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La qualité de Français résulte du fait de la oaissance ou du bienfait de la loi. Les individus nés en France ou en pays étranger d'un Français qui n'a pas perdu celte qualité soDt Français par droit de naissance; ceux qui, après avoir rempli plusieurs formalités, dont la principale est la résidence en France pendant dix années avec autorisation, obtiennent du Président de la République des lettres de naturalisation, soDt Français par le bienfait de la loi.
La quotité de Français peut encore être acquise par l'individu né en Franced'un étranger, s'il la réclame dans l'année qui suit sa majorité, pourvu que , dans le cas où il réside en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, el quL', dans le cas où il résiiltirail un pavs ùlranger, il fiissi:
vcrnemenl de leur pays (1). L'enfant né à Télranger d'un individu qui a perdu celle qualité peut également recouvrer la nationalité française en remplissant les mêmes formalités; seulement il le peut toujours et h tout âge : c'est une faveur spé ciale (]ue la loi lui accorde (2). Dans tous les cas, du reste, où la loi dit f enfant né d'un Français^ elle ne distingue pas s'il y a eu mariage ou non; ainsi Tenfant né en pays étranger d*un pcre français qui le reconnaîtrait et d'une mère inconnue, ou d'une mère française et d'un père inconnu, est Français.
l-ics déclarations de l'étranger devenant Français, ou plutôt réclamant cett3 qualité, sont faites en France à la municipalité du lieu où il veut établir son domicile (3). Aucune loi ne détermine les formes dans lesquelles doit avoir lieu la soumission de celui qui se trouve au moment de sa majorité hors du territoire, ni l'autorité compétente pour la recevoir. Il nous semble que celle-ci ne saurait être autre que l'autorité consulaire.
Enfin, l'étrangère qui épouse un Français suit la condition de son mari (4) : elle est naturalisée de plein droit par son mariage.
t« — Perte de la ^uAllié de Fraiif «1«.
La qualité de Français se perd : 1^ par la naturalisation acquise en pays étranger; 2" par l'acceplation non autorisée [)ar le chef du pouvoir exécutif de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger; 3** par tout établissemcnl, autre qu'un établissement de commerce, fait en pays étranger sans esprit de retour (5).
s* — XaturallMitloB on paya étrmnger»
La naturalisation en pays étranger, même du consente-
(1) Loi du 7 février 1851.
(2) Code civil, an. 9 et 10.
(3) /rf., arl. 104.
(4) /rf.,arl.i2.
(5) /rf., art. 17.
ment el avec l'aulorisation du chef du pouvoir exécutif, fait-elle perdre la qualité de Prançnis? Cette question, im|iortaiite par l'apiilication qui peut en être faite dans les discussions qui se rallaclienl nu Slatnt peisotinel des Français à l'élraiiger, a été depuis longtemps résolue dans un seiisaninnafif. Personne, en eflet, ne peut avoirdeux patries, et tes décrets dus 6 uvrii 1809 el2&aoùt 1811, coiicei-ii,-iiit les Français naturalisés en pays étranger, n'ont modlGé en rien les di;«positions du Coile civil : le dernier de ces décrets statue que le Français naturalisé en pays étranger avec l'atitonsation du chef du pouvoir exécutif conserve te droit de posséder et de succéder en France. Mais ces prescriptions sont sans application maintenant; car I» droit de propriété n'est déaié à personne, et la loi du 14 juillet ISld, en abolissant les droits d'aubaine et de détractioa, a étendu à tons les étrangers la faculté delransmeltre leurs biens et de succéder. Cemdma décret prononce la confiscation des biens du Français qui se naturalise en pays étranger sans l'autorisation préalable du gouTernement; mais on sait que la confiscation des biens aété abolie par la charte de 1814. Il n'ya donc pas lieu de s'attacher aux conditions dans lesquelles s'est opérée la naturalisation à l'étranger : elle ôte dans tous les cas à celui qui l'a obtenue le droit d'invoquer sa qualité de Français.
Mais en matière de naturalisation il faul essentiellement
CIIAP. ir. PROTECTION FBANÇAISE A L'ÉTRANGER. Ses soiXab înfeKtat,goilpnrflnnalion oti U'staiTienl. Cen'esipasune □atur.tlisaLioiivéï'iliibleqiiGconrêretilceslaiIres, ce n'est qu'une deniiaiinn, purce qu'elles n'fittribiieiil à celui qui les obtient aucun des dioits politiques qui ap|)arliennent aux citoyens niigtais, et ne coulèrent que la jouissance île ceilains droits civils. Cette naturalisation incomplète n entraitie donc point la perte de la quiililé de Franvuis (1).
Les droits de tiourgeoi^ie, indispensables dans certaines villes pour exercer le commerce ou certains acies de commerce, fournissent un autre exeinple de nalui'ulisiilion imparfaite.