‹ Guide pratique des consulatsChapitre 130 sur 204 · Ae(i«B 4e la polaMiBce ffnuiçalse à Véirmn^er · texte numérisé non relu

Ae(i«B 4e la polaMiBce ffnuiçalse à Véirmn^er

L*autorité et la protectioa du gouvernement et des lois françaises suivent les nationaux en pays étranger pour tout ce qui concerne le statut personnel (1); mais il va sans dire que dans son application aux cas particuliers Faction de nos lois reste subordonnée à Texercice de la souveraineté territoriale.

Quant au statut réel, il est, au contraire, de principe, dans toutes les législations, de le faire régir par les lois du pays dans lequel les biens sont situés, et d*é(endre uniformément Faction de ces dernières sur les étrangers aussi bien que sur les nationaux.

t. — Dmi lois 4bI réglMieat lea ««te*.

La forme extérieure des actes par lesquels se produit Fax-

(1) Gode ciYil, art. 3.

S41 GUIDE PRATIQUE DES CONSOLin.

pression libre et licite de la volonté d*uD iodivitla est détermioée par la loi du lieu où ils sont passés; c'est l'application du principe locui régit octum. La matière ou la solennité de ces actes est, au contraire, simultanément et conjointemenl régie par la loi du lieu dans lequel les contrats sont célébrés, de celui de leur exécution, et quelquefois aussi par la législation du domicile de leurs auteurs.

e p^lM et de ittreté.

Les lois de police et de sûreté, c'est-à-dire celles qui répriment les crimes, les délits, les contraventions, etc., obligent tous ceux qui babilenl le territoire (!]. Protégé par elles, l'étranger doit tes respecter à son tour, et il ne saurait à cet égard exister aucune différence entre les citoyens et les étrangers, carceux>ci, devenus temporairementlessujelsdelaloi du pays dans lequel ils passent ou dans lequel ils résident, sont soumis à la souveraineté territoriale. Les (mités des puissances chrétiennes avec les peuples musulmans ou orientaux ont, il est vrai, consacré une exception à ce principe ; mais on sait à quelles raisons d'Etat et de croyances reli^eusesœllc-cî doit être attribuée.

la nalion que ceux-ci représenlent de s'établir el de commercer, à la condilion de se conformer aux lois du pays.

Certains ElaU demandent en outre aux étrangers de pronver qu'ils ont des moyens d'existence ; d'autres leur font payer des droits d'entrée et de séjour dégnîsés le plus souvent sous le nom de cartes de sûreté ou de visas de passeports, mais qui n'en sont pas moins un impôt exclusivement établi sur les étrangers.

>• — Pajeinenl dea ImpAM.

La charge des impôts fonciers et des contributions indirectes pèse sur les Français comme sur les indigènes. Quant aux impôts directs et personnels, les Français y sont égalemenlsoumisde plein droit, à moins de stipulation contraire dans les traités.

M. — JonlBaanre dea drglla dclls.

Dans tous les pays l'exercice des droits politiques est exclusivement réservé aux nationaux. Quant à la jonisssance des droits civils, le principe de la réciprocité est aujourd'hui reconnu par presque toutes les législations et consacré par de nombreux traités.

*, — Dea dratta d^nubalno et de d^traetlon.

Le droit d'aubaine proprement dit n'existe plus nulle part aujourd'hui ; mais les droits de déiraction et de traite foraint', en vertu desquels un droit de sortie est prélevé sur les héritages laissés ou déférés à des étrangers, existent encore dans quelques législations. A moins de clauses formelles dans notre droit conventionnel, les Français en subissent l'applicalion comme tous autres étrangers.

Pour éclairerau besoin leurs nationaux sur l'étendue plus ou moins grande des charges on des restrictions qui sous ce rapport peuvent peser sur eux, les consuls doivent étudier avec soin et connaitre à fond les lois particulières du paj's de leur résidence relatives aux étrangers.

GtlDR PRATIQUE DES COKStlUTS.

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