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Nos capitulations avec la Porte Ottomane et les puissances barbaresques nous conservent le droit de proléger les sujets ou citoyens des nations qui n'ont ni ambassadeur à la Porte, ni consul en Levant ou en Barbarie. Anciennement cette protection était très-étendue, car elle couvrait toutes les nations dites ennemies, c'est-à-dire qui n'avaient pas de traités avec le Grand Seigneur ou les Régences barbaresques ; elle est,
(I) Ordoonance du 3 mars 1781 , titre I"", arl. 144 et ItS. — Ir- Btnictioa du 0 mai suivant.
S7I GUIDE PMTIQUB DES OMBDUTS.
an contraiTe, «Djoard'hal très-restreinle ptr soite des nombreux Irailés codcIus dans ces dernien temps.
Cette prolectioD accordée aox étrangers qnï n'ont pu de consul est isolée et iodividoelle; elle n'est pas accordée ooUeclÎTenieot à nu coq>s de natton comme en pays de chrélienlé, mais aux membres de cette nation qui la sollîcilent et qui paraiEsenI ea être digues. La proleclioD peut, du reste, être retirée à tout individa qai perdrait par son iocondoite les droits qui auraient pu lui être précédemment reconnos poor l'obtenir, et par une extension oatarelle do droit de police conféréaux ctmsulssnr leurs natîooanx.ces agents ponmient même expulsa- de leur échelle les protégés qui en oompromettraient ta tranquillité (1).
Dans aucun cas, un consul ne peut accorder sa prolectioD à un étranger qui a dans le pays de sa résidence un représentant de sa nation, car ce serait enlever à sa juridiction naturelle on indiridu qui ne peut invoquer aocuo motif Ibodé pour recourir à la nAtre. Un pareil abus provoquerait d'ailienrs entre celui de nos consuls qui le commettrait et le consul de ta nation du protégé un conflit dont les conséquences seraient d'anlant plus préjudiciables aux intérêts de tous les Français eux -mêmes et au maintien de la bonne police, qu'il pourrait en résulter qu'un consul étranger se crût à son lour autorisé à recevoir sous sa protection un de nos
qtie les citoyens français, et ils sont soumis à la juridiction consulaire tant civile que criminelle.
Le retrait des lettres de proleclion implique pour celui auquel elles sont retirées l'exclusion de la proleclion française, et eulraioe de plein droit la perle de tous les privilèges que nos capitulations y ont attachi^-s. Il va sans dire qu'elles ne sauraient être retirées aux individus pour lesquels l'ordonnance de 1781 a établi un droit acquis à notre protection, tels que les religieux et missionnaires, mais bien à ceux-là seuls pour lesquels la proleclion est facullalîve, et dépend simultanément de la demande qu'ils en font et du consentement du consul.