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DE LA PROCÉDURE A SUIVRE DA^S LL8 CONSULATS EN MATIÈRE CIYILE

L*édit de 1778 a tracé d*une manière très-claire, et qui exige par conséquent fort peu d'explications , les règles de la procédure à suivre devant les consuls pour avoir jugement en matière civile ; notre Code de procédure n'y a point dérogé et ne Ta modiGé en rien (1).

Lorsqu'il s'agit de former quelque demande ou de porter quelque plainte, la partie présente elle-même sa requête au consul, ou, en cas d*empêchement, fait faire à la chancellerie par un procureur fondé une déclaration circonstanciée dont il lui est délivré expédition, et qui est présentée au consul pour tenir lieu de ladite requête. Sur le vu et au bas de cette déclaration, le consul rend un décret non susceptible d'appel ni d'opposition , et par lequel il ordonne que les parties comparaîtront en personne aux lieu, jour et heure qu'il juge à propos d'indiquer, selon la distance des lieux et la gravité des circonstances (2). Hors les cas qui requièrent célérité, et qui exigent que l'assignation ait lieu d'une heure àl'autre, le délai d'assignation doit être d'au moins un jour franc, et d'un jour par trois myriamèlres de distance lorsqu'il y a éloignement.

La re(iuéte ou déclaration est signifiée par le drogmanchancelier avec les pièces à l'appui de la demande qui y est formulée; mais si ces pièces sont trop étendues ou trop volu* mineuses, elles sont seulement déposées en chancellerie pour être communiquées sans déplacement au défendeur (3). Toutefois, l'omission de joindre copie des pièces ou d'insérer dans l'assignation l'offre d'en prendre connaissance en chancellerie, ne serait pas une cause de nullité , parce que le demandeur peut se réserver la faculté de les [)roduire en temps et lieu; seulement, lorsqu'il en est ainsi, mention doit eu être faite dans l'assignation.

(1) Avis du conseil d'État du 2i mai - !«'' juin 4807.

(2) Édil de juin 1778, art. 9 el iO.

(3) Id, Id.,diT\.\\.

:0t GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.

Le chancelier ne pouvant inslrumenler que dans l'étendue du consulat auquel il est allaclié , lout exploit Eait conlrairement à cette dis^iot^ition serait nul. Mais même dans l'arrODdissement du conimlat, le diancelier n'est pas toujours capable pour instrumenter légalement : ainsi un buissier ne peut insfrumenlerà peine de nullité pour aucun de ses partants et alliés, ni pour ceux de sa femme en ligne directe à l'infini, ni encore pour ses parents ou alliés collatéraux jusqu'au defjré de cousin germain inclusivement (1}. Celle prohibition de la loi, fondée sur ce qu'un huissier pourrait sacrifier ses devoirs à l'iutérét de ses proches parents, doit évidemment être étendue aux chanceliers. Mais le Code de procédure, en interdisant aux huissiers d'instrumenter pour leurs parents, ne leur a pas défendu de le faire conlre eux ; et, bien que dans ce cas les convenances ne puissent qu'être blessées, Texjiloit n'en produirait pas moins tous ses effets.

Dans tous Ks cas oi'i le chancelier ne peut ou ne doit instrumenter, il est remplacé, sur décret du consul, par un des drogmans de l'échelle ou par un commis de la chancellerie.

Les significations de demande à comparaître sont faites en parlant à la personne du défendeur ou à son domicile ; quand celui-ci n'est pas connu, comme eu cas d'abseuceou d'empêchement, fajourDeuient se donne paraffiches apposées en chancellerie; enfin les navigateurs et les passagers qui n'ont d'autre demeure que leur navire sont assignés à bord. Les sociétés de

paraître devant le codsuI aux jour, lieu et heure indiqués par son ordonnance, et roriginal* ainsi que la copie de Texploil, doivent être datés et signés du chancelier. L'observation de toutes ces formalités est exigée à peine de nullité (1).

Par analogie avec ce qui se pratique en France, nous pensons qu'à rétranger une assignation ne pourrait être légalement signifiée un dimanche ou un jour de fête légale, à moins quMl y eût péril dans la demeure et autorisation expresse du consul. Nous sommes également portés à croire qu'un exploit ne saurait être valablement remis de nuit, c^est-à-dire avant six heures du matin et après six heures du soir du 1" octobre au 31 mars, et avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir depuis le f avril jusqu'au 30 septembre (2).

Les parties assignées sont tenues de se présenter en personne devant le consul dans le lieu, au jour et heure indiqués ; toutefois, en cas de maladie , d'absence ou autres empêchements , elles peuvent envoyer au consul des déclarations ou mémoires signés d'elles, contenant leurs demandes et défenses, en y joignant les pièces à l'appui , ou se faire représenter par des fondés de pouvoirs ad hoc (3).

La police de l'audience appartient au consul; si les parties se présentent en personne, le consul ne doit pas permettre qu'elles sortent en aucune façon dans leurs discussions des bornes ordinaires des convenances ; s'il reconnaissait que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leurs droits avec la décence voulue ou la clarté nécessaire pour l'instruction de la cause, il devrait les enga^^cr à se faire défendre par un mandataire spécial, et, dans le premier cas, il pourrait même aller jusqu'à leur retirer la parole, la cause étant alors instruite sur pièces.

