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CHAPITRE II

DE LA JURIDICTIOrt CONSULAIRE F.N LEVANT ET EN BARBARIE.

Les Français résidant en Levant et en Barbarie y sont, comme tous les autres étrangers, placés sous un régime exceptionnel qui rend, dans ces contrées, leur position toute différente de ce qu elle est en pays de chrétienté : ce régime exceptionnel résulte de nos capitulations ou traités avec la Porte ottomane et les régences barbaresques. Les capitulations ne règlent pas seulement de la manière la plus avantageuse les conditions auxquelles les Français peuvent résider en Orient et s'y livrer à Tcxploitation du commerce, elles prévoient encore, pour en atténuer Tefifet par de sages dispositions* la plupart des inconvénients que peut faire craindre, pour la sûreté des personnes et des propriétés, le contact de nos nationaux tant avec les autorités qu'avec les habitants du pays.

Mais, de tous les privilèges qu'elles assurent aux Français, le plus précieux est sans contredit celui de ne pas être justiciables des tribunaux musulmans pour les contestations dans lesquelles aucun sujet territorial ne se trouve partie intéress^ée, et de n'être soumis, dans ce cas, qu*à la loi et aux tribunaux français. C'est aux consuls que les capitulations ont attribué le pouvoir de prononcer en matière civile ou de simple police, et d'exercer les poursuites en matière criminelle.

Les devoirs et les droits de ces agents, posés en principe dans l'ordonnance de la marine de 1681, ont été plus exactement et plus complètement définis, d'abord .par Tédit du mois de juin 1778, qui fut, comme on sait, enregistré au parlement de Provence, et en dernier lieu par loi du 28 mai 1836.

Ayant déjà eu occasion de traiter, dans le chapitre premier du livre Vil, de l'exercice des fonctions de haute police conférées aux consuls dans les pays musulmans, nous nous bornerons à énuméreret à préciser ici les fonctions spéciales de ces agents, comme juges tant au civil qu'au criminel.

De la jiiriilietlon en matière ciTite et commerciale.

a. — Ét«ai

En matière civile ou commerciale, les consuls connaisaeDt, en première instance, des contestations, de quelque nature qu'elles soient, qui s'élèvent entre Français négociants, naTÏgateurs ou autres, dans l'étendue de leur arrondissement (1). Les prescriptions contenties à cet égard dans l'édit de 1778 q'odÎ rien perdu de leur force obligatoire, et doivent, aujourd'hui encore, être exactement observées. Notre législatîoil actuelle ne met, en efTet, aucun obstacle à l'exercice de cette partie de la juridiction des consuls j elle a seulement établi que l'appel des jugements consulaires, qui était autrefois porté au parlement de Provence, le serait à l'avenir à la cour 6'appel d'Aix (2).

En cas de vacance des consulats, d'absence ou d'empècheinCnl de Ifur iitulalir. It-S offiL'i'.'rs uu aulivs personnus appL'-

donnance de 1681, il fallait le concours des députés et de quatre notables de la nation (1); mais la difficulté de trouver dans la plupart des consulats quatre notables négociants capables de donner leur avis sur les procès, ou du moins de les rassembler à cet eflet auprès du consul, fit décréter, en 1722, qu'il suffirait qu'à Tavenir les consuls rendissent leurs jugements ou sentences en matière civile avec deux députés de la nation, ou, à leur défaut, avec deux des principaux négociants français (2). L'édit de 1778 ne fait plus mention des députés; il a seulement adjoint aux consuls, pour les sentences définitives en matière civile, deux assesseurs choisis parmi les notables, ayant voix délibérative et prêtant serment une fois pour toutes. Il permet même aux consuls de juger seuls dans les échelles où il n*a pas été possible de se procurer les dcnx notables; mais cette impossibilité doit alors être relatée dans le préambule des jugements (3).

Le même principe a été appliqué aux procédures criminelles qui n'exigent également que le concours de deux assesseurs choisis parmi les Français notables imm.itriculés en chancel* lerie. En nou<; occupant de la juridiction criminelle, nous aurons occasion de discuter les objections plus spécieuses que justes qui, à diverses époques, ont été élevées contre la nomination directe par les consuls des assesseurs appelés à constituer avec eux le tribunal consulaire criminel ; mais nous ne pouvons nous em|)ccher d'exprimer ici le reprret qu*en matière civile, une sanction pénale n^oblige pas les Français à aceeptcT le mandat d*assesseurs lorsqu'il leur est déféré par le consul.

Dans rétat actuel des choses, le consul rend pour chaque cause civile une ordonnance spéciale de nomination des deux assesseurs; cette ordonnance est annexée en minute au dossier de Taffaire, notifiée par copie aux assesseurs, et signifiée aux parties dans la forme ordinaire.

Un tribunal serait incomplet s'il n'avait pas un greffier; c est le drogman-chancelier qui en remplit les fonctions, et

(t) OrdonoaDce d'août 1G8i, livre l*', litre 9, art. 15. (2) Déclaralîon du 2» mai 1722.

(5) Édit de juin 1778, art. 6 et 7.

