AUX ACTES DE L*ÉTAT CIVIL DE LEUK5 NATIOUAVX
La loi offre aux Français absents de leur pays deux moyens de constater leur état civil; en eOel, tout acte de celte espèce qui est passé en pays étranger fait foi en France s'il a été rédigé dims les formes usitées dans ledit pays, ou s'it a été reçu conformément aux lois françaises par les agents diplomatiques ou par les consuls (1). C'est l'application simultanée de la maxime locus régit actum, el du principe que les agents diplomatiques et consulaires sont toujours censés se trouver sur le territoire de la nation qu'ils représentent.
Avant la promulgation du Code civil, le conseil d'Élal, consulté sur la question de savoir si les consuls pouvaient recevoir k'S acies de l'état civil des Français établis dans leur résidence, avait déjà réfiondu affirmativement. Son opinion était basée 1° sur ce que , si Toidonnance de 1681 et les lois et règlements qui ont dcicrminê les atlribulions des consulsâ l'étranger n'y ont pas compris les actes de l'état civil, c'est parce qu'alors les ministres des culles étaient exclusivement chargés de les recevoir; 2° sur ce que la loi du 20 septembre
(I) Code civil, arl. il cl iS.
iSO GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.
1792, qui a confié à raulorilé civile la rédaction de ces actes, a fait disparaître l'obslacte qui s'opposait en principe à la compétence des consuls ; 3" sar ce que cette allribulion résulte évidemment de l'ëlendue et de la nature des fonctions consnlaires qui comprennent la juridiction et la réception de tous actes et contrats ; 4° enfm, snr ce qt]'il est juste et conforme à DOS lois de faire jouir les Français qui se trouvent en pays étranger du bénéâce de la loi civile nationale (I).
La précision et la clarté qui régnent dans la rédaction du Code civil rendent en général inutile toute explication sur ses dispositions ; mais le législateur ayant considéré habituellement les actes de l'état civil comme devant être reçus par des ofiiciers résidant snr le territoire français, les agents eussent pn conserver des doutes, vu leur position particulière, sur la manière dont ils doivent procéder pour remplir suffisamment le vœu de la toi, si diverses instructions n'avaient successivemeat réglé l'exercice des fonctions qui leur sont attribuées comme officiers de l'état civil (2). Ces instructions ont été elles-mêmes résumées et reproduites dans l'ordonnance spéciale du 23 octobre 1833 qui a rcglemenlé l'interveDlioo de ces agents dans la réception des actes de l'état civil de leurs nationaux.
1^ loi, en déléguant aux consuls les fonctions d'ofllciersde l'état civil , leur a imposé un devoir d'autant plus important
CHAP. in. ACTES DE LÉTAT CIVIL.
D!«fi09UIODa géndralai et commuoeg i (Dui lu bcIu de l'éUt civil.
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t k («u Ica •«!» ne l'étal elvll.
Les actes de l'étal civil sont Jeslinûs à conslater d'une manière aulbenlitiue les faits qui élablîspenl l'èldt des peraonni-s en constituant la famille, tels que la naissance, le marbge ut le dcct;s ; on doit également mettre au rang de ces actes les déclarations de maternité et de paternité, les reconnaissances d'enfants naturels, les adoptions, et en général tous les jugements qui prononcent sur des questions d'état.
Tous les actes de l'état civil doivent énoncer l'année, le jour et l'heure où ils ont été reçus, ainsi que les prénoms, nom, âge. profession et domicile de toutes les personnes qui y sont dénommées; on ne peut y insérer, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les com[>arants (î ]. Les témoins appelés doivent être tous du sexe masculin, majeurs, parents ou autres ; ils peuvent être Français ou étrangers, et sont choisis par les intéressés (2).
Les actes, après qu'ils ont été rédigés, doivent être lus aux parties et aux témoins; îl doit y être lait expressément mention de l'accomplissement de celle [ormalité ; ils sont ensuite signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins, à moins que ces derniers ne puissent ou ne sachent le faire, auquel cas la cause qui les en empêche doit également v être relatée (3).
Il est recommandé aux consuls de veiller à ce que ces actes soient toujours écrits lisiblement, que les noms des lieux soient exactement désignés, et accompagnés, quand il s'agit de lieux situés en France, de l'indication du département (4).
()) Code civil, arl. 34 el 58,
(2) M., art. 37.
(5) /d.,arl.58i;l59.
