CHAI'. IV. ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES DES CONSULS
sufTit, du reele, d'un seul visa donné par un agent polilîtiue ou consulaire français pour valider les passeports délivras par une anlorilé étrangère; et tout passeport émané d'une chancellerie Tratiçaise n'est plus assujetti à aucun autre visa tant queladestiuationquis'y trouve indiquée n'est pas modiliée(l).
•• — Bcfua de tlia.
Les circonslances qui peuvent justifier le refus d'un consul de délivrer les passeports qui lui sont demandés s'appliquent de tous points au simple visa, surtout lorsqu'il s'agit de titres de voy.'ige appartenant à certains étrangers que des raisons politiques ou autres peuvent ou doivent momenlanémeul taire exclure du territoire de la République, et au sujet desquels le gouvernement est d'ailleurs dans l'usage de transmettre par avance des instructions formelles à ses agents.
Les étrangers qui ont été expulsés de France par mesure judiciaire ou administrative comme troublant l'ordre public, ne peuvent jamais y rentrer sans l'assentiment du gouvernement. Pour obvier à ce qu'il leur soit dél'vré dans nos légations ou consulats les passeports ou visas néccssairi;s pour revenu' en France, ces expulsions sont nominativement et périodiquement nulinées aux cousu Is par le département des afi'aireB étrangères (2).
Les consuls doivent également s'abstenir de délivrer ou viser les passeports des étrangers indigents, que le désir de travailler [>ousse souvent beaucoup moins vers la France que tout antre motif. L'accès du territoire français étant interdit à tous tes étrangers qui se présentent sans justifier de moyens d'existence ou sans être porteurs de papiers attestant qu'il peuvent gagner leur vie en travaillant, les consuls doivent également s'abstenir de délivrer ou viser les passeports des étrangers notoirement indigents, cl plus paiticulièremeut de ceux qui voudraient se rendre en Algérie (3).
Nous devons ajouter que toutes les fois que le visa d'un
(1) Ciruuluire des ulT.iires élrmigëres du 3 dÉcembte 1816,
(-2) W. d'avril 18il.
(3J ttl. des 38 avril et iU novembre 1^52.
passeport élranger est demanilc à nn agent diplomatique ou constiluire françiiis, il ne doit en général être accordé qu'après que la police locale el l'agcnl de la nation à laquelle appartient le porteur y oiit préalablement apposés les leurs.
§ 2. — DE LA DÉLIVRANCE ET DU VISA DES PASSEPORTS. ■ . — ConMBtBtIom <e l'itleiillté Jn re«nér*Nt.
Les consuls ne peuvent, sans s'exposer aux peines édictées par la loi, délivrer ou viser aucun passe[)ort sans s'être assurés à l'avance de l'identité et de la qualité des requérants, soit à l'aide de la preuve testimoniale, soit par la production d'uD aciti de notoriété, d'un passeport périmé ou de tout autre acte anthenlique(i).
Lorsque le requérant efil immatriculé dans une chancellerie diplomatique ou consulaire, son patiseport lui est délivre sur le simjile vu de son acte d'immatriculation.
Quand le passeport est délivre sur le dépôt d'un autre passeport périmé, ce dernier est retenu en chancellerie, el reste dé(>osé dans les archives, après que mention y a été faite de ta date de la délivrance du nouveau passeport qui lui a été substitué.
Si le réclamant est élran;;er, son identité doit ètreallesiée