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réaldant en Levant.
Jusqu'ici nous n'avons |)arlé que des contestations nées des rapports que les étrangers de nationalité diilérente et résidant en Levant ont entre eux ; il nous reste à dire quelques mots de celles que ces étrangers peuvent avoir avec des Français domiciliés en France, et à indiquer la voie par laquelle ces contestations peuvent arriver à une solution.
La plupart de nos négociants en France sont persuadés qu'après avoir fait prendre à l'étranger avec lequel ils contractent l'engagement d'élire domicile en France, et de soumettre aux tribunaux français l'examen et le règlement dos contestations auxquelles pourra donner lieu l'exécution des clauses de leur contrat, il leur suffit, pour avoir raison de cet étranger, de l'assigner devant nos tribunaux , aux termes de
l'article 14 du Gode civil, et de faire rendre contre loi nn jiigeinont contradictoire on par défaut : c'est là une erreur grave dont les suites ne peuvent être que fort préjudiciables à leurs intérêts.
Lorsfitie l'étranger défendeur possède sur notre territoire des biens quelconques, le jugement rendu contre lui peut bien y élre exécuté dans le délai prescrit par la lui sans aucune difficulté ; mais, s'il n'en possède pas, l'exécution du jugement ne peut avoir lieu que dans le pays où il réside et avec le concours et l'appui de ses juges naturels, qui ordonnent qae la sentence émanée du tribunal français sera exécutée dans leur ressort après ou sans révision. Or, en Levant les juges naturels de l'étranger défendeur sont, dans ce cas, ceux qui composent le tribunal consulaire de sa nation; ce tribunal est donc le seul compétent pour autoriser l'exécution de piano da jugement français , ou pour renvoyer le demandeur qui ta poursuit devant la commission judiciaire mixte appelée à en connaître.
Ce serait en vain que les Français qui ont obtenu en France de pareilles sentences contre des étrangers s'adresseraient, pour en obtenir reiéculion forcée en Levant, au minislcru des alTaires étrangères ou à ses agents. Quelque intérêt qu'ins[iire leur position, ce recours ne pourrait être pour enx d'aucune elficacitr, atlendu 1" que le ministère, ain-^i que