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La facullé de Taire le commerce élanl sanclioDnée en principe par le droit des gens iiaivursel, les étrangers jouiï'Sent partout du droit de former des établissements commerciaux ûxes ou passagers, et d'importer, colporter ou vendre directement sur place, en gros on c-n détail, les marchaudises qui leur appartieimenl, eu payant les taxes douanières établies par la législation de chaque contrée.
L'application plus ou moins rigoureuse et éclairée des tarife et règlements dir douane, surtout en Dialiëre de contravenlions, de saisies et de contrebande, e^t, on ne le sait que trop, une source frctiuentcde discussions et de coniltts de toute sorte entre les agents du lise et leurs justiciables.
L'une des attributions les plus îm}iortantese(en même temps les plus délicales des consuls est de veiller à ce que dans la pratique leurs nationaux n'aient pns à souflrir de l'interprétation ou de l'applicaLion des lois (iscates. Mais dans l'accomplissement des devoirs particuliers qu'ils ont à remplir a cet égard» il j a certaines considérai ions que les agents du service extérieur ne doivent Jainuis perdre de vue.
Ainsi, il e^t loiit d'aburd de principe ipie leur qualité de délégués du {.'OiivLrnenii'nl iEJlcrdil aux cousids de se constituer les niandatairt's et commisiiioiuiaires directs des corn-
CEIAP. 1. RÉSIDENCE DES FRANÇAIS A L'ÉTRANGER, délation personnelle dont il doit avant tout chercher à s'en' tourer.
Nous pensons aussi que lorsqu'une réclamation particu' Uère qui leur est déférée a pour origine des actes contraires la bonne foi et aux lois du pays de leur résidence, les accompliraient imparraitemenl la lâche qui leur est im(ioséc s'ils se bornaient à reruser leur concours pour en assurer la solution : leur devoir est plus noble, plus élevé, et ils ne doivent pas hésiter à usur de leur influence morale et même de leur pouvoir coercilif dans les conlrées où la loi les en investit, pour combattre des écarts nuisibles aux intérêts politiques et coinmerciauï de leur pays (1).
A. — De liiMpulitliiB deii ptrangrrB.
Si le droit de pénétrer, de voyager, de résider à titre (fmporaire et de s'établir définitivement dans les conlrées étrangères est partout de nos jours acquis aux citoyens français, ce n'est, comme nous l'avous dit plus haut, que sons la réserve expresse de se conformer aux lois territoriales, de tenir une conduite prudente et régulière, et de ne prendre aucune part aux troubles ou aux affaires politiques du pays qui leur a offert l'hospitalité. Ceux qui , sous l'un ou l'autre de ces rapports, manqueraient aux devoirs que leur impose leur qualité d'étrangers, ne pourraient donc s'en prendre qu'à eux-mêmes si le gouvernement du pays dans lequel ils se trouvent, usant des droits et du pouvoir souverain qui lui appartiennent, venait il les expulser de son territoire. Le rûlc du consid, après s'être assuré que l'acte d'expulsion n'a rien d'arbitraire, et repose. au contraire, soit sur une sentence judiciaire, soit sur une mesure de haute police ou sur des exigences politiques dùment justifiées, se borne à provoquer dans l'exécution tous tes adoucissements et ménagements que peuvent réclamer tes intérêts de l'expulsé (2).
Ces principes généraux, qui s'accordent avec ceux qu'a sanctionnés parmi nous la loi du 3 décembre f849, sont ceux que les consuls doivent prendre pour règle do conduite lors-
(I) Instruction générale ilu SauOl iHM.
(9) \aUv\.DroUflesgeni,\\\reU.%m,
SiO GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.
qu'uD de leurs nationaux se IrouTe, par force majeure, obligé
de quitter le paye de leur résidence.
niais si l'expulsion était reconnue conslitaer nn abus de pouvoir ou mAme une infraction au texte formel de nos traités, le consul serait tenu de couvrir de sa protection le Français qui en aurait été victime; et s'il était impuissant à faire revenir l'autorilé territoriale sur sa décision, il aurait immédiatement à en rendre compte au ministre des affaires étrangères sous le timbre de la direction politique, et à mettre au tiesoin le gouvernement de la République en mesure de provoquer les satisfactions qui pourraient l^ilimemenl être dues.
