‹ Guide pratique des consulatsChapitre 179 sur 204 · CommlMionii JadiclaIrcM mixteM · texte numérisé non relu

CommlMionii JadiclaIrcM mixteM

Les capitulations avec la Porte ottomane reconnaissent trois juridictions bien distinctes, dont elles ne règlent, d'ailleurs, ni rétendue ni Faction, et qui sont :

1" Celle des tribunaux inusulmans, qui connaissent exclusivement , en toutes matières , des actions entre les sujets du Grand Seigneur et les étrangers de i)assage ou résidant en Turquie ;

2** Celle des tribunaux de légation ou de consulat, qui sont seuls compétents, en matières de police correctionnelle, criminelle, civile et commerciale, pour statuer sur les contestations entre étrangers de même nation on entre les étrangers que cette nation a pris sous sa protection ;

3" Enfin , celle des tribunaux ou commissions judiciaires mixtes, dont la composition diffère de celle des tribunaux précédents , mais qui , à Texceplion des affaires criminelles, jugent comme eux, en premier ressort, tous les procès qui peuvent naître, en matière civile et commerciale, entre étrangers de nationalité différente et résidant sur le territoire ottoman.

Ces trois juridictions ont donc pour base légale: la première, la délégation du souverain territorial; la seconde, le droit conventionnel établi par les capitulations; et la troisième, Tusage consacré.

Nous avons fait connaître dans les paragraphes précédents la composition des tribunaux de légation et de consulat, il nous reste donc à indiquer ici celle des commissions judiciaires

(1 ) Mémorandum de la Porte du iO avril 1849.

TOO tiUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.

mixtes, qu'il ne Tant pas confondre avec les tribunaux mixtes récemment institués par la Porte.

Ces commissions ont été établies de concert en 1820, par les légations de France, d'Angleterre, d'Autriche et de Russie, en vertu d'une convention purement verbale, à laquelle toutes les autres légations ont, depuis, tacitement adhéré, et doot les dispositions sont ainsi conçues :

1" Les anciens tribunaux mixtes qui étaient chargés de juger les contestations entre étrangers de nationalité différente, sont remplacés par des commissions judiciaires mixtes dont la procédure aura pour base cette maxime de l'ancien droit romain : Actor sequUur forum rei , maxime admise par la législation de toutes les puissances chrétiennes.

i' La légation du pays auquel le défendeur appartiendra aura seule, désormais, le droit de convoquer et de réunir la commission appelée à juger les contestations de la nature indiquée ci-dessiis.

3° Celle commission sera composée de trois juges commissaires qui seront choisis et nommés, savoir : deux par la légation du défendeur, et le troisième par la légation du demandeur.

i'Elte prononcera, en premier ressort, surlesconlestalions en matière civile et commerciale qui seront portées devant elle, et les juges commissaires rendront leur sentence à la plu-

également étrangers ne peuvent être exécutées par voie de contrainte contre le demandeur qui a succombé , si celui-ci n^a pas pris rengagement préalable de s^y soumettre et fourni caulion ; car, dans le cas contraire, à chaque sentence, il opposera toujours avec succès T incompétence absolue des juges qui Tauront rendue. Sa légation elle-même ne pourra le contraindre a Texécuter, et il est fort peu vraisemblable que les cours et tribunaux de son pays consentent jamais à autoriser dans leur ressort Texécution sur ses biens de pareils jugements rendus, nous le répétons, par des tribunaux établis en dehors de Tordre naturel des juridictions , c^est-à-dire contrairement aux lois qui, dans tous les pays civilisés, sont essentiellement d'ordre public.

Cet état de choses est d'autant plus regrettable qu'il se produit dans un pays où la justice doit, plus que partout ailleurs, être environnée du respect et de la considération des justiciables, et qu'il peut lui faire perdre l'un ou l'autre en suspendant l'exécution de ses décisions, si Ton n'y apporte un prompt remède. Le seul, suivant nous, serait, lorsque les consuls des parties n'ont pu amener leurs nationaux à une transaction amiable, d'imposer au demandeur l'obligation de fournir caution bonne et solvable.

Page 1