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Quant aux dépôts ressortissant à la caisse des invalides de la marine, ce que nous en avons dit au livre V suffit pour faire comprendre qu'ils ne rentrent pas sous Tapplication des dispositions relatives aux dépôts de chancellerie proprement dits (3).

De la transmlsflionrdes dépôts en France.

Les formes dans lesquelles doit avoir lieu la transmission à

(1) Circulaire des affaires étrangères du 7 septembre 1838.

(2) Id. Jd.

(3) Ordonnance du 24 octobre iS33, art. 10. -—Circulaire de la marine du 23 février 1834.

la caisse des dépôts et consignations de Paris, par l'inlermédiairedu ministère des aSaires étrangères, des dépôts eHuctués dans les chancelleries diplomatiques et consulaires sont les mêmes pour toute espèce de dépôts, soit d'ofSce, soit volontaires. Disons tout d'abord que cette transmission est forcée, et que, quelles que soient les communications ou réclamations particulières qu'ils aient pu recevoir à cet égard, il est expressément défendu aux consuls de remettre directement aux ayants droit les fonds qu'ils ont en leur pouvoir. On conçoit en effet que la vérification des titres des réclamants pourrait entraîner à l'étranger des inconvénients qui se trouvent évités par la transmission directe à la caisse des dépôts et consignations.

La seule exception consacrée à cet égard concerne les dépôts provenant de recouvrements opérés ofGcieusement, en vertu d'une autorisation spéciale du ministre, lesquels doivent toujours {Voir livre IV, chapitre 5) être envoyés en France au ministère des afTaires étrangères, en traites sur France à l'ordre des intéressés.

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L'envoi de la valeur des dépôts à la caisse des dépôts et consignations se fait par traites à l'ordre du caissier général

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CHAP. V, DES DÉPOTS DANS tES CHANCELLERIES. (ÎSS

cerlilicat du com-s du change au jour de l'envoi des fonds en France (1),

L'étal lie versemenl dressé par le chancelier el visé parle consul, présente l'exlrail, en ce qui concerne le dépôt transmis en France, de l'état général du mouvement des dépôts adressée ta Gn de chaque trimestre au département des affaires étrangères. Il doit indiquer : 1" pour compte de qui la consignation est faite, si c'est |>our celui du déposant même ou pour celui d'héritiers ou de créanciers d'une personne dêcédée ou tombée en faillite ; dans ce derniercas, il est indispensable de faire connaître les nom. profession ou qualité el domicile du défunt on du failli, ainsi que la commune, le canton, l'arrondissement el le déparlement où il est né, le lieu et la date précise de sa mort on de sa faillile,ces indications devant être les mémos que celles qui sont porlées sur les actes de l'état civil, s'il en a été dressé ; 2" la date de la remise du dépôt en chancellerie, sa nature et l'origine des sommes qui figurent dans le compte de liquidation ; s'il s'agit, par exemple, d'une succession, le montant des droits de dépôt ou autres droits de chancellerie; 3° le chiffre des frais de la négociation de la traite à laquelle il est annexé ; 4" enDn le montant net du dépôt à consigner en France, tanl en monnaie du pays qu'en argent de France (2).

Le bordereau quittancé des droits perçus par le chancelier doit être le relevé complet non seulement du droit de dépôt, mais de tons les droits auxquels le dépôt peut avoir donné ouvertui-e : il est visé et certifié conforme par le consul, qui est également tenu de légaliser le certificat de change produit à l'appui (3).

Indépendamment de ces pièces, dont l'envoi est obligatoire el réglementaire pour toute espèce déversement, il en est d'antres dont la transmission simultanée en France n'est réclamée que pour certaines espèces particulières de dépôts. De ce nombre sont les actes de décès, copies de testament on d'inventaires, procès- verbaux de vente el de liquidation qui doivent acconi-

(t) CircuUirc des affaires flpangÈres du I" janvier (837. (4) Formulaire à Ctuage des ronmlnti, n'Bl. (3) Id., a- 51S.

8*e GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.

pagner la remise de fonds provenant de sncceasions, ou âtre reUlées sur les étals de versemeat lorsque l'eaToi séparé en a été fiiit au département des afiàires étrangères.

Les récépissés de la caisse des dépôts et consignations pour les fonds provenant de dépôts de chancellerie sont transmis à chaque agent par les soins du déparlemeat des affaires étrangères : ils doivent être soigneusement conservés dans les archives de chaque poste comme pièce à décharge.

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