Du diolt i la proteelioD tnnçilse en pays Annger et du retpeet dû par let Françali A l'autorilé coDioUire.
«. — rreare *b la ■attMUUW.
Tous les Français ont un droit égal à la protection consulaire en pays étranger ; mais aucun d'eux ne peut la réclamer qu'après s'être mis par lui-même en mesure d'administrer la preuve de sa qualité de citoyen français. Toute dérogation à œ principe aérait iio abus préjudiciable aux inlérêls mêuies qu<
CHAP. I. RfiSlUENCE DES FRANÇAIS A L'gTRAKGER. St:
consul serait fondé à dénier sa protection aa citoyen qui n'aurait pas réclamé en chancellerie le visa de son passeport ; mais si l'absence de ce visa avait entraîné quelque inconvénient, la responsabilité n'eu pourrait peser que sur celui qui, par sa négligence, se serait momenlanément privé de l'appui de l'agent de son gouvernement (]).
A défaut de passe-port délivré par une aulorilé française , nos nationaux peuvent encore ae faire reconnaître comme tels en présentant aux consuls soit un acte de naissance ou de mariage, soit un congé de libération du service, ou toute autre pièce authentique, telle, par exemple, qu'un certificat d'immatriculation dans une autre résidence consulaire.
Les provisions du Président de la République, ert vertu desquelles les consuls exercent leurs fonctions, enjoignent aux navigateurs, commerçants et autres citoyens français, de les reconnaître et de leur obéir.
L'autorité consulaire ainsi proclamée est sans doute incontestable en droit ; mais il faut bien reconnaître qu'en fait elle est privée de tout moyen coercitif.
Le droit de haute police, confié autrefois à tous les consuls sur leurs nationaux, n'existe plus aujourd'hui qu'en Levant et en Barbarie (2j, les principes de liberté qui forment la base de notre droit civil s'oppo^ant d'ailleurs à ce qu'un consul donne des ordres à ses nationaux relativement à leurs actes personnels. Ce n'est donc pas dans ce sens que l'obéissance due aux consuls doit élre entendue; les Français ne leur sont soumis que relativement aux lois à l'exécution desquelles ils sont préposés. Aussi, plus est grande, selon les circonstances et les pays, l'autorité confiée aux consuls sur leurs nationaux, plus ces agents doivent apporter de sagesse el de modération dans son exercice, en fondant le respect et l'obéissancequi leur sont dus bien plus sur la confiance et l'estime personnelles qu'ils doivent inspirer que sur leur seule qualité officielle.
(1) Circulaire des affaires Ëlrangëres du 4 novembre 1833. (3) Ordonuance d'août ISSl, livre t, litre 9, art. 15. — lustruclioii du 29 novembre 1833.
GUIDE PBATItllIB DBS (XHtSUUTS.
là se présente une question imporlante : si an Français manquait à l'étranger au respect dû au consul, s'il lui manquail publiquement, et allait jusqu'à l'outrager à raison oq dans l'exercice de ses fonctions , quel serait le tribunal compétent pour connatlre de ce délit, pi^vu par les articles 222 à 233 du Code pénal?
Ce genre de délit rentrant dans la sanction d'une loi française dont l'applicalion ne peut appartenir à l'autorité judiciaire étrangère, c'est évidemment aux tribunaux français que revient le droit de statuer soit sur la plainte du consul, soit d'of&ce s'il n'y a pas eu de plainte.
Toutefois, si l'autorité territoriale informée du Tait voulait intervenir pour proléger et faire respecter l'agent accrédité d'une puissance amie, nul doute qu'elle ne fût fondée à punir le délinquant par mesure administrative et même par voie judiciaire si la loi du pays le comporte.
Quant à la compétence des tribunaux français, elle peut, il est vrai, soulever cette objection, qa'en principe un simple délit commis hors du territoire Irançais ne donne pas oaverture ;i action publique (levant nos Iribunaiix. Mais il nous seml)!e que celle objeclion, plus spécieuse que juste, tombe
CHAP. 1. RÉSIDENCE DES FRANÇ.MS A L'ÉTRANGER. 519 n'avoir pas quillélelerritoire de lanalion qu'ils représentenl, peut faire considérer l'outrage dont ils oiit été l'objel comme ayant été accompli en France même et comme tombant a ce litre sous l'application directe de nos lois.