(4) Circulaire iltsyllaires Élr.ingèrei du 30 sepk'tubre 1826.
aSS GUIDE PRATIQUE DES COKSUUTS.
t. - mcsUIrca do PéUt HtII.
L'inscription des actes se fait sur un ou plusieurs registres tenus doubles (1), c'est-à-dire que par le fait il est dressé deux originaux identiques de chaque acte.
Toute iascription d'actes de l'état civil faite sur une feuille TOlaole et autrement que sur les registres à ce destinés, peut donner lieu contre le contrevenant à une demande de dommages-intérèls par les parties, sans préjudice des peines portées par le Gode pénal (S).
Les consuls peuvent n'avoir qu'un seul registre tenu double pour la réception de tous les actes de l'état civil proprement dits, tels que ceux de naissance, mariage, décès, etc.; mais ils doivent toujours tenir un registre spécial et particulier pour les publications de mariage (3).
On peut composer ces registres de quelques feuilles réunies au moyen d'une faveur cachetée sur l'une de ses extrémités , el les intituler sur la première page : Registre des actes de ntat civil DU àe$ publications de mariage reçus au consulat de France à pendant Vannée
Ces registres, dont le formai réglementaire e( uniforme a élc fixé à 32 cenlimètres de haut sur 21 de large, en laissant sur chaque feuillet une marge de 8 cenlimètres (4) , doivent être ouverts, cotés par première el dernière, et paraphés parles
CHAI', lit. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. hui
produisent, sont annexées aux actes auxquels elles se rapportent, après -y avoir été énona^s, el restent ensuite déposées en chancellerie (!)■
EbtaI d'un d» r^slalrea cb France.
Le 1" janvier de chaque année, les registres sont clos et arrêtés par les consuls (2). L'un des doubles reste déposé h la chancellerie, et l'autre, ou un certificat pour néant (jui en tienne lieu, doit être expédié dans le mois, si faire se peut, au ministère des alTaires étrangères, sous le timbre de la direction des archives, bureau de la chancellerie (3).
Lorsque l'envoi a lieu par voie de mer, le consul doit consigner le registre au capitaine qui en est chargé, en dresser procès-verbal en chancellerie, et faire mention du dépôt sur le rôle d'équipage. Si, au contraire , l'envoi a lieu par terre, les consuls doivent prendre tontes les précautions convenables, selon les lieux el les circonstances, pour le prémunir contre toute perte.
Ces registres sout vérifiés en France dans les bureaux du ministère, et, eu cas de contravention, le ministre est autorisé à prendre contre le consul qui l'aurait commise telle mesure qu'il appartiendrait (4],
Le registre des publications de mariage doit demeurer déposé dans la chancellerie du consulat (d).
L'envoi du double des registres ne dispense pas les agents du service eslérieiir de transmettre an département des affaires étrangères une expédition de chaque acte de l'état civil , immédiatement après sa réception , aHn que la transcription puisse en être provoquée en France conformément au vœu do la loi (6).
(S) Formulaire à Cusage des consulats, n" ( . (5) Code civil, arl. 43. — Ordonnance du S3 octobre 1833, arl. 9.- CJrculaire des alTaires élrasgërcs du 30 septembre 1836. (*) Ordonnsnce du Î3 oclobre 1835, arl. 10, 11 el 12.
(5) Code civil, an. 65.
(6) Ordonnance du â3 oclobre 1833, art. 2.
GUIDE PRATIQUE DES OOKsmATS*
En cas d'accîdenl qui aurait détruit les rostres de Tétai civil à l'étranger, il doit en être dressé un procès-verbal que le consul transmet au ministre des affaires étrang;ères en lui demandant ses instructions sur les moyens à prendre poar réparer celte perle (1).
«. - •hll(>U«u dtsa «raclara «« fétat rtvll.
Les agents extérieurs, comme tous dépositaires des M^istres de l'état civil, sont civilement responsables des altérations qui penrent y être faites, sauf leur recours, s'il y a lieu, contre les auteurs du délit. Toute altération ou tout faux dans les actes de l'état civil donnent lieu à des dommages-intérêts envers les parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal (2).
Lorsqu'il y a urgence , les consuls sont obligés de recevoir les actes de l'état civil, même les dimanches et jours fériés (3).
La rédaction des actes de l'état civil et leur inscription sur les registres ne donnent lieu à aucune perœption ; mais undroït de cbancellerie est dû pour les expéditions réclamées par les parties (4). Ces expéditions légalement faites par les chanceliers et visées par les consuls font foi en France jusqu'à inscription de faux (5).
