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Protcpllon en ma alo i^icrre

Dans les cas de troubles, de guerre civile ou même de guerre exiérieure, les élrangers onl aussi parfois recours à noEru |iroleclioii cl à celle de nos bàiiminU de guerre; cet appel à riuÛueiice française est trop conCorme aus principes tradilionnels de noire polilïqiie et à nos sentitiieats d'huniauité et de géaérosilé pour avoir jamais été refusé.

LEVANT ET EN BAHBAniE.

■ -— ••■«da rirolt de prateetlonileaEanaHlB.

Nos capitulations uvcc la î*orte et avec les Etals barbare ques reconnaissenl à nos consuls uu droit de proleclion à Vé-* gard de certains étrangers et même à l'égard des sujets territoriaux. Celte protecliou, qui assimile ceux auxquels elle est accordée aux Franchis eux-mômes, dont ils partagent et les priviltiges et tes obligations, a été réglementée par l'ordonnance de 1781.

•. — Proteetlan ■rewilée ans prAlres et «us religlei

La France a toujours été la protectrice de la religion calho> lique dans les Ëlals du Grand Seigneur et des Princes de ' Barbarie. Nos capitulations avec la Porte, et surtout celle de 1740, nous reconnaissent le droit de couvrir de notre protec-

Ilioo tous les religieux francs établis à Jérusalem, en Syrie et dans tout l'empire otlomao , à raison de leur caractère et quand bien même ils ne seraient pas Français. Aussi l'ordonnance de 1781 prescrit-elle aux consuls daris les échelles de protéger tous les prêtres séculiers et réguliers tiïés dans leurs résidences à litre de missionnaires ou cbapelains, et ils doivent les faire jouir des égards dus à leur caractère et des privilèges qui leur sont accordés par nos capitulations ; mais ces prêtres ou autres religieux sont lelius de se conduire avec décence et suivant les règles et les devoirs de leur état : il leur est défendu de s'immiscer dans les affaires de la nation,

des parlictilicrs et des gens du pays, d'avoir des liaisons suspectes, d'intriguer, de cant^er du scandale et de troubler le bon ordre, à peine d'être renvoyés en chrétienté (t).

Quoique la protection française soil de droit acquis pour lotis les religieux établis en Levant, il est évident que son exercice suppose entre le proteciciir et le protégé des rapports d'autorité et de subordination. Les changements apportés de nos jours dans les conditions de la résidence des étrangers en Levant, et surtout de celle des ministres des cultes chrétiens, n'ont altéré en rien les rapports de subordination et d'autorité entre ceux-ci et nos consuls. Les consuls doivent apporter dans leurs relations avec les religieux prot^^ des sentiments de bienveillance et une intention soutenue de maintenir la France en posses-^ion d'une prérogative à laquelle sa politique n'a pas cessé d'attacher une haute ûnporûnce. Une protection ineHIcace pourrait en eOet rejeter ceux qui ne se croiraient pas sufllsammenl protégés dans les bras d'une autre puissance. Mais cette bienveillance ne saurait néanmoins dégénérer en une condescendance débile. Étrangers aux traca-^series et aux mouvements d'amour-propre qui n'agitent que trop souvent les missions du Levant, les consuls doivent en apprécier les circonstances avec une impartiale dignité, et si une trop grande tolérance devait compromettre un intérêt général, ils ne devraient pas hésiter, après Tféré à l'ainhas.iadenr <li; Frarirc à C<>iKt:ii

CJIAP. 11. PROTECTION FRANÇAISE A L'ÉTRAKGEIt. s:7

1781 avait délerniiné les bornes delà protection qui pouvait être accordée aux sujets du Grand Seigneur cl les conditions dans lesquelles celle-ci pouvait être obtenue. Ainsi les lettres de protection ne devaient plus être données que dans le cas d'un intérêt réel pour le commerce, d'après une délibération du corps de nation et sous la cnutioa de ce corps ou d'un négociant ; les consuls étalent même autorisés à refuser la lettre de protection, la duuiande en fùL-elle appuyée par le corps de la nation, s'ils jugeaient qu'il y eût inconvénient à y déférer (1). Sauf l'obligation du cautionnement qui n'existe plus en Levant, nous pensons que ces dispositions réglementaires doivent encore être suivies partout où leur exécution est possible, que là où la nation a son organisation et ses assemblées délibérantes, son avis doit élre pris avant qu'aucune lettre de protection ne soit accordée à un sujet du Grand Seigneur, et que là, au contraire, où le pûlit nombre de Français résidant ne suftit pas pour former un corps de nation, les consuls ne doivent uccorder leur protection qu'aux seuls individus pour lesquels celte exception au droit commun est d'une utilité incontestable pour le service de leur consulat ou pour le bien des intérêts français. C'esl, du reste, ce qui a lieu aujourd'hui : les seuls indigènes protégés par nos consuls sont les employés de leur chancellerie, les taiebs ou scribes turcs on arabes, les censâui, espèce d'agents chargés de la petite police, d'aider et d'accompagner les capitaines, et les autres gens à gages, portiers, domestiques, janissaires, etc.

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