V. — PoMieMulOB d-eaclaves
Un décret du gouvernement provisoire en date du 27 avril (1 ] Gode cÎTil, art. 21 .— Gode pénal, art. 75.
1848, complélaDt SOUS ce rnpport les principesde noire l^islalion sur les conditions de la nationalifé, a allache la perte de la qualilé de Français à l'achat, à la veulc et à tonte participation, même indirecte, an trolicdeà esclaves. Les Frauçais qni à l'avenir deviendraient possesseurs d'esclaves en pays étranger, soit par héritage ou par mariage, sont tenus sous la même peine, de les aQrancbir ou de les aliéner dans le délai de dix ans, à partir du jour de leur possession (I).
•- — IM la Fr*B{klae mariée k an étranser.
Nous avons déjà dit que l'étrangère qui éjiouse un Français devenait Française par le fait de son mariage. Par la même raison, la femme française qni épouse un étranger perd sa nationalité ; mais si elle duvient veuve, elle recouvre la qualité de Françiiiseù partir du jour de sa rentrée en Franceavec l'autorisation du gouvernement et de la déclaration qu'elle foit de son intention de s'y Iker (2). La veuve d'un étranger née Française, et qui réside en France, recouvre, au contraire, de plein droit , sa nationalité à la mort de son mari, sans formalité ni condition (3).
dans les chancelleries consulaires du pays où ils vont s'élablir. Celle inscri[>lion, de racconiplissement de laquelle on avail aulrefois fail dépendre d'une manière absolue le droit à la proteclion nationale, est aujourd'hui puremenl facultative.
Un consul qui refuserait son appui à un Français par la seule raison qu'il aurait négligé de se faire inscrire sur le registre matricule lenu dans sa chancellerie, se rendrait donc coui>ablcd'un véritable déni de justice (1).
Maisparcela même que l'ordonnance du 28novembrcl833 sur rimmatriculation des Français est privée de toute sanction pénale, les agents ne doivent négliger aucun soin, aucun efTort pour convaincre leurs nationaux de Putilité de se faire volontairement immatriculer, pour prévenir de la part des autorités locale^s tout doute ou toute incertitude sur la conservation de leur qualité de Français. Ils doivent aussi leur faire remarquer qu'en s'abstenant de remplir une formalité conçue dans leur intérêt même, et pour faciliter en tout temps le succès de l'intervention consulaire, ils s'exposent éventuellement à ce qu'aux termes de l'article 17 du Code civil, leur établissement à l'étranger soit considéré comme formé sans esprit de retour.
t. — Privilé|se« «(tachéa k l'immatrlealatioii.
L'instruction sur la réception des actes et contrats dans les chancelleries consulaires réserve, à moins d'impossibilité absolue, aux seuls Français immatriculés le droit deservhrde témoins instrumenlaires (2). D'un autre côlé, les lois sur la navigation marchande établissent que, pour devenir propriétaire unique d'un bâtiment portant noire pavillon (3), ou pour obîenir en temps de guerre des lettres de marque pour les armements en course, le Français qui réside à l'étranger doit fournir la preuve qu'il est immatriculé dans une chancellerie diplomatique ou consulaire (4). Tels sont, à notre
(i) Ordonnance du 28 novembre 1833, art. !•'. .
(2) Inslrijclion du 30 novembre 1833.
(3) Lois du 27 vendémiaire an n, art. 12, et du 9 juin 1845, art. 11.
(4) Arrêté du 2 prairial an xi,arl. 16.
Ges GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.
connaissance, les seuls privilèges expressément attachés au faitderiiiitnalrîculalion, qui a dans la praliqiiede trop nombreux arantaf^es pour que nous n'exprimions pas lé vœu d'en voir généraliser le principe dans les actes législatils qui pourront à l'avenir avoir pour objet de régler la position de nos nationaux au dehors.
s. — C«h4IUob« de l'liuiB«trlculall»n.