Celle question a , du reste , récemment élé jugée et décidée dans ce sens par un arrêt de la conr d'appel de l'ile de la Réunion , qui a appliqué les articles 222 et 223 du Code pénal à un Français coupable d'outrages envers un consul de la République dans l'exercice de ses fonctions (1).
il est à peine besoin d'ajouler qu'en Levant et en Barbarie les consuls sont armés de pouvoirs judiciaires suffisants pour faire réprimer sur les lieux, dans la forme déterminée par la loi du 28 mai 1836, les délits dont un Françab se serait rendu coupable à leur égard.
De» canditions spéciales ilc la résidence <les Frani;ais ea Levnnl cl en DurLarle.
t. — Dca mnelviM rbgliMniiiilii sur la r^uldcneo don Fran^ala
Quoique depuis quelques années les conditions de la résidence des Français dans les échelles du Levant et de Barbarie aient élé tellement modiliées qu'il ne subsiste presque pins rien de l'ancienne législation à cet égard, nous devons néanmoins nous en occuper dans une section spéciale , surtout à cause du droit de haute police qui dans ces paifs est conféré aux consuls sur leurs nationaux, et des quelques règles exceptionnelles au droit commun qui y régissent encore l'établissement et la résidence des Français.
Les anciens règlements sur le commerce du Levant et de la Barbarie appartenaient à une époque où les Français avaient seuls dans ces contrées des établissemenls permanents; alors que le commerce des échelles avec l'Europe était presque exclusivement renfermé dans ces élablissemenls, sorte de co-
(I) Arrêt de la cour He l'Ile de la HêuDioa du 30 août 1819.
idte.
lonies dont Marseille pouvait être considérée comme la mé- (ropole.
Le régime légal avait nalurellement pour objet )e maiolien de cet eut de choses. Conserver intacts nos privilèges, soustraire notre commerce à la concurrence, réunir en un seul corps tous les Français du Levant , et les soumettre à une même impulsion, tel était son but. Aucun commerçant ne pouvait s'établir dnns les échelles sans l'aulorisalion de la chambre de commerce de Marseille, et sans avoir préalablement fourni un cautionnement qui variait de quarante à soixante mille francs; aucun artisan ne pouvait y aller exercer sa profession sans qu'un acte passé au consulat de la résidence où il avait l'in- Icnlion de se lixer constatât que le corps de la nation se soumettait à être sa caution ; enfin les personnes mêmes que le seul désir de visiter ces pays pouvait y attirer n'en recevaient Tautorisation qu'après une enquête préventive sur leur moralité et le véritable but de leur voyage (1).
Mais les progrès naturels du commerce, la concnrrence des autres peuples, les événements qui ont tantôt rompu , tantôt altéré nos relations avec la Porte, les changements survenus dans l'étal politique du Levant, tout s'était réuni pour moditîer ce régime de restrictions et de privilèges (2). Aussi, en 1835, le gouvernement ayant soumis ces dispositions exceptionnelles à un nouvel examen, reconnut-il sans peine in\il;it)l(? ni Ir raiiltonncinonl n't'lnicnt
CHAP. 1. RÉSIDENCE DES FRANÇAIS A L'ÉTRANGER. S5I Noire ancienne législatioa conlenait encore une série de dispositions exceptionnelles sur le commerce dans les conliécs musulmanes qui n'ont été abrogées par aucun lexle de loi, mais qui n'en sont pas moins considérées comme tombées en désuétude et comme ayant perdu toute force obligatoire. De ce nombre sont notamment celles relatives à l'emploi exclusif dti pavillon français par nos nationaux, à la police du commerce des draps, etc. [1).
•.— BéUvrBaee de* patae-porla pour le Levant.
