‹ Guide pratique des consulatsChapitre 164 sur 204 · ChBBgCnCDl de patente eo eau ée relAobo · texte numérisé non relu

ChBBgCnCDl de patente eo eau ée relAobo

Il est défendu à|lout capitaine français de se dessaisir, avant son arrivée à destination, de la patente qui lui a été délivrée

(1) Ordonnance du 18 avril 1847, art. t".

(2) Circulaires des nfTairc's tlrungères de,'; 10 seplerabre 1841 et 19 juilieL IfrU.

(3) Ordoonance dit 7 aoiU IHââ, an. IS.

filfl GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS,

au pori de dcparl (1). L'infraction à cette prescriptiOD peut donner lieu, contre le capitaine délinquant, suivant le cas, à une poursuite criminelle, indépendamment des mesures extraordinaires de surveillance. Il arrive cependant parfois que les administrations des ports étrangers dans lesquels nos navires entrent en relâche exigent le dép6t de la patente primitive, et que les capitaines se trouvent ainsi en contravenlîon forcée avec la loi. Dans ce cas, il importe que la position de ces navigateurs soit régularisée dans les consulats, afin de prévenir les difficultés ou les retards qu'entraînerait pour eux l'impossibilité de représenter la patente de sanié délivrée au port de départ. Dans tous les cas donc où un capitaine a été obligé de déposer sa patente entre les mains des autorités étrangères, les consuls doivent en faire mention sur la nouvelle patente qu'ils délivrent ou sont appelés à viser. Celle mention doit même être apposée d'office si le capitaine négligeait de la demander (2).

Le régime sanitaire n'est établi sur les frontières de terre que temporairement et lorsqu'il a été jugé nécessaire de restreindre les communications avec un pays infecté ou suspect.

Lorsqu'il y a lieu, les provenances par terre des pays avec lesquels les communications ont été restreintes doivent,

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