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V. — Vente d'offlee dea objela dépMiés

Les agents diplomatiques et consulaires sont autorisés à faire vendre aux enchères les marchandises ou effets volontairement déposés entre leurs mains, lorsqu'il s* est écoulé deux ans sans qu^ils aient été retirés ; ils peuvent même en ordonner la vente avant ce délai, lorsque la nécessité et l'urgence en sont constatées par un procès-verbal d'experts. Cette double faculté laissée aux consuls doit être rappelée dans les actes de dépôt (2). On conçoit en eflet que le consentement préalable des intéressés soit exigé pour que leur propriété puisse ainsi être dénaturée en quelque sorte sans leur concours, car la position d'un consul qui reçoit un dépôt volontaire ne diflere pas légalement de celle des autres dépositaires privés ; comme ceux-ci, il doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporterait dans la garde des choses qui lui appartiennent en propre, et il est tenu, sauf impossibilité absolue, de rendre idenliquementlamême chose qu'il a reçue (3).

Quant aux marchandises ou effets provenant de dépôts administratifs ou judiciaires , les consuls peuvent, en vertu du même droit qui a placé ces dépôts entre leurs mains, les dénaturer et prendre foules les mesures nécessaires à la conservation des droits des intéressés. Dans ce cas, en effet, ils n'agissent plus comme dépositaires, mais bien comme curateurs aux biens des absents, administrateurs de la marine ou juges, et comme tels ils doivent, suivant les circonstances, faire usage des pouvoirs administratifs ou judiciaires dont ils se trouvent investis (4).

Ces ventes de marchandises, qu'elles proviennent de dépôts

{{) Code pénal, art. 169 et 173.

(2) Ordonnance du 24 octobre i853, art. 6.

(3) Code Civil, art. 1927 et 1932.

(4) Gîrealalre des affaires étrangères du 4 novembre 1835.

Eaits d'ofTice ou de dépôls voloataires, doivent toujours avoir lieu en vertu d'une ordonnance consulaire spéciale et par l'intermédiaire du ctiancelier qui en dresse acte; le produit net en est sans désempurer versé dans la caisse des dépôts pour compte de qui il peut appartenir.

s, - Daré* légale dea <ép«ta.

Lorsque les ayants droit se trouvent en France et qn'il n'existe pas d'opposition à l'étranger, la valeur des dépôls itoit être immédiatement transmise à Paris à la caisse des dépôts et consignations, parrinlermédiaire du département des affaires étrangères et sous le timbre du bureau de la chancellerie; dans tout aulre cas et, à moins d'ordre exprès du gouvernement, les dépôts soil volontaires, soit d'office ne peuvent être envoyés en France dans la forme réglementaire qu'au bout de cinq ans à compter du jour du dépôt (1).

Les retraits de dépôts sont constatés par on acte qui est dressé conjoiatement par le consul et le chancelier, et qui pour leur commune décharge est inscrit sur le registre des dépôts. Rédigé dans la même forme que l'acte de dépôt auquel il se réfère, il doit seulement mentionner d'une manière

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