Nos relations commerciales avec le Levant sont aujonrd'hui placées dans les mêmes conditions que notre commerce avec les autres pays. Cependant la sûreté de nos nationaux, l'intérêt du commerce, celui même de l'Etat exigeaient que des précautions spéciales fussent prises pour que cette liberté introduite dans nos relations aïec le Levant ne dégénérât pas en un abus d'autant plus dangereux que l'on sait avec quelle facilité les désordres et les écarts d'un seul particulier peuvent, dans ces contrées, devenir la cause de vexations et d'aranies pour tous les étrangers. Le gouvernement ne pouvant en conséquence ouvrir les échelles au libre accès des personnes privées de toutes ressources, ou dont la mauvaise conduite pourrait y être nuisible au maintien du bon ordre, a dëcidê que les passe-ports des Français qui voudraient se rendre en Levant et en Barbarie continueraient, comme sous l'empire de l'ancienne législation, à ne leur être délivrés, après informations recueillies sur leur compte, que par les préfets pour les départements des Bouches-du-Rliône et de riléraull, par le ministre des affaires étrangères pour le reste du territoire, et par les consuls pour les Français établis dans leur résidence (2].
Par une conséquence forcée de cette même réserve et de
■ ces sages précautions, l'admission de tout Français dans une
échelle a été impérieusement subordonnée à la production
(t) Ordonnances des 4 aoùl 1688, 16 ji^jn 1680, tO juillel 1719, îrnars 178(.lilrc Ill.arl.îel 16, et 20 février 18(5, orl. 1 7el28.
(2) r.l ri; i]l aires des affaires élrangères des 30 mai 1335 el 93 Tévrier 18K.
d'un passe-port régulier, et quiconque serait dépourvu de ce litre devrait être contraint par le consul à repasser immédiatement en France (1).
Les conditions toutes particulières que les traités ou des usages traditionnels ayant presque acquis Torce de lois oot faites aux étrangers et aux populations chrétiennes disséminés dans les contrées musulmanes, exigeaient impérieusement la concentration entre les mains des consuls de certains droits de police et de surveillauce à l'égard de leurs nationaux ; rien n'a été changé sur ce point dans les dispositions consacrées par les anciennes ordonnances sur l'établissement des Français en Levant : nous en ferons ressortir l'esprit en peu de mots.
L'ordoDDance de 1 781 , dont le titre II réglemente et sanctionne le pouvoir exceptionnel de répression attribué aux consuls en Orient et en Barbarie, recommande tout d'abord aux Français établis dans les pays musulmans d'être réservés dans leur conduite, sous peine de punition exemplaire contre ceux qui compromettraient la tranquîllilé de la nation et troubleraient l'ordre public. Elle leur interdit aussi, à moins d'autorisation expresse du consul, de se réunir en assemblées sous quelque prétexte que ce soit ; de visiter seuls les autorités du pays ; de se marier sans l'agrément préalable du gouver-
CHAP. 1. RÉSIDENCE DES FRANÇAIS A L'ÉTRANGER. 54î La possession d'immeubles dans les domaines dii Grand Seigneur était défendue autrefois h tous les Français de la manière 1b plus absolue (1). Il fut dérogé à celle prohibilion par l'ordonnance de 1781 , qui autorisa nos nationaux à acquérir les propriétés nécessaires [wur leur logement et pour leurs eBets et marchandises (2). Le mainllon de cette disposition exceptionnelle pourrait difficilement se justifier aujourd'hui, et nous pensons qu'en présence des progrès que la civilisation a faits dans l'empire olloman et des changements réalisés dans sa législation, les Français, libres désormais des'établir dans les échelles et d'y commercer comme partout ailleurs, doivent également pouvoir y posséder des immeubles et des biensfonds, àlaseuteexceplion des édifices publics,baleaux, etc. (3), dont la propriété ou l'exploitation serait de nature à les placer sous ta dépendance trop directe de l'autorité lerriloriale.
Aucun Français établi en Levant ne peut quitter le lien de sa résidence sans un passe-port du consul, qui est toujours libre de le refuser j cette règle, qui découle du régime parlicidier sous lequel nos nationaux sont placés pour la juridiction, a pour objet d'empêcher que les débiteurs de mauvaise foi ne cherchent à se soustraire par leur éloignement aux obligations pécuniaires ou autres qu'ils auraient contractées dans le pays.
