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CHAPITRE VI

DBS ATTRIBU'nOflS DES COKSVLS REUITIVEMEKT A LA POLICE

Les devoirs que les consuls ont à remplir en matière de police sanitaire sont de deux sortes : les uns sont purement d'ohservation et de surveillance ; les autres plus acti^ et d'une pratique, sinon plus constante, du moins plus journalière, concernent la délivrance et le visa des patentes de santé des

taire de nos côtes el frontières, varient naturellemenE (1), suivant que ces agents résident dans des contrées réputées saines ou considérées, au contraire, comme habituellement contaminées, et rentrant, à ce titre, dans la catégorie de celles qu'atteignent les mesures quarantainaires.

Les devoirs des premiers se bornent à transmettre à la direction commerciale du département des aBaires étrangères les lois et actes orficiels concernant ta santé publique que promulgue le gouvernement près duquel ils résident; les règlements particuliers des lazarets; les tarifs des droits sanitaires; en un mol, tous les renseignements qui peuvent réagir sur les décisions à prendre en France pour tiiodiGer notre régime quarantainaire.

Quant aux agents placés dans les pays dont la situation sanitaire est en principe frappée de suspicion, tels que le I^evant, tes côtes d'Afrique et les deux Amériques, ils n'ont pas stiulemcijtà tenir le gouvernement au courant des obligations sanitaires imposées aux arrivages de nos ports et à ceux des autres contrées dans un but de précaution ou de simple fiscalité, ils doivent encore adresser en France des informalions exactes et circonstanciées sur l'état réel de la sauté publique dans le pays de leur résidence, et dans ceux avec lesquels il est en libre el fréquente communication. C'est là un devoir sérieux et parfois difficile à remplir, surtout au moment de la première apparition d'une épidémie, et alors que l'autorité territoriale n'a que trop d'intérêt à cacber la Yérilé pour ne pas éloigner tes navigateurs étrangers, el ne pas eB'rayer, hors de propos, les populations avec lesquelles le pays se trouve en contact.

Plus est grande la responsabilité des consuls à cet égard, plus ils doivent attacher d'importance à la rigoureuse exactitude des informations sanitaires qu'ils transmettent au gouvernement.

Lorsqu'une épidémie s'est déclarée et que l'autorité territoriale en a confessé l'existence, Icconsul n'a plus qu'à instruire le gouvernement des faits certains, notoires et publics consta-

lés autoar de lui. Quand, au lieu de certitude acquise, il n'y a quesimple soupçon, l'agent doit le faire connaître en discn- (ant selon sa conscience Te plus ou moins de fondement des bruits qu'il rapporte; mais il manquerait à son dcToir si, craignant de se faire l'écbo de faux bruits, il négligeait de Iraosmettre au gouvernement des avis que celui-ci ne manquerait sans doute pas de recevoir par la voie indirecte des journaux ou des lettres du commerce, ce qui pourrait alors faire suspecter sa bonne foi ou l'activité de son zèle.

Ajoutons ici que les consuls, et principalement ceux qui résident dans les ports habituellement infectés de l'une des maladies contre l'invasion desquelles les quarantaines ont été établies, ne doivent pas oublier qu'il ne leur appartient pas de régler leurs informations ou leurs rapports d'après l'opinion personnelle qu'ils peuvent avoir sur les caractères contagieux ou non contagieux de telle ou telle maladie, mais qu'ils doivent s'en tenir à leurs instructions officielles , c'est-à-dire rapporter les faits et se borner à dire que telle maladie s'est montrée dans le pajs ou qu'elle en a disparu, sans chercher à discuter sa nature propre ou son mode de propagation (1).

•. - ■«iMdiM réputée* pMUInaUeUu.

Les r^Iements sanitaires actuellement eo vigueur comptent

u'ili dôei;;Lieiit sous lu nuin du i»;itilL'iiliolle3.

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