Constatation «les ûéeèu
Avant de rédiger l'acte qui doit servir à constater le décès d'un individu , l'officier de Télat civil doit s'assurer par lui-même de ce décès (3). En France, celte constatation est déléguée à des médecins s[)éciaux attachés à ce tilre au service des municipalités ; il peut en être de même à l'étranger, sauf à allouer une rétribution à l'homme de l'art chargé de ce soin (4).
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Les actes de décès sont rédigés par l'officier de l'état civil, en présence de deux témoins qui doivent être, autant que possible, les deux plus proches parents ou voisins, ou, lorsque le décès a eu lieu hors du domicile du défunt, la personne chez laquelle il a eu lieu et un parent ou tout autre, lis doivent indiquer les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la
(1) Arrêls de la cour de Paris des 10 décembre 1827 et 50 mai 1629, de la cour de cassation des 9 mars 1831 el 6 mars 1837, de la cour de Montpellier du i5 janvier 1839 et de la cour de Rennes du 6 juillet
(2) Instruction des affaires étrangères du 14 février 1829.
(3) Code civil, art. 77.
(4) Circulaire des affaires étrangères du 30 septembre 1826.
eoi GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS,
personne décédée; les prénoms et nom de l'autre époux, si elleélail mariée ou veuve; les prénoms, nom, Age, profession et domicile des déclarants, et s'ils sont parents, leur degré de parenté. S'il est possible de connaître le lieu de la naissance du décéJé et les prénoms, nom, profession et domicile de ses père et mère, il doit également en être lait mention dans l'acte de décès (1).
Si la personne décédée avait eu un domicile en France* et qu'il fui possible de le faire connaître, il devra être également indiqué dans l'acte de décès.