De ■• BBdon
On appelle nation le corps des Français groupés dans chaque écbelle à Tenlour du consul. Anciennement, la nation avait en tout pays de consulat son organisation particulière; elle nommait des députés pour la repn'isenler, et se réunissait en assemblées délibérantes, soil pour répondre à des demandes d'informations adressées au consul par le gouvernement, soit pour provoquer ou prendre d'urgence les mesures nécessaires à la protection du commerce français,
()) Rapport de M. Parnnt h la chambre des députés. Moniteur du MféTrierl836.
(2) Uidu28mui 1836, orl. 82.
su GniDE PRATIQUE DES CONSUUTS.
Depuis fort longtemps celte organisatioa en corps de nation n'existe plus en pajs de chrétienté, et ce n*esl qu'en Levant et en Barbarie qu'elle aété maintenue parrordoDcaocede 1 78f . Maïs là encore, sous la double influence des incontestables progrès de la civilisation et de la modification radicale des conditions de la résidence de nos nationaui, elle tend tous les jours à s'affaiblir et môme à disparaître. Les nouveaux règlements sur les consulats, en restreignant sensiblement la compétence et les fonctions des députés de la nation, n'ont pas peu contribué non plus à amener sur plusieurs points leur disparition , et ce n'est plus aujourd'hui que dans les grands centres de commerce ofi la colonie française présente une masse compacte, comme à Constantinople , à Smyme, à Alexandrie, que nos nationanx forment encore an corps de nation particulier.
C'est cependant une institution éminemment utile que celle de celte espèce de régime municipal donné à nos élablissemrats du Levant par la réunion des assemblées nationales et par l'élection que font ces assemblées de députés chargés d'étudier et de discuter sur place les intérêts de ta communauté.
Là où les circonstances locales ont permis de la conserver, les consuls doivent, dans la forme prévue par l'ordonnance de 1781, chercher à lui faire produire les résultats avantageux qu'on peut encore s'en promettre en maintenant à celle instï-
CHAP. I. HÉSIDENCE DES FRANÇAIS A L'ÉTRANGER. iS7
rendre boub peine de 10 francs d'amende, applicables autrefois à la rédemption des captifs, et aujourd'hui aui pauvres de l'échelle.
Les assemblées ordinaires sont composées des négociants établis dans l'échelle, el il n'y est admis qu'un seul associé d'nne maison : le failli ne peut y prendre part. Dans les cas extraordinaires, les consuls peuvent y appeler les capitaines et autres personnes qu'ils jugent convenable [I).
Les assemblées se tiennent au consulat (2). L'impartialité et le plus grand esprit de justice doivent diriger les consuls dans la tenue des assemblées nationales, dont la présidence et la police leur sont dévolues de plein droit ; ils n'y ont pas voix délibérative, et, pour laisser aux délibérants toute la hberlé dont ils doivent jouir, les ordonnances leur défendent de faire pressentir le parti pour lequel ils penchent.
La liberté de discussion ne doit cependant pas dégénérer en abus ; il est interdit, en conséquence, aux assemblées de s'occuper d'intérêts ou d'aFTaires autres que celtes que les consuls défèrent à leur appréciation, et surtoulde discuter sur des matières politiques, quelle qu'en soit la nature ; toute infraction à cet égard, toute délibération contraire aux lois, édils, ordonnances et règlements particuliers dos échelles, ou de nature ii compromettre les intérêts nationaux, mettrait le consul dans l'obligation d'user du droit qui lui appartient de rompre immédiatement l'assemblée (3).
Ledrogrnan chancelier remplit les fonctions de secrétaire, et dresse de chaque réunion un procès-verbal qui doit êlre signé par tous ceux qui y ont assisté (4).
L'ordonnance prescrit en outre que tous les procès-verbaux des assemblées soient inscrits les uns à la suite des autres sur im registre coté et paraphé parle consul, et spécial aux délibérations de la nation.
