CHAP. VI. POLICE SANITAIRE
la rigueur des précautions dont on usait aulrerois à IVgard lies provenances tant des pays suspects que de ceux-là même où sévit une épidémie, a été tellement adoucie qu'elles se tioraent aujourd'hui, dans presque tous les cas où il en est encore pris, à une simple observation.
C'a élé sans doute là un progrès incontestable que le commerce et l'iulérèt de nos porlsréclamaienl depuis longtemps; mais il cesserait d'êlre un bienfait pour devenir un malheur public si les précautions que commande la prudence venaient à être négligées. Ces précautions . c'est aui consuls qu'il appartient de les provoquer, en partie, par l'exactitude et la célérité de leurs rapports, et par la déclaration qu'ils sont éventuellement ap(>elés â insérer dans les patentes de santé délivrées ou visées par eux, lorsque le pays dans lequel ils résident est inleclé d'une maladie pestilentiel le, ou même seulement Eoupçonné de l'être.
La modiflcation la plus considérable apportée à noire ancien régime quaranlainaire depuis quelques années a élé incontestablement celle qui , abolissanl, pour les provenances du Levant et de la Barbarie, le régime de la patente suspecte, les a rangées sous celui de la patente brûle ou de la patente nette, selon qu'au moment du départ il y avait ou non une maladie pestilentielle dans le pays (t).
s, — MédcelBa aBnltalreB en LevBn*.
Les précautions nouvelles prises au point du ^départ, les seules aux<|uelle3 les consuls soient appelés à concourir, ont consisté dans l'institution de médecins français accrédités dans tous les ports du Levant où leur présence a élé jugée nécessaire pour assurer l'accomplissement des mesures prescrites dans l'intérèl de la santé publique. Ces médecins conslalenl, avant le départ de chaque bàlimenl, l'élat sanitaire du pays, et la patente de santé n'est délivrée au consulat que sur leur rapport (2).
(1) OriloQiiuni;!! du l8avriM8l7,;irl, 1". — DÉcrel du 21 dOuembrt 1850,arl.â3.
(*) OrdonQancuiiu]8«ïril18l7, arl, 9.— Wcrel du 3* dCcuiabre 1890, arl. 31.
L'instilulion de ces médecins qui agissent pour l'accomplissement de leur mandat spécial d'après lesinstructions que leur Iraosmet le ministère de l'agriculture et du commerce n'a amoindri eu aucune façon les altribittions des consuls, qui* seuls responsables vis-à-vis de l'aulorilé lerriloriale, ont conservé sur ce service, comme sur tous les autres, la pléDÏtode d'autorité inhérente à leurs attributions.
Placés comme tous les autres Français sous la protection et le contrôle des agents officiels du gouvernement, les médecins sanitaires, qui n'ont aucun rapport direct à entretenir avec les autorités territoriales, doivent naturellement communiquer aux consuls établis dans leur résidence toutes les informations qui sont de nature à intéresser la santé publique et la sûreté de nos relations avec le pays dans lequel ils se trouvent. Afin, du reste, d'écarter toute possibilité de conflits ou de diflicultés avec les gouvernements étrangers, il est demeuré entendu que le département des adaires étrangères aurait connaissance de toute la correspondance que les médecins sanitaires sont appelés à entretenir avec le ministère du commerce, et qw ceux-ci auraient soin d'adresser leurs rapports en France sous cachet volant par l'intermédiaire des consuls (1).