Les déclarations de naissance doivenl être faites à l'officier de l'élat civil dans les trois jours de raccouchemenl par le père ou, à son défaut, par les chirurgien, sage-femme ou autres personnes qui ont assisté à raccoucliemenl ou chez qui il a eu lieu(l).
Ce délai de trois jours ne peut être dépassé, car tout relard plus considérable pourrait compromettre les droits de l'enfant et ceui qui peuvent Un advenir. Les olficîers di; l'état civil ne peuvent en conséquence inscrire les enfants qui leur sont tardivement présentés que d'après un jugement qui le leur prescrive et que les parents doivent obtenir (2).
a. — Pr^acntnlloa do l'cnfanf.
L'enfant doil être présenté à la chancellerie ; celle prescription a pour but de prévenir, par exemple, l'abus de l'inscription d'un enfant né depuis longtemps comme étant né récemment, ou une erreur dans le sexe. Stcependant l'élat de l'enTant ou toute autre circonstance ne permet pas de le porter en chancellerie, il peut être passé outre, et l'officier de l'état civil peut même âlre requis de se rendre au lieu dans lequel il se trouve; mais il doil être fuit dans l'acte mention expresse de cet empêchement.
s. — nvdoellcin de l'iicte.
L'acte de naissance doit énoncer le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont
(1) Code civil, art. SSelS6.
(2) A*is dii ronscil d'Eui du 12 brumaire an ir. — Arrft de In cour de Colmar du 25 juillet 1828. — Ordonnance du 23 oclobre 1855, ar- Ik'le 7.
baa GUIDE PilATlQUE DES CONSUiATS.
(lonaési lesprénoms, nom, profession et domicile des père d mère et ceux destémoias (1).
Le nom propre de l'eorant on nom de famille n'est pas donné dans Pacte : il résulte des énonciations que celui-ci renferme et spécialement de l'indication des noms des père et mère. Quant aux prénoms, ils sont indiqués par la personne qaî fait ladéclaralion, ou, à son défaut, par l'offieier de l'état ciril. Ils doivent être pris parmi les noms en usag;e dans les dirers calendriers ou parmi ceux des personnages connus de l'histoire ancienne : il est interdit aux officiers de l'état civil d'en admettre aucun autre dans leurs actes [2],
11 doit également être fait mention dans les actes de naissance du dernier domicile des pères en France j si celle indication ne peut avoir lieu, on y supplée par celle du lieu de naissance (3).
S'il s'agit d'un enfant né hors mariage, on doit se borner à indiquer les nom, prénoms, profession et domicile de la mère. Le père ne saurait être indiqué qu'aiihnt qu'il ferait lui-même ou par un fondé de procuratiou spéciale et authentique la déclaralion de naissance.
Les consuls ne doivent recevoir aucune déclaration d'où résulterait une naissance incestueuse ou adiillérinc (4).
Les officiers de l'état civil n'étant chargés que de constater des faits malériels, ne sauraient rien njouler aux déclaralions qui leur son! faites ; il en résulte : 1° que si les déclarants, en
CHAP. m. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. 587
claration doit élre également reçue, sauf TaclioD de la justice criminelle en suppression d'état, car avant tout Pacte de naissance a pour objet de faire foi du fait de Taccouchement (1).
41* — Pe l'eallMiC qnl m été exp^aé*
Si Tenfont a été exposé, Tonicier de l'état civil auquel il est présenté par la personne qui Ta trouvé doit dresser procèsverbal des déclarations de ladite personne, en y énonçant Tâge apparent de Tenfant, son sexe , les noms qui lui sont donnés, l'autorité ou la personne à laquelle il en fait remise, et inscrire ce procès-verbal sur ses registres (2).
S'il arrivait, du reste, qu'à défaut des renseignements nécessaires, l'une des formalités que nous venons d'indiquer ne pût être remplie, Tofficier de Tétat civil aurait à en faire mention à l'endroit de Tacte où cette formalité devrait être accomplie (3).
Des actes de reconnaissance d'un enfant naturel. t. — Déelaratlon do r<^«olUialJMl•nee•
La reconnaissance d'un enfant naturel doit être faite par acte authentique, lorsqu'elle ne Ta pas été dans son acte de naissance; les parties ne sont pas obligées de comparaître en personne, et elles peuvent se faire représenter par un fonde de procuration spéciale et authentique (4).