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Rédaetlon de l'acte

L'acte de reconnaissance d'un enfant doit être inscrit sur les registres de l'état civil, à sa date, et il doit en être fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un. A

(1) Arrêt de la cour de Rouen du 20 mai 1809. {±) Gode civil, art. 58.

(3; Formulaire à tusage des consulats^ n» 78. (4) Code civil, art. 36 et 334.

compter de celle époque, le consul ne peut plus délivrer d'expédition de cet acte sans la mention inscrite en marge (I ].

Gel acte doit énoncer : r les noms, prénoms, professions et domicilesdes parents ou de celui d'entre eus qui fait la reconnaissance, si un seul se présente ; 2* leur dédaratîon indiquant qu'ils ont donné le jour à l'enfant dont la naissance a été constatée par l'ofGcier do l'état civil de tel endroit, sons telle date et sous tel nom, et quMls le reconnaissent pour être lenr enfant naturel (2}.

S'il y avait en précédemment reconnaissance faite par le père ou la mère, et que le déclarant le Ht connaître, il devrait en élre fait mention dans l'acle dressé en chancellerie.

La reconnaissance n'a nullement besoin d'Être attestée par témoins : l'acte qui la constate est seulement signé par l'olBcier de l'état civil et les comparants, lorsque toutefois ceax~ ci savent ou peuvent le faire; dans le cas contraire, l'ofEcier de l'état civil le mentionne avant de signer lui-même.

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La reconnaissance peut avoir lieu avant la naissance même de l'enfant.

Un mineur peut reconnaître un enfant naturel (3). Le même droit appartient à un individu privé de ses droits civils.

La reconnaissance ne peut avoir lieu au profil des enfants

CHAP. 111. ACTES m L'ÉTAT CIVIL. S89

qiicnr que selon les règles expressémenl posées par la loi (1). Ces règles sont tracées au chapiire premier du lilre & àa livre premier du Code civil; nous n'avons pas à les indiquer ici, l'intervention des orficicrs de l'étal cîtîI se bornant, à l'élranger, à la transcription sur leurs registres des arrêts des cours d'appel qui ont autorisé l'adoption, sauf TexceplioD pour les postes du Levant et de Barbarie, que nous indiquerons au livre suivant,

s. — Tronserilttitin Mira krr<>la d'adoptloD,

En France l'adoption doit, sous peine de rester sans effet, être inscrite dans les Irois mois qui suivent l'arrêl, et à la requête de l'une ou de l'aufre des parties, sur le registre de l'état civil du domicile de l'adoptant (2). A l'étranger ce délai est forcément augmenté en raison des distances légales et conformément à l'arlide 93 du Code de procédure civile.

». — Forme du proetii-ïcrlial de triiniwrlptlon.

Le procès-verbal qui constate celte transcription constitue. à proprement parler, l'acte d'adoption; il doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du requérant, c'est-àdire de l'adoptant ou de l'adopté, reproduire l'n extento l'arrêt de la cour qui a autorisé l'adoption, et être signé par l'oflicier de l'état civil et le requérant (3). Cette transcription a lieu en double expédition et sur chacun des registres de l'état civil ; l'expédition de l'arrêt doit être annexée à l'exemplaire qui reste déposé dans les archives du poste.

Nous rappellerons à cet égard que les agents du service extérieur ne doivent mettre à exécution aucun arrêt de cour d'appel qui n'aurait pas été revêtu préalablement de la légalisation du ministère des affaires étrangères (4).

(1) Arrêl lie la cour de cassalioQ du 22 noveintirc 18Î5,

(2) Code civil, acl.7,S9.

(5) Formulaire à l'uiage des consulats., n° SO. (1) Circulaire des ttlfiiires flrangferes du 21 uvnl 18îa, — Ordonnance du £) DclDbrel853, art. 10.

&03 tiUlDE PRATIQUE DES CONSULATS,

clabli pour l'une des parties par plus de six mois de résidence, il doit eu être fait à la municipalité de son dernier domicile s'il était en France, ou à la chancellerie de sa dernière résidence si elle se trouvait à l'étranger. Dans ce dernier cas, les parties doivent présenter à l'olGcier de l'état civil qui les marie un certificat de publications et de non-oppositioD délivré par l'agent dans la chancellerie duquel c^te formalité a été remplie (1).

Indépendamment des publications que nous venons d'indigner, lorsque les Français qui se marient à l'étranger se tronvent sous la puissance de leurs parents, c'est-à-dire jusqu'à l'Age de vingt-cinq ans pour les hommes et de vingt et un pour les filles, el que ces parents ont leur domicile en France^ il Taut aussi que des publications y soient faites, pour que ces derniers puissent s'opposer au mariage s'ils le jugent ù propos (2).

Dans les pays du Levant el de Barbarie, lorsqu'un mariage est coulracté entre Français nés en levant de familles françaises qui y sont établies depuis plusieurs générations et qui n'ont pas en France de domicile actuel ni de dernier domicile connu, ou entre des étrangers d'origine devenus Français par la naturalisation avec dispense de résidence, el qui par conséquent n'ont jamais eu de domicile en France, il n'y a pas lieu, d'après l'avis du conseil d'État, de faire en France la publication iliiiiil maria'*!' i3).

Le mariage ne peut être célébré avant le troisième jour depuis et non compris celai de la seconde publication, à moins que les parties n'aient été dispensées de cette dernière. Si le mariage n*a pas lieu dans Tannée à compter de Texpiration du délai des publications, il ne peut plus être célébré qu*après que de nouvelles publications en ont été faites (1).

s.— OppoMiliODfl aa maiiago.

Les articles 172, 173 et 174 du Code civil déterminent quelles sont les personnes qui ont qualité pour former opposition à la célébration d*un mariage. Ce droit appartient au conjoint de Tune des parties contractantes; au père, et à défaut du père à la mère; à défaut des pères et mères aux aïeuls et aïeules des futurs, alors même qu'ils ne se trouveraient plus placés sous leur puissance par rapport au mariage ; enfin à défaut d'ascendant, aux frères, sœurs, oncles et tantes, cousins ou cousines germaines, majeurs, lorsque les contractants mineurs n'ont pas obtenu le consentement de leur conseil de famille, et que Topposition est fondée sur un état de démence constaté par une demande en interdiction.

Les actes d'opposition sont dressés en chancellerie : ils doivent indiquer la qualité qui donne à Topposant le droit de la former, et, à moinsqu ils ne soient faits à la requête de Tascendant, les motifs de l'opposition. Ils sont signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou leurs fondés de pouvoirs, et signifiés par les chanceliers avec la copie des procurations, s'il y a lieu, au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil qui doit viser l'original, afin qu'il soit bien constant que la copie de Tacte lui a été réellement remise (2).

I^s consuls doivent faire mention sur le registre des publications des oppositions qu'ils ont reçues, et inscrire en outre h la marge de celles-ci les jugements ou actes de mainlevée dont expédition leur a été présentée (3).

(i) Codecml.arl.6icl65.

(2) /rf.,arl.66ell76.

(3) /rf.,arl. 67.

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