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qui donne en outre, comme huissier d'office, tontes les assignations et toutes les significations (t ].

- f^mpèlenee Ja trihni

Avant d'indiquer les règles de la procédure à suivre devant les consuls en matière civile, nous devons dire quelles sont les limites de leur juridiction, et préciser, autant que cela est possible, les bornes de la compétence des tribunaux consulaires. Dans les questions judiciaires où la compétence se détermine par le domicile d'origine, c'est-à-dire dans tous les cas où la solution de ces questions ne peut avoir lieu sans le concours du juge naturel, les consuls tont aussi incompétents pour en connaître dans les pays musulmans que les tribunaux territoriaux de? pays de chrëtienlé où ces agents résident. Nous pensons donc que l'appréciation de telles questions, en ce qui touche nos nationaux, doit être renvoyée aux tribunaux français, et que les consuls doivent s'abstenir lorsqu'il s'agît de statuer, par exemple, sur la validité d'un mariage, la légitimation uu la reconnaissance d'enfants naturels, les demandes d'adoption, de séparation de corps ou de IneDS, ainsi que sur les demandes en nullité de testaments, donations et autres qui sont essentiellement de la compétence du jvge naturel; mais nous sommes d'avis qu'ils ont qualité pour procéder à tous les actes d'instruction que peut nécessiter la

va sans dire seulement qu*en Levant et en Barbarie, ce rôle n^a d'autres limites que celles du pouvoir judiciaire que nos lois leur accordent et que nos traités leur garantissent (1).

ft. — DéiNite eBU*e le consul et nos natlonaas»

Les débats entre un consul et Tun de ses nationaux ne peuvent être jugés qu^en France. L'ordonnance de 1681 a attribué la connaissance de ces sortes d'aiïaires à Tamirauté de Marseille (2). Elle appartiendrait aujourd'hui, suivant la nature du débat, soit au tribunal de première instance, soit au tribunal de commerce établi dans la même ville.

Cette disposition de Vordonnance est exclusivement applicable aux consuls, et ne saurait être étendue aux débats des chanceliers, drogmans ou autres employés des consulats avec des Français. Les consuls sont, en effet, les juges naturels de leurs subordonnés comme de tous les autres citoyens français, et connaissent de leurs contestations avec des négociants, comme de celles qui surviennent entre tous autres particuliers.

•. — CoBteatatloBfl entre Françala et antres étrangers*

Les dispositions de Tédil de 1778 ne sont applicables qu^au jugement des contestations entre Français ou entre protégés français qui, par le fait de la protection dont ils jouissent, sont soumis de plein droit à Tautorité administrative et judiciaire française.

Dans les débats commerciaux entre Français et étrangers, la compétence du tribunal appelé à en connaître se détermine en principe par la nationalité du défendeur; ainsi, lorsqu'un étranger ou un sujet territorial a à se plaindre d'un Français, la plainte devrait être portée devant le consul de France, qui instruirait et jugerait la cause dans la forme consacrée en matière civile. Si, au contraire, c'est le Français qui est demandeur^ il devrait se pourvoir ou devant le consul de la nation à laquelle appartient sa partie adverse, ou devant le

{i) Circulaire des affaires étrangères du 9 décembre 1833. — Formu^ laire à tusage des consulats, n*^ 99 el 100. (2) Ordonnance d*août 1681, livre F, titre 9, art. 19.

juge lerrilorial compéleni, un des drognians de l'éclielle élant alors chargé d'ossisler le Français en qualité 6'inlerprète et de défenseur. Mais nous devons faire remarquer ici que dans la pratique on s'écarle généralemenl de la rigueur de ces principes, et que les alTaires dans lesquelles sont mêlées des musulmans reviennent, le plus sonvent, à nos consuls à titre de conciliateurs ou d'arbilres, les drognians remplissant alors par délégation les fondions de juges de paix. C'est là, pour ces derniers agents, l'un des attributs tes plus utiles de leur charge et celui dans lequel ils rendent les services les plus réels à leurs compatrioles, en arrangeant à l'amiable des alTaires qui, lorsqu'elles dégénèrent en procès, deviennent la source de frais ruineux et d'interminables débats. Un usage non moins général aujourd'hui a fait (établir en Levant, pour le jugement des conleslations pendantes entre Français et d'autres chrétiens, des commissions judiciaires spéciales dont nous allons faire connaître l'organisation et les attributions.

Depuis quelques années, le gouvernement ottoman a institué à Conslantinoplo et sur plusieurs points de sa domination des tribunaux de commerce mixtes chargés de juger les procès commerciaux entre ses sujets et les négociants étrnngers.

dans nn procès, quelle que soit la prolection consulaire qui le couvre , est tenu de choisir ses arbitres parmi les notables en exercice. Le drogman de la mission ou du consulat dont il relève est présent à la procédure. Les causes inscrites sont appelées dans Tordre où elles sont portées au tableau; chacun peut se défendre en personne ou par un fondé de pouvoirs, et, comm -toutes les décisions arbitrales, celles de ces tribunaux sont rendues en dernier ressort (1).

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