Tout Français qui, pouréchapper à l'autorité consulaire, se mettrait sous la proleclion de l'agent d'une autre puissance, se rendrait coupable de désobéissance, et pourrait être renvoyé en France {A).
Celte peine de l'expulsion des échelles et du renvoi en France par mesure de haute police et Sims jugement des individus dont la conduite ferait naître de justes sujets de plainte et serait de nature à compromettre nos intérêts politiques ou commerciaux, est en quelque sorte la seule sanction pénale
(t) Ordonnance (lu 6juilleHT41).
(2) id. du 3 murs 1781, liire II, arl. 26. (5) td.Itt., lilrell, arl. 30.
(4) Edii de juin 1778, arl. 82.
altnchée à la non -exécution des ordonnances qui délermineot les conditions de la résidence des Français en Levant et en Barbarie.
Lors de la discussion par nos assemblées parlementaires de la loi du 28 mai 1836 sur la poursuite et la répression des contraventions , délits et crimes commis par les Français en Levant et en Barbarie, la question de savoir si ce pouvoir eïceptionnel, anciennement attribué aux consuls et rappelé par i'édit de 1778, devait être maintenu, fui longuement et solennel lemenl traitée.
L'éditdel778 ne se bornait pas, en eCTet, à consacrer d'une manière abstraite le droit d'expulsion conféré aux consuls; il établissait encore que les Français ainsi renvoyés en France seraient remis dans le port d'arrivée à l'aiilorité maritime, qni les ferait détenir jusqu'à ce qu'elle eût reçu les ordres du gouvernement. Cette dernière prescription surtout parut aux meilleurs esprits incompatible avec les principes de notre droit constitutionnel , et d'autant plus dillicile à conserver que les faits de mauvaise conduite et d'intrigues d'un Françaisà l'étranger ne sont punissables par aucune loi pénale.
Voici, du reste, comment se trouvent résumées les explications relatives aux articles 82 et 83 de l'édit de 1778 dans le rapport fait à la cbambre des députés sur le projet de loi dont il s'agit :
« L'article dont nous venons de parler plus spécialement, et qui est le quatre-vingt-deuxième de l'édit, autorise les consuls à faire embarquer tout Français qui, par sa mauvaise conduite et par ses intrigues . pourrait èlre nuisible au bien généraL En 1826 on avait demandé l'abrogation de cet article et du suivant, qui prescrit les mesures à prendre au moment de leur débarquement en France envers les Français expulsés.
« Répondant à cette demande, le ministre de la justice convint que l'article 83 ne pourrait plus s'exécuter. Mais quant à l'article 82, dit-il, celte exception au droit commua, fondée sur ta loi, et contre laquelle aucune réclamation ne s'est élevée jusqu'à ce jour, est indispensable au salut des échelles dans un pays dont le gouvernement se porte si facilenoeol à faire retomber la faute d'un seul sur la totalité des nationaux, et où le fait le plus léger, s'il n'était suivi d'une prompte
CBAP. 1. BÉSIDENCE DES FRANÇAIS A L'ÉTHANGER. SSS répression, pourrait ealrainer à l'inslanl même une avanie générale.
uCes sages réflexions n'ont pas permis d'insister; elles n'ont aujoiird'bui rien perdu de leur lorce, et nous ne pouvons dès lors demander une réforme qu'on a eu raison de ne pas nous proposer (1 ), n
Ces conclusions furent adoplces, et le leste délînilil de la loi a maintenu par sa disposition finale le droit des consuls à expulser de leur échelle les Français roupablesd'intrigues ou de mauvaise conduite (2). Ce droit, qu'une loi spéciale pourrait seule détruire, subsiste donc intact, el il faut espérer qu'il n'y sera porté aucune atteinte.
Du reste, toutes les fois qu'un consul use des ponvoirs dont il est armé, son devoir est de rendre au ministre des affaires étrangères, sous le timbre de la direction politique ou de la direction commerciale, suivant qu'il s'agit d'une question politique ou d'une question de simple administration consulaire, un compte exact et circonstancié des faits et des motifs qui Tf ont déterminé.
Ueg corps <le ration rti Levant el en BRTliarlc,