CHAP. V. DES DÉPOTS DANS LES CHANCELLERIES
de toutes les opérations de leur caisse de dépôts pendant le trimestre précédent.
A Texception de ces états qui se transmettent à la direction commerciale par dépêche sans numéro, toute la correspondance des consuls pour rencaissement, le retrait ou la transmission en France des dépôts de toute nature, soit d*of6ce soit volontaires, doit être timbrée, direction des archives, bureau de la chancellerie (1).
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Les dispositions réglementaires que nous venons de rappe* 1er ne s'appliquent qu'aux seuls dépôts qui consistent en sommes d argent, marchandises ou valeurs réalisables. C'est en traitant au chapitre 7 de ce livre des actes notariés en général que nous ferons connaître la marche à suivre pour les dépôts en chancellerie d'obligations, billets, testaments ou autres actes de même nature qui ne sont pas susceptibles d*étre envoyés à la caisse des dépôts et consignations et ne Ogurent pas non plus sur les relevés trimestriels transmis au ministère (2).