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L'abdication tacite de la pairie a lieu par l'acceptation â l'élran^'cr, sans l'autorisation du gouvernement français, de fonctions publiques. Cette restriction , d'après laquelle l'exercice de fonctions publiques en pays étranger par un Français n'entraîne la perte de sa nalioualitê qu'autant qu'elle n'a pas été autoiisée par le chef du pouvoir exécutif, est fondée sur les considérations politiques les plus justes. Si la France n'a pu vouloir priver ses citoyens du droit de porter lenrs talents à l'étranger, d'aider ses alliés de leurs lumières ou de leur expérience, elle a pu exiger, d'un autre côlé, qu'ils ne le fissent pas clandestinement et dans un but caché, qui pourrait être contraire aux inlcrèts de la patrie ou incompatible avec la fidélité et Ia subordination dues par chaque individu à son propre gouvernement.
Du reste, les seule? fonctions exercées chez l'étranger, et pour lesquelles l'autorisation préalable du Président de la Uépubtique est nécessaire, sont, comme l'établit te Code civil, les fonctions administratives et politiques. On a demandé à ce sujet si toutes les fonctions se rattachant au service d'un gouvernement, quoique n'étant pas directement conférées par ce même gouvernement, telles, par exemple, que le travail dans les bureaux d'une administration publique, renlraiiiit dans la prohibition portée par la loi, et le conseil d'État a élé
(I ) ArréL de la cour de cuasalion du 19 janvier 1819.
Se4 GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS,
d'avis qu'aucune fonction dans une adminislralion publique étrangère no pouvait être acceplée par un Français qu'après autorisation expresse (1),
Qiicint aux fonctions dites libérales, telles que celles d'avocat, de médecin, de professeur, etc., auxquelles on peut se livrer sans que l'on soit en les exerçant aucunement lié au gouvernement, ce ne sont [las des fonctions publiques dans le sens que la loi attache à co mot (2). Il en serait autrement si l'on exerçait la profession de médecin dans un hôpital étranger ou de professeur dans une faculté étrangère.
Quoique celle exception ne se rallache qu'indirectement au snjet que nous traitons, nous rappellerons ici qu'une décîsioD ministérielle du 28 vendémiaire an ii porte que l'acceptation du titre de consul d'une puissance étrangère en Franca ne fait pas perdre la qualité de Français. Celte décision est, ii es! vrai, antérieure à la publication du Code civil ; mais sa solution doit être la môme aujourd'hui, à raison de la nature spéciale des fonctions consulaires , qui, n'éloignant pas d'ailleurs de leur patrie ceux qui les acceptent, les laissentainsi dans la dépendance des lois de ta République. Mais, par la même raison, cette exception ne peut s'étendre aux Français résidant h l'étranger ; pour ceux-là l'acceptation du titre de consul d'une puissance tierce entraînerait la perte de leur oalionatilé si elle n'avait pas été précédée de l'autorisation expresse du
chef du pouvoir exécutif, et en subordonnant pour lui la récupération de la qualité de Français à Taccom plissement des conditions imposées à l'étranger d'origine pour devenir citoyen ; sans préjudice, bien entendu, des peines édictées contre celui qui aurait porté les armes contre sa patrie, et (pii y rentrerait sans permission (1). 11 s'ensuit qu'un consul ne peut, sans autorisation spéciale, délivrer ou viser un passeport pour faciliter sa rentrée en France à un Français qui s'est ainsi dénationalisé.
•• — ÉtebllMwmeiit mmwut esprit de reieur*
11 serait difficile de définir ce que le législateur a entendu par établissement fait en pays étranger sans esprit de retour; ce n'est donc que d'après les circonstances que les magistrats peuvent statuer, et nous pensons qu'en aucun cas un consul ne pourrait être compétent pour prononcer sur cette question, dont l'appréciation appartient exclusivement au pouvoir judiciaire. On peut donc dire que la présomption de Tesprit de retour doit toujours être considérée comme acquise aux Français résidant à l'étranger, et que les consuls ne sauraient, en préjugeant le contraire, refuser leur protection à aucun de leurs nationaux.
Quant à la disposition qui ne permet pas de regarder les établissements de commerce comme ayant été faits sans esprit de retour, elle est puisée dans la nature même des opérations commerciales; celles-ci exigent souvent, en effet, qu'un citoyen s'établisse en pays étranger ; mais son but n'étant que d'y acquérir des richesses pour revenir en jouir ensuite dans sa pairie, il serait injuste à son égard et nuisible au développement et à la multiplication des enlrepri^es commerciales qu*il ne conservât pas, quelle que soit la durée de son absence, une nationalité dont il est d'autant plus digne que la patrie relire souvent un bénéfice réel du succès de ses propres spéculations.