‹ Guide pratique des consulatsChapitre 149 sur 204 · I«ég«llM«tloB ûe la Mlgnaloro des ageals eaasalaires · texte numérisé non relu

I«ég«llM«tloB ûe la Mlgnaloro des ageals eaasalaires

Cette obligation, conforme k ce qui a lieu en France, où les expéditions d'actes délivrées par les notaires et les greffiers

(t) Circulaire des nflaires étrangères du 45 juillet 4827.

(2) Id. du 21 floréal un t. — Inslruclion du 20 février 1829.

(3) lostrucUoo du 30 novembre 1833.

en GUIDE PRATIQUE DES CONSUUTS.

ne font foi hors de leur ressort que lorsqu'elles ont été légalisées par le juge compétent de leur domicile, s'étend aiuc actes délivrés ou légall^és par les agents consulaires, qui ne sont valables qu' uutant que leurs signatures ont été légalisées par lus chefs d'arrondissement (Voir livre IX) ()).

Dans tous les cas, celte légalisation doit è\n considérée comme faite d'ulïice, et ne donne dès tors ouverlnre^a aucDne perception de chancellerie (2).

s. — IiécallMitloD dea ■l(BatDre« d'aulorlMa fniwfalBMh

Les agents diplomatiques et consulaires sont parfois mis en demeure de légaliser de»; actes de fonctionnaires publics français. L'ordonnance du â5 octobre 1 833 ayant formellement établi (3) que les arrêts, jugements ou actes rendus ou passés en France, ne peuvent être exécutés ou admis dans les consulats qu'après avoir été légalisés par le ministère desaOaires étrangères, nous pensons que les agents manqueraient à leurs devoirs s'ils ne refusaient leur concours pour régulariser des pièces ou actes dépourvus de la légalisation ministérielle.

SECTION ni.

De quelque! autres foncUon* admintstretlTes des coutuli.

ficals toutes les fois qu'ils sont revêtus de la légalisation des nls ou consuls rrançais(l).

Pour les rentiers yjiigers, lescerlificalsde viepcuvenl même, sans aucune liinile de distance ou d'éluignement, être délivrés parles notaires ou tous mitres oHlciers publics ayant qualité à cet eiïet, à charge, bien entendu, de légalisation dans une chancellerie Trançaise [2).

Ces actes doïvenf indiquer avec précision l'àge, le lieu de naissance, les nom et prénoms du requérant; si c'est un rentier viager, rap[ieler le chitlre de la rente et son numéro d'inscription ; si «\st un pensionnaire, faire connaître la nature et le taux de sa pension, et mentionner en outre que depuis son obtention l'ayant droit ne jouit d'aucune autre pension, ni d'aucun traitement d'activité, et n'a pas perdu la qualité de Français ; et entin ils sont signés par le comparant et le consul qui les reçoit (3].

Ces formalités sont, du reale, spéciales ponr les rentiers viagers el les pensionnaires civils, la délivrance ou plutât le libellé des certificats de vie des pensionnaires militaires et de la marine étant soumis à des formes particulières. (Koir livre V. chap. 3, etlivre Vll.chap. 8.}

s. ~- IBosnip^lenee den ebBneclIrrsi

Anciennement les noiaires français n'avaient pas tous indistinctement qualité pour délivrer des certificats de vie ; ceux qui avaient obtenu âcetégard une autorisation spéciale s'apjielaient notaires cerlificateurs (4). Aujourd'hui que tous les notaires ont sous ce rapport été placés sur la même ligne, on pourrait croire que leschanceliersdespostesdiplomatiquetiet consulaires, précisément parce qu'ils sont tes notaires de leurs nationaux, sont également compétents pour libeller ces actrs. Il n'en est rien, la délivrance des certificats de vie ayant été expressément ré-

(1) Ordonnance du 30 juin tSIl, art. 4. (2} Id. du 20 mai 1818, art, 1".

(5) Circulaire dfsatTaires flrflnyères du 15 mai \&ii.—Forinulttlre à Cmage des consulats, n" 333.

(4) Dôcrel du 21 BOÙt 1806, art. 1".

en GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.

servée aux seuls chefs de missions diplomatiques et aux consuls [t).

Sé — EBreslatrcment Jea ««rtlBe*ta<

Le décret du 2i août 1806 prescrivait aux consuls de tenir un refci^tre des têtes viagères et des pensionnaires auxquels ils délivraient des certifîcals de vie. Ce registre devait indiquer les nom, prénoms, domicile et âge des rentiers ou peusionnaires, et le montant de leurs rente;) ou pensions. Celle disposition n'ayant pas été reproduite dans l'ordonnance du 30 juin 1814, les agents peuvent se borner à un simple enregistrement sommaire en chancellerie, qui permette de constater éventuellement l'existence de l'individu auquel l'acte a été délivré (2).

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