‹ Guide pratique des consulatsChapitre 160 sur 204 · I. — MllvrMDCv deH patentoa dr aBnlè · texte numérisé non relu

I. — MllvrMDCv deH patentoa dr aBnlè

Les patentes sont délivrées en France par les administrations sanitaires, et à l'étranger, en ce qui concerne les bâtiments français, par les consuls (2).

Ou a demandé au sujet de cette disposition réglemenlaire, d'un côté, pourquoi ou n'avait pas assujetti de même les bâtiments élrangers à se pourvoir d'une patente délivrée par nos consuls ; d'un autre côté, comment ces consuls pourraient délivrer la patente dans les ports où le régime

{!) DÉrret ilu 24 décembre 18K0, art. 3. (2) OrJoDDancc du 7 aoûl 1822, atl. 13. ■ ISSO.arl. ;i.

' DËcrel du 34 décembre

saDÎIaire établi ne permet aux bâlimenlB de sortir que lorsqu'ils sont pourvus d'une patente délivrée par rautorilé locale.

SansdoDte les patentes de santé des bâtiments étraDgers présenteraient plus d'uniformité si elles étaient délivrées par nos consuls; mais si te gouvernement avait exigé cette formalit<^, les gouvernements étrangers auraient probablement usé de réciprocité, et exigé que les patentes des bâtiments parlant des ports français fussent délivrées ou visées par les consuls du pays pour lequel chacun d'eux était destiné. Nos bâtiments auraient donc été soumis partout à des formalités assez gênantes et à l'obligation de payer un droit de visa ; la considération due k nos administrations sanitaires eu aurait d'ailleurs été affaiblie. Au reste, comme les administrations sanitaires françaises sont nécessairement moins sévères pour les bâtiments arrivant en France, lorsque l'exactitude des assertions contenues dans les papiers dont ils sont porteurs présente plus de certitude, il est évident que, dans le cas où l'état sanitaire du lieu de départ ne laisse rien a désirer, les capitaines des bâtiments étrangers ont intérêt à faire viser et certiËer leurs patentes par nos consuls, qui, de leur côté, ne peuvent faire aucune difficulté d'accorder ce visa, sauf à y énoncer tels renseignements qu'ils jugent propres à intéresser la santé publique (1).

Loiscju'un navire français p»rl d'un port ctiuiigcr où il D'exisle pas d'agent consulaire français, il doit luiiu certifier, dans le premier port de relàclie où il s'en trouve un, la patente qui lui a été délivrée par l'autorité du lieu de départ (I). Sans doute le consul qui se trouve dans ce premier port de relâche n'a souvent aucun renseignement sur l'état sanitaire du pays de provenance ; s'il en a, il les énonce sur la patente, et dans le cas contraire il se borne à alte!<ter l'étal sauitaire du port de relâche et des pays drcouvuisins, ainsi que celui du bâtiment.

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