CHAP. VII. DES ACTES NOTARIÉS
copies ; elles doivent être le tableau trait pour trait de la minute, reproduire ses imperfections, ratures, surcharges, renvois et autres particularités. En Levant et en Barbarie, les chanceliers peuvent être appelés à dresser de ces sortes de copies figurées par mandement du tribunal consulaire ou du consul.
Quoique Pinstruction réglementaire du 30 novembre 1833 n'ait pas prévu le cas où un tribunal français viendrait à requérir la production de l'original d'un acte reçu dans une chancellerie diplomatique ou consulaire, il est évident que les prescriptions de la loi de ventôse an xi devraient au besoin être exactement suivies, en appliquant aux consuls ce qui y est dit des présidents de tribunaux.
Du dép6t en chancellerie des actes publics ou sous seing privé. !• — mécepll^n do dépèUi de piëeca*
Les chanceliers peuvent, avec l'autorisation des chefs de mission ou des consuls dont ils dépendent, recevoir en chancellerie le dépôt d'actes reçus, soit en France, soit ailleurs, par les officiers publics compétents ; ils peuvent également recevoir le dépôt d'actes sous seing privé dont les parties veulent assurer la date et la conservation. Dans Tun et l'autre cas, il doit être dressé un acte descriptif des pièces déposées avec mention sur celles-ci de la date du dépôt. Lorsqu'il s'agit d'actes sous seing privé ou de pièces dont la minute n'est point consignée dans un autre dépôt public, le texte doit être transcrit in extenso à la suite de l'acte de dépôt (1).