I. — iBdleiilliiBa pkrlleallfcrea relallTca aai aMitea
Nous rappellerons à cette occasion que dans les actes de décès des marins morts à terre, il est indispensable de mentionner le port d'armement du oa vire sur lequel était embarqué le marin décédé (2).
. — Desolra aica «nelorai d« l'étet clrll «■ «w 4e mari «I*1cbM.
Dans tous les cas de mort violente , dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exéciitioi) à mort, il ne doit être fait aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès doivent être rédiges dans lu forme ordinaire (3) ; mais les agents diplonialiijiies et consulaires doivent, dans ce cas, se
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Barbarie, où ils ont pleine juridiction, ik agissent au contraire seuls.
En cas de décès dans les prisons ou d* exécution à mort, l'acte n'en doit être dressé que sur la déclaration des concierges, gardiens ou greffiers criminels compétents.
Des actes de décès des enfants morts-nés.
Lorsqu'on lui présente le cadavre d'un enfant comme mort-né, l'officier de Tétat civil ne doit pas exprimer que Tenfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie. 11 reçoit de plus la déclaration des témoins touchant les noms, prénoms, qualités et demeures des père et mère de Tenfanl et la désignation des an, jour et heure auxquels l'enfant est sorti du sein de sa mère. Cet acte doit être inscrit à sa date sur les registres de décès , sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non (I)
Cependant il est une distinction fort importante en matière de succession, et que les officiers de l'état civil , à l'étranger comme en France, sont appelés à faire lorsqu'ils ont à constater le décès d'un nouveau-né, à savoir s'il s'agit d'un enfant morl-né ou né viable, mais décédé avant la déclaration de naissance.
Dans le premier cas , il doit être rédigé un simple acte de décès dans lequel on déclare un enfant mort-né. Dans le second, l'enfant a vécu ou il a été vivant ; dès lors il a pu transmettre des droits ; il y a donc lieu de constater sa naissance et son décès par deux actes séparés, quoique inscrits immédiatement à la suite l'un de l'autre, signés par les mêmes déclarants, et dans chacun des({ue1s, en renvoyant à l'autre, on a soin d'indiquer non-seulement la date précise de la naissance , mais aussi celle du décès , quand même celui-ci n'aurait pas eu lieu le même jour (2).
(i) Décret du 4 juillet 1806.
(2) Formulaire à Vusage des consulats, n« 84.
GDt GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.
11 est bien évident que lorsqu'il s'agit d'un enranl iil^lime, les règles prescrites pour la constatalioD de ce geure de naissances doivent être scrupuleusement suivies.
SECTION VllI.
Des aelei de l'étal cItII dre.'Sés en mer.
S. — Cmnréienee 4m «raclera IwMraneBMIrea.
S'il naît un enranl ou s'il survient un décès pendant un voyage en mer, l'acle doit en être dressé dans les viagt-quatre heures en présence de deux témoins pris parmi les ofOciers ou, à lenr défaut, parmi les hommes de l'équipage, et s'il s'agit d'une naissance, en présence du père, s'il est à bord. Ces actes sont rédigés sur les bâtiments de l'Elat par l'officier d'administration de la marine, et sur les bâtiments du commerce par le capitaine maître ou patron : ils sont inscrits à la saite du rôle d'équipage (1).
Les mots de voyage en mer, employés par le Code civil, indiquent suriisainment que l'iatenlion du législaleur a été de limiter la compétence de ces officiers instrumentaires exceptionnels aux seuls cas où les bâtiments ou navires ne peu- II V ;i lirtiic stisiirnsiiiii .li- rt.inii'i'lciice
lempéchement doivent alors être mentionnées dans Tacte dressé à bord (1).
f . — Bépèl de* aeles dans les eli«Beellerles.
Les officiers d'administration de la marine militaire et les capitaines, maîtres ou patrons des navires marchands, sont tenus de déposer dans la chancellerie du premier port où ils abordent, par relâche forcée ou autrement, deux expéditions de tous les actes de Tétat civil quMts ont pu être appelés à dresser en cours de voyage. ( Voir Hvre V, chapitres 4 et 5j (2).
•• — Procèff-verbal drcs«é en ehaneellerie.
