‹ Guide pratique des consulatsChapitre 159 sur 204 · CHAP. VI. POCICE SANITAIRE · texte numérisé non relu

CHAP. VI. POCICE SANITAIRE

que être admis en libre pratique ou s'il doit ëli-e l'objet de précautions parliculiëres.

L'énoncé de !a patente ne fait pas seulement connaître l'état delasanlé publique dans les lieux d'où le navire a été expédié ; eu relatant le nombre des passagers et des gens de l'équipage, il fournil encore un moyen de contrôle efâcace pour s'assurer si pendant la IraTcrsée il n'est survenu anciin décès à bord ou s'il n'a été embarqué personne dont la provenance lui suspecte.

t. — ExecpUODk

Toutefois nos règlements admettent aujourd'hui certaines exceptions à l'obligation d'ilre muni d'une patente de santé; ainsi et indépendammcnl des bateaux de service, des pelils caboteurs et des paquebots réguliers porteurs d'une patente délivrée pour un an, ils eti dispensent : 1° les provenances de l'Angleterre, de la Belgique, de la Hollande et des Etats du Nord de l'Europe; 2" les bâtiments qui font la pèche de la morue à Terre Neuve, au Doggersbank et dans les mers d'Islande ; 3° les navires baleiniers ; 4" les bateaux qui font habituellement le commerce du bétail sur les côtes de la Corse et de la Sardaigne; 5' les navires de grand cabotage, c'est-à-dire ceux qui naviguent des ports français sur l'Océan à ceux de la Méditerranée, et vice versà{i).

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