X. — Limite dea •bllBktlona 4» asonlKÉ
Les agents diplomatiques et consulaires français ont qualité pour légaliser les actes délivrés par les autorités ou fonctionnaires publics de leur arrondissement (2); mais cette compétence ne constitue pas pour eux une obligation impérative.
L'appréciation de la valeur intrinsèque des actes étrangers au point de vue légal est du ressort exclusif de l'autorité judiciaire; d'un autre côté, la légalisation des signatures apposées au bas d'un acte reçu pur un fonctionnaire public ou un offîcier ministériel étranger, n'a [tour elVet ni pour but de ratiSer le contenu de la pièce sur laquelle elle est apposée.
Toutefois l'intervention de l'agent français ayant pour conséquence d'attribuer à ce même .icte l'aulbenticilé légale dont il était dépourvu (3), les chancelleries ne doivent légaliser les documents étrangers qui leur sont présenlés qu'autant
(1} Ordonnance d'iioûi IC8I. livret", tilre 9, art. 33. (S) Id. du 45 octobre 1853. arl. 6.
(5) CodecMI, art. 1317.
c:o GUIDE PRATIQUE bES CONSULATS,
qu'elles sont en mesure 1» d'altester la sincérité de la signature du roticlionnaire public ou de l'oincier iuslrumenlaire, 2° de certilicr en pleine connaissance que celui-ci a ou avait à la date de l'acte la quulilé officielle qu'il y prend (I).
Lorsque les consuls ont le moindre doute sur la réalité des signatures présentées à leur légalisaliun, on lorsque celles-ci appartiennent à des officiers ministériels établis au debors du chef-lieu de leur arrondissement, ils doivent s'abstenir de passer outre, et imposer aux requérantsTobligalioncle faire en premier lieu viser, légaliser ou certifier leurs actes par fautorilé compétente de leur résidence. C'est là une recommandation qui ne saurait nuire en rien aux intérêts des parties ; et nous pensons que Ick agents qui ne s'y confurmcraieni pas exposeraient gratuitement leur responsabilité.
B. — E.és>UMiltOB dea algMatorca partlcallèrea.
Les agents diplomatiques et consulaires français sont libres d'accordiir ou de n^fuser la légalisation des actes sutis signature privcu, les parties intéressées ayant toujours la Idculté de passer ces actes soit en cliancellcrie, soit devant les autorités ou officiers ministériels du pays.
Un usage presque uuivcrscllement admis veut cependant que cette légalisation ne soit jamais refusée : 1° lorsque les signatures ont été apposées en chancellerie ou reconnues par
CHAP. IV. ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES DES CONSULS. (i2J
Les règleinenls veulent que les légalisations soient données isolément au bas de chaque acte, et Lon d'une manière générale pour plusieurs actes de même nature qui auraient été abusivement réunis pour échapper à l'application des taxes de chancellerie.
Lorsque, au contraire, un seul et même acte se compose de plusieurs rôles ou feuillets, les agents doivent exiger que ceuxci soient tous réunis par des cordonnets et des sceaux officiels. Si un consul a la certitude qu'aucune fraude n'a eu lieu, celte réunion peut être effectuée en chancellerie. Dans tous les cas, les agents ne doivent pas oublier que le bureau de la chancellerie du déparlemenl des affaires étrangères serait en droit de refuser de légaliser des pièces de ce genre qui, quoique authentiques, lui seraient présentées sans que la réunion des diverses parties qui les composent eût eu lieu à Tétranger par les soins ou sur l'indication des chancelleries diplomatiques et consulaires (1).
s. — EnregUiIrcmoBt des légaliMilioBs.
Toutes les légalisations doivent être scrupuleusement enregistrées en chancellerie, soit sur un registre spécial, soit sur celui des actes divers^ en indiquant leur date, la nature de Tacte, le nom du requérant et la signature légalisée (2).
•. — LégaliMilloB ékem ««fes pmmtém en ebancellcrle.
Tous les actes délivrés ou reçus directement par les chanceliers en leur qualité officielle de notaire public doivent, pour faire foi en France, être légalisés par les chefs de mission diplomatique, ou les consuls sous les ordres desquels ces chanceliers sont placés (3].