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CHAPITRE IV

DES ATTBtBDnons ADMIMSTIUTIVES DES CONSULS.

Des aUiibndanB des conauli rel&llTement atii pisieporti.

À DËUTREU ou 1 BEFUSKB DES PAMEFOSTS

CHAP. IV. ATTRIBUTIONS A DM INI STB ATI VKS DES CONSULS. BII

raissent d'ailleurs avoir été expédiés dans une forme régulière (t).

Le principe que nous venons de poser quant à la délivrance des passeports ans ciloyens français admet ccpeiidani deux enceptioris qui dérivent les unes des prescriptions de la législation étrangère, les autres de la loi frnnçâise.

Ainsi, dans certains pays fétran^er ue peut sortir du territoire qu'aptes s'être muni d'un passeport auprès de la police locale, et avoir rempli certaines formalités telles, par exempte, que celle d'insérer dans les journaux un avis annonçant son intention de voyager, et ayant pour ohjel de mellro, au besoin, ses créanciers en mesure de s'oppOE^er à son départ.

Dans d'autres contrées, les passeports consulaires ne sont pas valables pour voyager à l'intérieur, et ne peuvent avoir pour destination qu'un autre pays étranger.

Nos règlements prescrivent dans ces deux cas aux consuls de se borner au simple visa des passeports de leurs nationaux.

Les restrictions apportées par notre propre législation à la délivrance des passeports ne s'appliquent qu'au Levant et à la Barliarie, de^^Iinations {lour lesquelles les consuls en pays de cbrétienté ne soûl autorisés à délivrer des passeports que lorsque lt!S Français qui leur en font la demande fournissent des renseignements snflkants sur leur moralitéj et administrent la preuve qu'ils ont des moyens d'existence sullisanls pour subvenir à leurs besoins une fois arrivés à leur destination (2).

•. — KefaB de paaaeporl cm r'T" <l<^ etar^tlonté et <■ (.«vent.

La délivrance des passeports n'est pas une obligation imposée d'une manière absolue, mais un pouvoir, une simple faculté reconnue aux consuls. Toutes les fois donc que ces agents ont des raisons graves à faire valoir ou que les circonstances l'exigent, ils soni eu droit et même tenus de refuser le titre de voyage qu'on i-êclaine d'eux.

En Levant et en B:irbarie, où le droit de police des consuls

{1 ) Ordonnance du 2S orlftbre 1833, art. 1 , 4 et 5. [i) Circutaire des elTaircs élran^ères du ÔO mui 1833.

Gi: GUIDE PRATIQUE SES CONSUUTS.

à l'égard de letii's nationaux est absolu, et où l'action de Taulorilé terriloricile sur les étranger» est à peu près nulle,TordoDnancedel78i défend expi-essémeot aux consuls de délivrer des passeports aux personnes dont le départ pourrait compromettre la nation, cl surtout à celles qui chercheraient par la fuite à se soustraire aux engagements qu'elles auraient cod- Iraclés envers des tiers (I).

, Dans la plupart des Ëlals de l'Europe, l'autorité civile et judiciaire ayant le droit d'ordonner l'arresiation provisoire d'un étranger, et le pouvoir d'olTrir ainsi aux créanciers des garanties sérieuses contre la mauvaise foi de leurs débiteurs, un consul est rarement ap|>elé à mettre directement obstacle au départ de ses nationaux. i\éanntoins, dans les pays oîi la délivrance des passi^porls fait partie des attributions consulaires, les ni^ents mani|iiernient à leurs devoirs s'ils [acililaieat le di'-parl de Fnuiçais qui leur auraient été dénoncés comme cherchant à quitter furtivement le pays pour échappera leurs créanciers, pour se soustraire à l'action de la justice, ou contre lesquels une plainte dûment jusliru'e leur aurait été portée soit par un autre Français, soit même par un autre étranger. De ce principe il ne faut cependant pas induire qu'un tiers a le droit absolu, à l'aide d'une simple opposition, d'empêcher un Français d'aller et de venir, de voyager ou de quitter le pays dans lequel il se trouve; c'est au consul à apprécier

rilAP. IV. ATTRIBUTIONS ADMIMSTRATIVES DES CONSULS. CI8

primière esl celle d'un mineur qui cherche à se soiislraîre à l'autorité [lateriielle ; la seconde celle d'une lemnie mariée qui ne produirait pas ranloiisnlion de son mari ; la Iruisiî'ttic celle d'un Français, chef de tartiille, qui, oubliiiiil W tibligations que cel éiat iiii impose, \ondrail quitter le pays où il est éinbli, et iilaiidonnerait sa [amillo et ses enfants sans leur laisser les moyens de pourvoira leurs besoins.

Lts consuls ne doivent iloiiner de passeports aux déserteurs et aux Français en élat de conlumace i}ue pour rentrer en France; autrement ils eneon rageraient la désobéissance aux lois. Lorsque le contumace est on réfugié politique, lesconsids doivent se conformer aux instructions spéciales qui ont pu leur cire données â ce sujet , ou en réclamer du niinialère sous le timbre de la direction politique.

s.— PaaneporlH (lrll>r<-s A ilca élraagrtm.

H est peu de pays qui concèdent aux agents des gouvernements étrangers le droit de munir de titres de voyage les sujets territoriaux Les passeports que les consuls français sont exceptionnellement autorisés h délivrer à d'autres personnes que leurs nationaux ne concernent guère dès lors que des étrangers appartenant à un pays tiers, et privés de rajipui d'un agent spécial, ou des protégés levantins et algériens.

Les dispositions prescrites par nos lois relaltvemeni à la Gtireté publique ont été modifiées par une disposition ri'cenle du gouvernement de la Républi[|ue à l'égard des voyageurs arrivant d'Angleterre. Des plainte» nombreuses avaient été soulevées dans le Royaume-Uni |tar l'obligation imposée aux Anglais, à leur débarquement en France, d'échanger dans le port d'arrivée les passejforts dont ils étaient porteurs contre un permis de séjour, et de retin>r ensuite de la police ces mêmes passeports pour pouvoir sortir du territoire. La fréquence des relations actuelles entre la France et lu Grande-Bretagne avait rendu ces plaintes d'autant plus nombreuses , qu'elles élnient parfaitement fondées, en ce ^ensque ces mêmes passeports qui

Slf GUIDE PHATrQtlE DES CONSOLATS.

étaient retirés aux Anglais au moment de leur débarquement émaniiient de nos chancelleries consulaires, la législation anglaise autorisant les consuls étrangers à délivrer des passeports aux sujets britanniques pour se rendre sur le continent. Le gouvernement a donc substitué aux anciens passeports, sous le nom de paitei, un litre de voyage valable durant un mois, et servant aujourd'hui pour l'aller et le retour entre la France et l'Angleterre.

Ces passes ne son! pas délivrées aux seuls Angilais, mais ^lemeni à ceux de nos nationaux résidant dans le Royaume- Uni qui veulent revenir en France pour y passer moins d'un mois. Elles sont rédigées dans la même forme que les andens passeports . mais mentionnent l'obligation pour le porteur de se pourvoir, passé le ternie d'un mois, d'un passeport régulier pour voyager dans l'intérieur ou pour sortir du territoire Trançais. Elles sont enhn détachées d'un r^isfre à souche, dont le talon rappelle les indications qui figurent sar la passe, cl que les consuls conservent par devers eux pour le transmettre à la lîn de chaque semaine au ministère de Tintérieur par l'intermédiaire du département de celui des afiaifes étrangères (bureau de la chancellerie) [1).

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