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Les articles 148 à 152 du Code civil délerminent et distinguenl les cas dans lesquels le consentemenl des a^cendanls est requis pour pouvoir contracter mariage : les agents diplO' matiques et consulaires sont tenus de se conformer ponctuellement à leurs prescriptions.
Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis ella fitle qui n'a pas vingl-un ans accomplis ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leur père et mère. En cas de dissentiment, le consentement du père surTit.Sirun d'eux, est mort ou qu'il soit dans l'impossibilité de maaifesler son consentement, c'est-à-dire absent, interdit ou mort civilement, le consentement de l'autre suflît. Si le père et la mère sont morts ou incapables d'après la loi, les aïeuls et aïeules les remplaceol ; s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïi'Mle de la même ligne, il suflît du consentement de l'aïeul : s'il y a dissentiment eolre les deux lignes, ce partage emporte consentement.
Lorsqu'il s'agit du mariage d'un enfant naturel, il lui faut le consentement de ses père et mère, s'il a été reconnu par eux : s'il ne l'a été que par l'un d'eux, le conseolement de celui-ci est seul nécessaire. A défaut de reconnaissance, ou en cas de rnorl du parent siisnienlliiLiiiL', el liir>i|iir li' i.onli-,iclanl
CHAP. ni. ACTES DE L'ËTAT CIVIL. SB5
sents au mariage, aiii{iicl cas letir présence suFfil pour le conslater ; si l'ua d'eux est décédé, l'acle de décès doil filrc produit, à moins (]ue le fait ne soit alleglé par les aïenls ou aïeules présents.
Cependant. lorsque des majeurs déclarent qu'ils sont dans l'impossibilité de prouver le décès ou l'absence de leurs père, mère, aïeul ou aïeule, cette déclaration faite sous serment et attestée par quatre témoins devant rofûcler de l'étal civil est suffisante (1).
Les enfants de famille ayant dépassé l'âge de vingt-cinq ans pour les garçons et de vingt et un pour les Glles, sont tenus avant de pouvoir se marier, de demander conseil )>ar un acte respectueux et formel à cens de leurs ascendants sous lu puissance desquels ils se trouvent encore placés relativement au mariage. Cet acte doit être renouvelé trois fois de suite à un mois d'intervalle ; un mois après la troisième demande, il pent être passé outre au mariage. Un seul acte suffit lorsque le futur contractant a atteint l'âge de trente ans pour les garçons et de vingt-cinq pour les filles.
Les actes respectueux étant en France de la compétence des notaires, sont reçus à l'étranger par les chanceliers (2); ils sont également notiGéij par ces derniers aux ascendants, dont la réponse ou le refus de répondre doit être mentionné dans ie procès-verbal de signification (3).
La jurisprudence de nos cours a établi qu'il n'était pas nécessaire que l'enfant accompagnât le cbancelier à l'étranger ou le notaire en France, ni qu'il se fît représenter auprès de son père par un fondé de pouvoirs spécial autre que ledit chancelier ou le notaire (4) .
(I) Avis du conseil d'Étal du i llierroîdor ao xni. (î) Formulaire à Fusage des eonsvlals, n" 108.
(3) Codecivit, arl. iK4.
(4) Arrêts de la cour d'Amiens du 8 avril f82S et de celle de Douai du » lui 183it.
^96 GUIDE PBATrQUE DES CONSULATS.
•. — PcrnilasIaD apéelale pour Ica Franeala éUMIm ea «Heat.
Les Français qui résidtnl en Levanf ne [*u\ent coniracler mariage (ju'après en avoir obtenu la permission du Prôsidcnl de la République : ils la sollicitent auprès du iiiinislrc des affaires étrangères, par l'inlcrmédiaire des agents diplomatiques ou consulaires (1). On s'est demandé si cette disposition de l'ordonnance de 1781 n'était ps ahrogce par l'article 170 du Code civil : le conseil d'itlat consulté à cet égard a été d'avis que cette disposition, n'apiKirtenanl pas au droit ci^il, mais au droit public, et se rallaclianl ù des intércis diiilomaliques, n'avaîtpas été abrogée par le Gode; qu'au surplus, comme elle n'établissait aucim empêchement civil aux mariages autorisés par l'article 170, elle n'avait, ni en fait ni en droit, rien d'inconciliable avec ce même article (2).