Ce dépôt en chancellerie se constate par un procès-verbal que les déposants sont tenus de signer, et qui se transcrit ensuite sur les registres de l'état civil en même temps que Tacte de naissance ou de décès qui y a donné lieu (3).
4* — Actes irrésulicni*
Lorsqu^un agent reconnaît que Tacte de Télat civil dressé en mer dont il reçoit le dépôt présenle des irrégularités, il n'en doit pas moins le transcrire tel quel sur ses registres, sauf à constater ces irrégularités dans le procès-verbal de dépôt ^4).
ft* — Expéditions des actes déposés.
Il est défendu aux officiers d'administration, capitaines ou autres officiers inslrumentaires, de délivrer aux personnes intéressées, ou à tous autres, aucune expédition des actes de Tétat civil inscrits sur leur rôle d'équipage et dont ils sont dépositaires. Aux termes de Tarticle 45 du Code civil, celte délivrance ne peut se fcûre qu'à terre par les soins des officiers
(i) OrdonnaDce du 29 oclobre i853, art. 38.
(2) Code civil, art. 60 cl 87. — Ordonnances du 23 oclobre 1833, art. 4, el du 29 oclobre 1833, arl. 16.
(3) Formulaire à Vuxage des consitlais, n» 86.
(4) Ordonnance du 23 oclobre i833,art. 5.
de l'élat civil sur les registres desquels cas actes ont élé transcrits. La même défense est faite aux autorités maritimes en France et à nos agents à l'étranger qui, pour les actes dressés en mer, ne peuvent être considérés que comme simples dépositaires (1}.
Les consuls ne doivent pas se borner à recevoir les expéditions des actes de l'état civil qui leur sont remises par des Davigaleurs; lorsqu'ils découvrent, soit par le rapport de mer, soit par l'interrogatoire de l'équipage ou par tout autre moyen, qu'un capitaine a négligé de dresser acte d'une Daissance ou d'un décès survenu à son bord pendant la Iraversée, il leur est prescrit de dresser de ce fait un procès-verbal, dont une expédition est envoyée au ministère de la marine. Ils doivent en outre recueillir tous les renseignements qoi peuvent servir à constater ces naissances ou décès, en rédiger un procès-verbal qu'ils font signer par les témoins qui leur ont révélé les faits, et l'adresser au bureau de la chancellerie du ministère des afTaircs étrangères, pour que les avis nécessaires puissent être donnés directement en France aux personnes intéressées (2).
CHAP. m. ACTES DE L'ÉTAT CIVll,. uûT
civil, deux expéditions à l'aulorilé consulaire ou maiilîme du premier porl où il aborde.
A l'élranger, les ageols français doivent, en conséquence, procéder dans cette circonstance comme lorsqu'il y a lieu de constater la remise d'un acte de naissance ou de décès; mais ce qui serait peut-être plus légal, ce serait que le déclarant renouvelât en chancellerie, aussitôt après l'arrivée du navire, la déclaration de reconnaissance laite en cours de voyage (1).
s. — DéeèB anr Ira bateaux ée. ptehe.
Aucune de ces dispositions sur la rédaction en mer des actes de l'état civil n'est ap|)tical)1e aux ba'eanx destinés à la pèche du poisson frais, ni aux chaloupes de pilote.
Les patrons de ces embarcations ne sont point compétents pour dresser acte des décès survenus à leur bord, et lorsque le mauvais temps les contraint à se r^rugicr dans un port étranger, ils doivent mettre l'agent français qui y réside en mesure de constater les accidents dont leur équipage a pu être victime, et d'en donner avis à l'aulorilé maritime du port d'attache de leur bateau ou chaloupe [2].
De la recUficatlon des adce do l'tUai civil.
I, — rsroKMi dana loaqurllra nn artc 4o lU-Iat citll peut être recllOé.
Aucun acte de l'élat civil reçu dans un consulat ne peut, sous préleite d'omissions, d'erreurs ou de lacunes, être rectifié que d'après un jugement rendu à la requête des personnes intéressées (3).
La partie qui poursuit judiciairemeni la reclifîcalion d'un acte de l'état civil doit adresser au président du tribunal de
(11 [nstrucliOD de la marine du 2 Juillet 1828.
(2) td. Id.
