CHAP. VII. DES ACTES NOTARIÉS. 6C
due à celles-ci et au mode de les délivrer leur sont de tous points applicables.
JL'expédilion d*un acte ne confère à celui qui en est porteur que le simple droit d'action, c'est-à-dire le droit d*agir en justice : celui de poursuivre directement Fexécution d'un acte au même titre que celle d'un jugement ne résulte que de la grosse.
On appelle grosse Texpédition en forme exécutoire d'une minute ou contrat délivrée par Toflicier instrumentaire à celui au profit de qui le contrat est passé. La forme exécutoire» qui ne peut jamais être attachée à une expédition proprement dite, consiste dans l'emploi en tête et à la fin de la grosse des formes solennelles consacrées pour les jugements des tribunaux : elle est forcément sanctionnée par le sceau du consulat.
L'intitulé des grosses est aujourd'hui libellé au nom du peuple français, et le mandement qui les termine Test au nom de la République (l)i
La forme exécutoire ne peut être donnée qu'aux seuls actes dont la minute reste en chancellerie , ce qui exclut naturellement ceux qui sont en brevet, c'est-à-dire ceux dont l'original même est délivré à la partie.
La première grosse d'un acte ne peut être délivrée qu'aux parties qui ont caractère pour en poursuivre Texécution. Chacune d'elles ayant le droit d'exiger la grosse dont elle a besoin, il peut être délivré plusieurs premières grosses d'un même acte; mais alors le chancelier est tenu de mentionner sur chaque grosse qu'elle est délivrée à telle partie, et de faire la même mention sur la minute. Du reste, dans les actes unilatéraux, tels que prêts, constitutions de rentes, etc., il ne doit être délivré de grosse qu'au créancier et non au débiteur, car la remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le payement (2).
(1) Arrêté du ministre de la justice du i3 mars 1848.
(2) Gode civil, art. 1283.
Un cfaaDcelîer ne peut délivrer de seconde grosse qu'en vertu d'une ordonnance consulaire ou d'une décision judiciaire qui, pour sa décharge, se traoscrit sur le registre des actes de chancellerie et se mentionne par extrait en mai^e de l'acte (1).
On appelle ampliation, la grosse ou copie littérale d*an acte expédiée sur une autre grosse déposée dans une chancellerie. Les formes à suivre pour l'obtenLion d'une ampliation sont les mêmes que celles qui doivent être observées pour la demande en délivrance d'une seconde grosse.
Les chanceliers peuvent également délivrer des copie» eollalionnées de pièces qu'on leur représente et qu'ils rendent dès qu'elles ont été copiées. Ces collations sont, en France, du ministère du notariat, lorsqu'elles ont lieu sur la simple réquisition des parties; lorsque, au contraire, il y est procédé par ordonnance de juge, elles ont lieu sur la présentation de la minule au greffe. Il est peut-être superflu d'ajouter qu'en pays de chrétienté, les chanceliers n'ont qualité pour collationner une pièce ou un acte quelconque que dans le premier de ces deux cas, el que ce n'est qu'en Levant e( en Barbarie