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ET CONSULAIRES

Les notaires sont, en France, des fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère d'authenticité attaché au\ actes de l'autorité publique, pour en assurer la date, en conserver le dépôt et en délivrer des grosses et cxpédîtions (I). Ces importantes fonctions sont dévolues, h l'étranger, aux chanceliers des postes diplomatiques et consulaires.

Le droit qu'ont les chanceliers de remplir les fonctions de notaires, dans l'arrondissement du consulat auquel ils sont attachés, est légalement fondé sur les articles 20, 24 et 25 du titre 9 du livre I de l'ordonnance de la marine de (681, et il leur a été successivement reconnu par celle du 24 mai 1728, par l'édit de 1778, par l'ordonnance et l'édil de 1781. Lors de la révision des règlements consulaires en 1833, il fut constaté que si les lois nouvelles n'avaient porté aucune atteinte aux droits que l'ancienne législation conférait aux chanceliers pour la rédaction des actes et contrats, il était béanmoins nécessaire de tracer à ces officiers des règles claires tt précises relativement à la forme de ces actes et contrais, et de réglementer d'une manière uniforme l'exercice de leurs attributions h oit égard. L'instruction spéciale du 31) novembre 1833 a satisfait ù ces justes exigences en étendant aux chanceliers la majeure partie des dispositions de la loi du 25 ventôse an xi sur. l'organisation du notariat.

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NoQS allons examioer succedsiTement quelles sont, d'après celte instruction, les limites de la compétence des chanceliers, les obligalions auxquelles ils doivent se conformer pour la réception des actes et pour la délivrance de leurs expéditions, et enfin les solennités spéciales don! certains actes, les testaments, par exemple, doivent être accompagnés.

De la compétence, da reuoit et dei derolrs des cbancellen.

Lorsque des Français résidant ou voyageant en pays étranger veulent passer des actes ou des contrais authentiques, en assurer la date, en faire constater te dépôt ou s'en faire délivrer des expéditions exécutoires ou des copies, ils peuvent s'adresser dans ce but aux chanceliers des postes di[i1omatiqucs et consulaires, lesquels instnimenteut seuls lorsqu'ils ont été nommés à la première classe de leur grade par décret du chef du pouvolj" exécutif, et avec l'assistance du coiiïul quand, qualifiés de seconde classe, intérimaires ou substitués, leur titre d'institution ne consiste que dans un arrt^lé nitnisiénel

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