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CHAP. IV. ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES DES CONSULS. 6J

noms, âges, lieux de naissance, professions, domiciles, signalements et lieux de destination des requérants ; il reproduit leur signature, ou indique les motifs d*empéchcment, et fait connaître en même temps si c^est sur le dépôt d'un ancien passeport, Texhibition d*aulres preuves de nationalité, ou bien l'atlestation de témoins, que le passeport a élé délivré. Pour les simples visas, le registre, outre les indications relatives aux requérants, doit rappeler la date et la destination primitive du passeport visé, ainsi que Tautorité qui en a fait la délivrance (1).

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Les passeports sont tous rédigés d'une manière uniforme; ils sont délivrés au nom du peuple français, signés par Tagent diplomatique ou consulaire, et contresignés par les chanceliers (2). Ils doivent indiquer le nombre des personnes auxquelles ils sont remis, leurs nom , fige, profession, domicile et signalement; leur destination, et le temps pendant lequel ils seront valables ; et être enfin signés par les porteurs, ou faire mention que ceux-ci ne savent ou ne peuvent signer.

Le visa ordinaire des passeports se borne à indiquer la destination du porteur el la voie par laquelle celui-ci doit eflectucr son voyage: il est daté et signé comme le passeport (3).

Les passe|K)rts ne peuvent être délivrés pour une durée illimitée ; lorsqu'ils n*ont pas pour objet un voyage fixe et déterminé, on leur assigne le terme d'une année. Le visa devrait être refusé si le terme assigné pour la validité du passeport était expiré.

Toutes les fois qu'un passeport s'applique à plusieurs personnes composant une seule famille, il nesutfit pas d'indiquer les noms el prénoms du portour en y ajoutant avec sa famille et sa suite; le nombre des individus et leur signalement doivent être spécitiés séparément, et les noms, prénoms, qualité ou profession de tous les voyageurs, comme de toutes

(1) Formulaire à l'usage des consulals, n«*i rl9.

(2) Id, n» 533.

(3) Id. n°339.

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les personnes qui les accompagnent, doivent y être énoncés (1 ). Lorsqu'un passeport est simplement présenté au visa d'un consul, s'il ne fait pas mention du signalement du porteur, ce signalement doit y élre indiqué d'office et avant le visa. Celte prescription ne s'applique pas toutefois aux passeports des membres du corps diplomatique, ni à ceux des personnages connus et distingués par leur position ofGcielle, entre autres des courriers de cabinet, porteurs de dépétibes, etc. (2).

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Aux termes de la loi du 4 juillet 1837, le système métrique étant le seul qui puisse être employé légalement en France, la taille des voyageurs doit cLre indiquée dans les passeports délivrés par les agents diplomatiques et consulaires en mesures métriques, et non en anciennes mesures françaises oo en mesures étrangères (3). Pour obvier également à toutes les difficultés que peut présenter en France la vérification de l'exactitude des signalements, lorsque sur des passeports étrangers la taille des voyageurs a été indiquée en unités étrangères, il est bon que dans leur visa nos agents rappellent la concordance des mesures françaises avec celles usitées dans le pays.

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