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MarEace «ea ml^ltalrcH et warlna

Les militaires et marins en activité de service ne pcnvcnl se marier sans la permission du ministre sous les ordres duquel ils se trouvent placés ; celte permission doit toujours être représentée aux agents diplomatiques et consulaires lor^ue le mariage est contracté à l'étranger.

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CHAP. ni. ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. S97

prénom se trouvent dans Tacte de décès des père, mère ou aïeuls, la déclaration sous serment des personnes dont le consenlemenl est nécessaire pour les mineurs» et celle des parties et des témoins pour les majeurs, suffisent pour mettre à couvert la responsabilité de Tofficier de l'état civil. Ces formalités ne sont exigibles que lors de Fade de célébration, et non pour les publications, qui doivent toujours être faites conformément aux notes remises par les parties aux ofliciers de l'état civil (1).

•. — finalités reqaiseii poar pouvoir contracter mariage*

L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus , ne peuvent contracter mariage (2) ; cependant les agents diplomatiques et les consuls généraux résidant dans les contrées baignées par Pocéan Atlantique sont autorisés à accorder, au nom du chef du pouvoir exécutif, des dispenses d'âge, conformément à Tarticle 145 du Code civil, à la charge de rendre compte immédiatement au ministre des affaires étrangères des motifs qui les ont portés à accorder cette dispense (3). 11 est inutile de dire que les agents auxquels cette faculté a été ou peut être spécialement déléguée ne doivent en user qu'avec beaucoup de réserve, et que les convenances veulent que des dispenses d'âge ne soient jamais accordées à des personnes qui n'auraient pas atteint l'âge où il est permis de se marier dans le pays.

Ces dispenses sont accordées par un arrêté spécial qui demeure déposé aux archives de la chancellerie, et dont une expédition, dans laquelle il est fait mention de ce dépôt, doit être annexée à l'acte de célébration du mariage (4).

En ligne directe , le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels et les alliés dans la même ligne. En ligne collatérale, il est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels et les alliés au même degré, et entre Tonde et la nièce, la tante et le neveu. Néanmoins, il est loisible au chef du pouvoir exécutif de lever pour

(t) Avis du conseil d*Ëlatdes 19-30 mars 1808.

(2) Code civil, arl. UA.

(3) Ordonnance du 23 octobre 1833, art. 18.

(4) Arrêté du 20 prairial an xi, art. 5.

hn GUIDE PBATIQUE DES CONSULATS,

des causes graves les prohibitions portées aax mariages entre beaux-frère? et Iwlles-sœurs, et entre PoDcle el la nièce ou la tante et le neveu (1).

La femme ne peut convoler en secondes noces qu'après dix mois révolus à partir de ta dissolution de son premier ma* riage {2).

I*. - CélMrattoa An iMrtase.

Le mariage doit être célébré publiquement et dans la cbancellen'e. Cependant la cour de cassation ayant décidé qu'un mariage contracté en France n'est pas nul par cela seul qu'il a été célébré hors de la maison commune , il ne saurait être douteux qu'un mariage célébré à l'étranger hors de la chancellcrie et dans des circonstances spéciales qui auloriserBient le transport des registres dans on domicile privé serait valable, si d'ailleurs il avait été satisfait à tontes les autres condition» requises (3J.

Au jour désigné par les parties el après l'expiration du délai légal des publications, l'agent qui célèbre le mariage doit, dans sa chancellerie et en présence de quatre témoins, parents ou non parents, faire lecture aux parties: 1* des pièces dont la production est requise pour la valiilité du mariage ; 2" du chapitre 6 du tilre du mariage du Code civil sur les droits et les devoirs perspectifs des époux. Il interpelle les futurs

!«• — KéitàetioB «le l'aele «le BUNTiase*

L'acte de mariage doit énoncer : l"* les prénoms, noms, professions, âges, lieux de naissance et domiciles des époux ; 2° s'ils sont majeurs ou mineurs ; 3° les prénoms, noms, professions et .iomiciles des pères et mères ; i° le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui du conseil de famille dans le cas où ils sont requis ; S"" les actes respectueux, s'il en a été fait ; 6° les publications dans les divers domiciles ; 7^ les oppositions s'il y en a eu, leur mainlevée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition ; 8^ la déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par le consul ; 9^ les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré ; 10° la déclaration faite sur l'interpellation qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que pos>ible, la date du contrat s'il en existe, ainsi que les noms et lieu de résidence de TofGcier insirumentaire qui Fa reçu (1). Il est signé par l'officier de l'état civil, les parties, les personnes dont le consentement est requis, et les quatre témoins. Si l'une de ces personnes ne sait ou ne peut signer, il doit en être fait mention expresse dans l'acte.

Toutes les pièces mentionnées et visées dans Tacte de mariage y demeurent annexées.

Lorsque les pères et mères ou l'un d'eux sont décédés, on doit également mentionner leur acte de décès.

Quand il s'agit du mariage d'un enfant naturel non reconnu, les mentions relatives au père et à la mère sont supprimées : si l'enfant n'a été reconnu que par Tun de ses parents, on ne mentionne que celui dont émane la reconnaissance. Lorsque l'un des futurs est en état de viduité , on doit l'indiquer en termes exprès,et relater l'acte de décès de son premier conjoint.

(i) Code civil, art. 76. — Loi du 10 juillet 1850. — Formulaire à Pusage des consulats^ n? 83.

■ t. — •« la recaBBalasa

■ '■ataiwla par Mariag*.

Le? enrants nés hors mariage, aulres que ceux nés d'ao commerce incestueux on adultérin, peuvent être légitimés par ie mariage .subséquent de leurs père et mère, lorsque ceui-ci les ont légalement reconnus avant leur mariage ou qu'ils les reconnaisscntdans l'acte même de célébration. Cette légitimation est même permise au profit des descendants d'uQ enfant décédé(l). Il est prescrit aux agents remplissant à l'étranger les fonctions d'officier de l'état civil de prévenir les parties Ae l'importance de cette dispo^lion, attendu qu'une reconnaissance posiérieure et faite pendant le mariage ne confère pas la légitimation et ne peut attribuer à l'enfant qui en est l'objet que les droits d'un enfant naturel reconnu (2).

Dans le cas de reconnaissance au moment de la célébralion en chancellerie, il doit eu être fait mention expresfc dans l'acte de mariage en indiquant l'âge, le lieu de naissance, les prénoms et le sexe de i'enfanl reconnu ( Voir section m de ce chapitre), et en ajoutant que les époux entendent légitimer l'eufanl par le présent mariage.

- DES mahiages gëi.ëbuës

TEHRITORULE.

2° à ce que les parties soient prévenues des obligations auxquelles le Gode civil subordonne la validité du mariage contracté en pays étranger (1) ; 3° à ce qu'on leur remette, pour élre transmis au déparlemenf des afTaires étrangères accompagné d'une traduction, une expédition authenlique de Pacte de mariage civil ou religieux, dressé dans la forme consacrée par les usages du pays; rien ne s'oppose,au surplus, à ce que, sur la réquisition des parties, la traduction de ce même acte soit transcrite sur le registre des actes de Télat civil de la chancellerie (2).

Des actes de décès.

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