(3) Code civil, m1. 89. — Ordonnance du 23 otlolire i&ZS, arl. 7.
eOB GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.
première instance dans le greffe duquel est déposé le double du registre où se trouve inscrit l'acte qu'il s'agit de rectifier, une requête ad hoc, sur laquelle il est slalué au rapport de l'un des juges et sur les conclusions du ministère public (1).
La marche à suivre lorsqu'il s'agit de rectifier un acte de l'état civil reçu à l'élranger est absolument la même. Les juges compétents pour ordonner celte rectificalion sont les juges naturels, c'esl-à-dire ceux du domicile d'origine de l'individu que l'acte à reclifier concerne personnellemeni (2).
En pays de clirélienlé, ce principe est d'une application facile ; mais îl n'en est pas de même en Levant et en Barbarie, où des générations successives de Français se trouvent établies depuis longtemps, sans avoir conservé en France ni domicile ni intérêt qui se rattache à leur établissement commercial. On a pu croire dès lors que, dans ces cas spéciaux, les tribunaux consulaires étaient compétents pour ju^er les queslions d'élat qui intéressaient c»3 Français; félon nous, c'est une erreur. La résidence d'un Français à l'étranger n'est en effet pour lui qu'un fait purement accidentel, qui peut, quelle que soit sa durée, cesser d'un monieut à l'autre ; tandis que le domicije qu'il conserv^n France est, an contraire, un droit îm-
absolumetit impossible, il ne s* ensuivrait pas que les consuls pussent suppléer le juge naturel et prononcer sur ces questions ; nous pensons, au contraire, que, le cas échéant, ils doivent s'abstenir et renvoyer rinléres>é à se pourvoir devant le tribunal civil de Marseille, qui, par analogie et par extension du principe en vertu duiiuel la cour d'appel d'Aix révise les jugements des tribunaux consulaires, n'hésitera sans doute pas à statuer sur la demande du requérant, dont les consuls, nous le ré|)étons, ne peuvent connaître à aucun titre. Si le tribunal de Marseille se déclarait incompétent, ce qui peut arriver, l'intéressé devrait alors appeler de cette décision devant la cour d'Aix, et tout nous porte à croire que la question ne resterait pas sans solution. [Voir livre Vlll.)
s* — Transcription «les Jugements «le rectilieation.
Les jugements de rectification des actes de Tétat civil sont transcrits par les consuls sur leurs registres aussitôt qu'ils leur ont été remis, et mention en est faite en marge de Tacte rectifié (i). Les consuls ne doivent admettre comme valables que les expéditions en forme exécutoire et dûment légalisées par le ministère des alYaires étrangères. La rectification opérée, il ne peut plus être délivré, sous peine de tous dommages-intérêts, d'expédition de l'acte réformé sans qu'il y soit ajouté la mention qui énonce la rectification (2). i^ •
4* — Wem aetes omis*
Les principes consacrés par la loi pour la rectification des actes de l'état civil s'appliquent de tous points aux cas d'omission de ces actes sur les registres. Ainsi, il est également défendu aux ofliciers de l'état civil de recevoir ou de transcrire sur leurs registres aucune déclaration tardive qui ne serait pas appuyée sur un jugement ad hoCf rendu en connaissance de cauhc de Tomission (3).
(1) Code civiU art. i 01. —Ordonnance du 25 octobre 1833, art. 8.
(2) Avis du conseil J'Iùialrdu tZ f6vrier-4 mars i806.
(3) Id. du 8-iâ brumaire an xi.
eiO GUIDE PRATIQUE DES CONSUUTS.
S, — •blIgaUsM* dca «•■«ola.
Si lesagenlsdu service exiéricur sonl incompélents pourrectiiïerles acles dressés par k-iirs soins, comme ponr suppléer à leur omission sur les registres, ils n'en doivent pas moins recueillir et transmettre au ministère des afiaires étrangères (bureau de la chaiiœllerie), soit au moyen d'acles de notoriété, soit de toute autre manière, les renseignements qui pourraient être utiles aux parties ou au ministère public pour éclairer la justice de ceiu de nos tribunaux éventuellement appelés à se prononcer sur l'état des Français résidant ou ayant résidé dans leur arrondissement (1).