(Ij Ordonnaocc dit JmarslTSt.iilrelI. arl. 13, iUliS.
(■i) H. /rf.,lilrelt,nrl. iG,
(3) tnsirucIioD du 0 mai 17S2,
((] OrdorniHDCe du3 mars 178), lilre II, art. 47.
ut GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.
». - ÉleatUa de* dépalélh
Le 1" décembre de chaque Bnnée, la nation procède daoa une assemblée spéciale, et toujours sous la présideDce du consul, à l'élection du ou des députés qui doivent entrer en fonctions au 1" janvier suivant. L'élection a lieu au scrutin. Il est interdit aux consuls de proposer aucun négociant pour être élu député; ils doivent à cet égard laisser une complète liberté aux électeurs ; seulement , en cas de partage entre deux ou plusieurs négocianls, ils décident ce partage en faveur de celui qu'ils jugent le plus capable. Dans les échelles où la nation est composée de six établissements, il doit y avoir toujours deux députés dont l'exercice dure deux ans. Il n'en est élu. qu'un chaque année , de sorte que le plus ancien devienne premier député , et que le second le remplace en celle qualité l'année suivante. Dans les échelles où la nation se compose de moins de six négociants, iln'y a qu'un député, qui est remplacé tous ies ans. En cas de mort ou de retour en France d'un député en exercice, il est procédé à son remplacement immédiat. Aucun député n'est rééligible que deux ans après être sorti d'exercice, à moins que sur l'échelle il n'y altpas d'autre sujet éligible. Lorsqu'un négociant s'est élu lui-même député ou s'est servi de moyens illicites pour assurer son élection, il doit èlre Mxclii iioiir toujours de li! dojnilation (I).
CHAP. 1. RtiSlDEISCE DE5 FRANÇAIS A L'ETRANGER. &&» devait jadis remplacer le consul quand le consulat venait à vaquer ; celle disposition a été abrogée, et le droit de substitution appartient aujourd'hui à l'officier le plus élevé en grade de la résidence. Nous pensons toutefois, qu'en l'absence de toute personne désignée par les règlements ou par le chef de l'établissement consulaire, le premier dépulé se trouverait encore naturellement appelé à remplir la vacance.
Les députés avaient le maniement des deniers nationaux et étaient les trésoriers de la nation ; les receltes spéciales qu'ils administraient n'existent plus aujourd'hui, depuis qu'il n'y a plus d'autre perception que celle des droits de chancellerie, dont le drogtnan chancelier est seul comptable sous h con* trôle du consul. Enfin, les Français de conduite et de |vie scandaleuses ne pouvaient être expulsés que de l'avis des députés; ceux-ci rendaient avec le consul les jugements civils et criminels, et le plus ancien d'entre eux cotait même et paraphait avec le consul les registres du chancelier.
Toutes ces dispositions ont été abrogées par l'édit de 1781 en ce qui concerne la tenue des registres de chancellerie, et par la loi de i 836 pour ce qui est relatif à l'exercice de la Juridiction.
Le rôle des députés se borne donc aujourd'hui à veiller, sous le contrôle direcl du consul, aux intérêts du commerce français dans l'échelle, à provoquer la réunion des assemblées de la nation lorsqu'ils le croient nécessaire, et à donnçr au consul leur avis officieux sur les matières commerciales, sur les questions de tarif, et sur tous les objets autres que ceux ayant Irait à la politique qui peuvent intéresser le corps de la nation (1). Quelque restreintes qu'elles soient, ces fonctions ont encore leur degré d'utilité lorsqu'elles sont convenablement remplies.
Dans les visites officielles, et généralement dans toutes les cérémonies publiques où le consul est accompagné de la nation, les députés prennent rang immédiatement après lui et marchent a la tête de la nation (2).
(1) Ordonnance du 3 mars 1781, lilre 11, orU 58.
(2) Id. /d., Litre l«,orl.l48.
im GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.