La seule condition imposée aux Français ponr obtenir leur immatriculalion est la preuve de leur nationalité [1]. Sous ce rapport, les règlements ne laissent rien au libre arbitre des consuls; l'exercice des droits civils ou politiques étant indépendant de la qualité de Français (2), la loi ne prive pas de cette qualité ceux auxquels elle relire les premiers en tout ou en partie j l'inscription sur le registre matricule ne saurait donc être refusée à ceux qui seraient |>rivc!< , par suite de condamnations judiciaires, de tout ou partie de leurs droits civils on politiques; mais il doit être essentiellement fait mention de cette circonstance dans l'acte d'immatriculation de ces indi- Tidus (3).
A. ~ Acte d)lmniB(rleul*tlon.
L'immatriculation des Français se constate par leur inscrîption sur im rcirit^ln- spi'cial tU'iiiii'iiL oiivctI . oliî, ['.iratiln!' et
les requérants au moment de rimmalriculation sont conservées en chancellerie après avoir été paraphées par le consul et le déposant.
ft* — Inimatrleulation d^offlee*
Lorsqu'un Français non immatriculé vient à décéder à l'étranger laissant des enfants mineurs, le consul peut procéder d^ollice à rimmalriculation de ces derniers; Tacle qui en est dressé doit rappeler les circonstances exceptionnelles dans lesquelles a lieu Timmatriculation.
•• — f)erillle«l d'ImmaCrieiilaUoii.
il n*est perçu aucun droit pour l'inscription des Français sur le registre matricule (1); la déUvrance des certificats d'immatriculation aux personnes qui les requièrent est seule soumise à Tapplication du tarif des chancelleries.
Ces certificats doivent rappeler toutes les indications énoncées sur Tacte d'immatriculaliou, et sont signés tant par le consul que par le chancelier (2).
9.— Cmm •il an Fran^ta peai être rayé dca resiaCreii d'inun»-
IriealalloD.
Les Français qui, d'après nos lois, ont encouru la perte de leur nationalité, doivent être rayés du registre matricule (3). Aucune instruction n'a tracé à cet égard aux consuls de règle de conduite précise. Nous pensoiis (jue, pour concilier le vœu de la loi avec le respect dû aux intérêts des citoyens, 1«> nul ne doit être rayé du registre d'immatriculation qu'après avoir été mis en mesure de fournir ses excuses ; 2** si la position du Français soulève des doutes dont l'appréciation est du domaine des tribunaux, il y a lieu de surseoir ; 3^ la décision du consul doit dans tous les cas être formulée dans une ordonnance spéciale dûment motivée et rendue sur des preuves irréfragables ; 4^ il doit être rendu compte au mi-
(i) Ordonnance du 28 novembre 1833, art. 2.
(2) Formulaire à l'usage des consulats, n®318.
(3) OrdoDORDce du 28 novembre 1833, art. 4.
nislre des affaires étrangères, sous le timbre de la direction commerciale, de tous les faits de celle nature qui peuveot se présenter dans les consulats.
SECTION iir.
De 11 protection A accorder sui Algériens. S. ~ DMInetlaB de* Algcrlenu «■ dlTaraea tmtétvrt«m.
Les instructions du di-parlement des affaires étrangères qui tracent aux consuls la ligne de conduite à tenir à l'égard des musulmans et Juifs algériens aujourd'hui placés sous la protection française, rangent ces individus dans cinq classes distinctes : 1" ceux qui, depuis l'époque de noire couqu^'o « OQt été déportés de l'Algérie; 2° ceux qui l'ont abandonnée volontairement par des oiolils de religion ou autres ; 3° ceux qui, établis ou vo^iigcant dans le I>evant ou en Barbarie à l'époque de notre occupation, n'annoncent pas l'inlenlion de revenir en Algérie ; 4" ceux qui, dans la même position, manifestent l'intention contraire ; 5° ceux que depuis notre omqnèle leurs affaires ont conduits hors de l'Algérie.
