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DES DEPOTS DANS LES CHANCELLERIES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES

De la réception et de la conservation des dépôts, t. ^ MséfflaUmUpm en nuittère été dépète.

Les agents diplomatiques et consulaires ont été de tout temps autorisés à recevoir en dépôt les sommes d'argent, valeurs , marchandises ou effets mobiliers dont leurs nationaux voulaient assurer la conservation à rétranger (3). Les anciens

(1) Formulaire à l'usage des consulats, n« 327,

(2) /rf., uo 321 .

(3) Ordonnances des t décembre 4691^11 septembre 1731 et 3 mars

m GUIDE PRATIQDR DES CONSULATS,

règlements sur cette matière ont été complétés et mis en harmonie avec les principes qui régissent aujourd'hui l'inslitution consulaire, par une ordonnance spéciale en date du 24 octobra 1833.

Le principe sur lequel est fondée cette ordonnance est le même que celui qui sert de base aux dispositions réglementaires sur la comptabilité des chancelleries, c'est-à-dire que le chancelier est comptable, le consul ou chet démission diplomatique surveillant et contrôleur, et que tous deux sont responsables (I). Les précautions prescrites pour la conservation des dépôts ont été combinées de manière à ce que la responsabilité du contrôleur ne pût être invoquée que dans le cas où sa surveillance se serait réellement trouvée en défaut.

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Les dépôts sont de deux espèces : obligatoirei ou d'office, et volontaires. Les dépôts faits d'office sont ceux qui ont lieu en vertu de sentences des consuls dans les pays oii ils exercent juridiction, ceux qui proviennent de sauvetages et ceux qui dépendent de successions dévolues à des absents. Les consuls ne peuvent sous aucun prétexte se dispenser déconsigner immédiatement à leurs chanceliers ces trois espèces de dépôts (2).

Les dépôts volontaires sont ceux qui sont faits du consenteirienl libiu des .lr|ui.-.;iiiis Le cliiirinlin- nciivi'nl ics recevoir

CHAP. V. DES DÉPOTS DANS LES CHANCELLERIES. r.J9 S> — ConacitallaB des Mpbtm.

Chaque agent est tenu d'aflecler dans sa maison, à la gaide dus eDèls ou marchaDdises déposées, un local spécial fermant h deux clefs diOérenles, dont l'une demeure déposée enlre les mains du consul, el l'autre entre celles du cliancelier.

Les sommes d'argent, matières précieuses ou valeurs négociables, sont elles-mêmes conservées dans une caisse à pari , placée ordinairement dans le lieu même consacré à la gardu des dépôts, el fermant également à deux clefs différentes. Les dépôts y sont renfermés après avoir élé mis dans des sacs ou sous des enveloppes, sur lesquels doit être apposé le sceau du consulat, el qui portent des étiquettes indiquant le nom des propriétaires, el, suivant le cas, la naiure des objets ou l'espèce el le montant des monnaies ou valeurs déposées (I).

Le contenu de cette caisse doit être scrupuleusement véritié à chaque mutation de titulaire du poste, ou plus souvent s'il y a lieu : il en est dressé procès-verbal.

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