Les individus compris dans les trois premières classes ne peuvent plus être considérés comme appartenant à l'Algérie ;
Lorsqu'ils sont élahlis en pays de chrétienté, ils doivent être immalriculos comme tous les Français; mais dans le Levant et en Barbarie, 1 inmiatriculation doit être laite sur un registre spécial, parce que là il n'est pas possible de les confondre enlièrement avec les citoyens chréliens de la métropole : ils y sont seulement considérés comme protégés de droit.
t* — CoiuitatAtioD do la nailwnallté*
Quant à la constatation de leur origine et de leur nationalité, laquelle doit toujours forcément précéder leur inscription sur les registres des consulats, rien de plus simple pour ceux qui ont quitté le territoire de l'Algérie depuis (|ue nous nous en sommes rendus les maîtres , puisqu'ils doivent être munis de passe-portsen règle émanés de nos autorités. ATégardde ceux qui, déjà établis à l'étranger avant 1830, ont conservé Tesprit de retour en Algérie , on sait que les usages de l'Orient ne permettent guère d'exiger d'eux des preuves par écrit ; la conviction des consuls ne peut donc se former dans ce cas que sur Tappréciation des faits et des circonstances locales, et ces agents ne sauraient examiner avec trop d'attention les titres ou les allégations de ceux qui réclament leur protection.
En Levant et en Barbarie cette attention à n'accorder la protection française qu'aux seuls vrais Algériens est d'autant plus nécessaire, que ce serait violer nos traités avec la Porte et les Régences que de soustraire à la juridiction territoriale des personnes qui n'auraient point de droits réels à notre protection.
De Ja protection française accordée aux étrangers.
La protection de nos consuls ne couvre pas seulement nos nationaux, elle peut encore être étendue dans certains cas spéciaux à des étrangers, et dans les pays musulmans, en vertu de nos capitulations ou conventions, aux sujets territoriaux eux-mêmes.
Mi GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.
§ 1". — Ds u pnoTECTio:) En pats ue chrëtiemé. 1. — l.lBitca 4e ■• prutvttlmm,
L'interveiilion officielle des consuls ne doit et oe {«eut même ôtre em|itoyi;u, en jiny:! (Je clirétioiilé, qu'en faveur de leurs naltonaux ; ni le droit jes geus universel, ni dos traités. ni nos luis et règlements sur le M-rviœ consulaire, n'autorisent une déro^ulion à ce principe (,'énéral. Il est ce|Jt'Qilant quelques cas s))i:ciaiix où nos consuls peuvent être appelés à exercer sur des étrangers une proicctiuu omcieuse, mais collective, c'est-à-dire, étendue à tous les individus d'une même nation, et non pas resireinle, connue en Levant, à certains membres isolés d'une nation quelconque ; encore faut-il, pour rendre cctie protection efTeclive, le consentement sinon exprès, du moins tacite, du gouverueiueut territorial.
Les circonstances dans lesquelles cette action peut se produire sont au nombre de trois: l°lorsiiuo des étrangers n'ont ni consul ni aucun ngeut de leur nation dans le pays; 2° lorsque, les rapports diplomatiques entre leur gouvernemenl et celui du paj's de leur résidence étant sus|H;ndu5, ils se trouvent privés de leurs protecteurs naturels; 3' lorsqu'au milieu de troubles et en préstoce de fiiits de gueire, soit extérieure, soit inférieure, ils m réftJgiL'nt sous notre pavillon.
CHAP. U. PnOTECTrON FRANÇAISE A L-ÉTBANGER. àl» des actes concernant l'état des personnes, soil actes de l'ùtal civil, soit actes administrnlita, parce que nos consuls ne peuvent agir dans l'espèce (ju'an nom (le la loi française, el que celle-ci ne sanrait êlrn aiipliqnée à dos étrangers. Quant aux actes du minislère du nolurial , nos chanceliers sont bien autorisés h prêter leur assislanee aux élranj;ers [K>ur dresser (les actes exf^eutoires en France , mais nous ne pen.«oiis pas qu'on puisse les eonsiilêrer comme Cï;alemenl compéleols pour rocfivoir des actes qni devraient èlre exL'cutés liors de noire terriloire.
Il n'y a pas d'ailleurs ici nécfsi'ilé cvidenleel forcée, puisque les actes dressés par un ofilcier ministériel du pajs el légalisés par nos consuls à défaut d'agent de la nation des requérants, suffisent parfaitement pour sauvegarder les intérêts des parties. L'exercice de la protection française en faveur desétraagers, se réduit donc, à vrai dire, aux actes conceruani la navigation. Ici, le droit et la compétence des consuls sont consacrés par les lois commerciales du lu plupart des puissances maritimes, qui élatilissenl que les diverses formalités imposées à leurs navigateurs àrctran;;;er peuvent, à défaut de consulat national dans le pays où ils aburdeiil, être accomplies (levant le consul d'une nation amie. Tels sont le vi^ des papiers de bord, la délivrance ou le visa des patentes de santé, la délivrance des certificats d'arrivée et de départ, de tliargementou de déchargement, de relAche, d'origine, etc. ; ces actes doivent être faits par nos consuls conformément aux prescriptions do la loi française, et les perceptions de chancellerie à exercer sonl les mêmes que pour les bâtiments français dans les cas analogues. Le tarif du B novembre 1842, fait, il est vrai, mention, sous les n" ■47. 52 et 53, d'un droit spécial poiirladétivrimce de certains actes aux navires étrangers; mais ces articles ne coneernenl que les navires étrangers qui ne requièrent de nos chancelleries que le visa de leur patente de santé ou do leur manifeste. Quant aux bùlimenîs dont les capitaines, à défaut de consul de leur nation, se sont adressés au nôtre [lour obtenir leurs expéditions, les pri^çcriplions générales du tarif pour les actes relatifs à la navigation Jeur sonl seules applicables.
L'intervention de nos consuls en faveur des étrangers
574 Gl'lDE PRATIQUE DES CONSULATS.
privés de represeotanl de leur Dation, auprès des auloriléa lerriluriales , quoii]iie tolérée dans certains pays, ne saurait nulle put't être réi:Iiiméi: coiiiDie un droit j eo la Hoiilaot à de siiiipl<5:: bons orfïa-s, les consuls ailierool toujours ce qu'ils doiveul ii des peuples amis ou alliés de la Fraoce avec ta réserve rpie leur iitiposeni leur propre situation et la nécessité dans laquelle ils se trouvent de reporter sur leurs nationaux tous les avanta^'es qu'ils peuvent retirer de l'inlimilé de leurs rap|iorts avec les autorités de leur résidenoe. Nous n'avons jms liesoin de définir ce que nous entendons ici par bons oriîces; on compreud qu'ils doivent s'étendre à tout ce qui n'implique que protection ou aide ofticieux, mais qu'ils s'arrêtent là où comtncuce l'intervention oKicielle, c'esl-à-dire là où une question internationale peut se trouver engagée ou même soulevée ; car il ne faut pas perdre de vue que celte protection des étrangers, n'étant fondée sur aucune stipuUtioa conventionnelle, pourrait, après avoir été admise par le gouvernement du pays, être plus tard déclinée, ce qui serait une atteiole fâcheuse portée à notre considération.
s. — K«ptar« eatre drax (•averBea«Bla.
Des étrangers peuvent encore solliciter la protectiou française lorsque, par suite de la rupture ou de la suspensioa des relations diplomatiques de leur gouvernement avec celui
CHAP. 11. PROTECTION FRANÇAISE A ItTRAtiGER. 575
de celle qui se trouve momenlanénienl privée de représenlaiil ofticiul.