(1) Édil de juin 1778, art. 12 et 13. — Formulaire à Pusaye des consulats, ii~ 92, 95. 96 el 97.

(2) Code de procédure, arl.'63 el 1037. (5) Édil de juin 1778, art. 44 el V6.

Lorsque, Bur la comparution des parties ou sur les mémoires, pièces ou déclarations envoyées par elles, le tribunal consulaire juge la cause suffisamment îngiruite, le jugement est rendu sans désemparer (1). La décision est pri^e à la pluralité des voix, et le consul dicte à l'audience même au chancelier te dinpositir du jugement; la minute en est ensuite signée tant par le consul et ses assesseurs que par le chancelier.

Les jugements doivent toujours contenir les noms des jnges, ceux des parties, ainsi que leurs professions , leurs demeures et leurs conclusions j l'exposé soirimaïre des points de fait et de droit ; enQn les molib et le dispositif (2). Si le défendeur n'a pas comparu ou n'a pas répondu à la citation , le sursis d» défaut doit être adjugé au demandeur comparant, et la cause entendue et jugée sur ses réquisitions; si c'est, au contraire, le demandeur qui ne comparait pas, te tribunal donne au défendeur présent congé de l'action intentée contre lui (3) .

«. — ln(eFr*K«t»lre *ar talta etarUekw.

Si l'audition personnelle d'une des piirlies légitimement

4« — TruMip«ri mur les UMn

Dans le cas où le tribunal juge nécessaire une descente sur les lieux, il peut déléguer ce soin à l'un de ses membres ou à un commissaire spécial. Le jugement qui ordonne ce transport doit indiquer le lieu, le jour et Theure où il y sera procédé en présence des parties dûment appelées par la siguiGcation qui leur en est faite. Au jour indiqué pour le transport, que les parties comparaissent ou fassent défaut, il y est procédé par le consul ou le juge commis par le tribunal consulaire , assisté du ebancelier, lequel est chargé d^ed dresser procèsverbal (1).

•• — Eziperiiaes.

Dans les affaires où il s'agit seulement de connaître la valeur, Tétat ou le dépérissement des marchandises, le tribunal consulaire peut se borner à nommer d'office, parmi les Français de réchelle, des experts qui, après avoir prêté serment devant le consul, procèdent aux visites ou estimations nécessaires, et en dressent un procès-verbal qui reste déposé en chancellerie (2).

Les procès-verbaux d'expertise et de transport sur les lieux ne sont point signifiés; les parties en reçoivent communication en chancellerie sur leur demande, mais sans déplacement ; il peut même, lorsqu'elles le requièrent, leur en être délivré des expéditions , sur lesquelles elles ont le droit de fournir leurs observations.

Les jugements à intervenir sur le vu de ces procès-verbaux el d'après les faits qui y sont constatés doivent toujours être rendus avec toute la célérité possible, soit en présence des partiels ou de leurs fondés de pouvoirs, soit après en avoir délibéré (3).

Dans le cas d'expertise, il peut arriver que la nature de la

(1) Édildejuini778,arl.i8.

(2) Id,^ arl. 17. — Formulaire à l'usage des consulats^ n<» 143. (5) Ëdil de juin 1778, art. 20.

TDS GOIBE PRATIQUE DES CONSULATS,

vérification à faire ne permette pas , par suite de la spécialité des connaissances requises, de commettre des Français : tel peut être, notamment, le cas de vérifications d'écritures, lorsqu'une pièce ou un acte est argué de faux. Le tribunal peut alors commettre tels experts qu'il juge à propos, sauf à conslater dans son jugement que ceux-ci acceptent le mandat qu'il leur confère, vu l'impo^Hibililé où il se trouve de faire porter son choix sur des Français (1).

Cette question de la vérification des écritures nous amène à relever une omission commise dans l'édit de 1778, lequel n'a pas prévu le cas An l'inscription de faux qui arriverait incidemment dans le cours d'une procédure. Le cas échéant, les consuls devraient suivre à cet égard les règles tracées an titre 1 1 du livre 11 du Code de procédure civile. S'il s'agit d'un faux incident, le tribunal consulaire a le droit de le juger. S'il s'agit, au contraire, d'un faux principal, il doit être sursis jusqueaprès le jugement du crime, car l'aclion publique interrompt le cours de l'action civile (2) ; mais le jugement a intervenir sur l'action publique ne détruisant pas l'action civile, le tribunal consulaire aura plus tard à se prononcer sur cette dernière d'après les preuves et les moyens soumis à son appréciation, sans que la décision des juges au criminel puisse

H magis

noms des témoias puissent être envoyés au chancelier, et que ceux-ci puissent eux-mêmes être assignés avant le jour tixé pour les entendre. Les témoins français sont directement assignés par le chancelier en vertu du jugement interlocutoire. Les non-com parants qui n'auraient pas juslitlé d'une cause légitime d'ahsence ou d'eoipécheinent sont condamnés à une amende de 30 Trancs pour le premier défaut, et de 100 francs pour le deuxième; ces amendes sont ensuite doublées pour chaque récidive, lors même que les actes de désobéissance réitérée du témoin condamné se seraient produits dans d'autres aflaires. Le tribunal peut également, fût-ce sur le premier défaut, ordonner que les non- comparants seront contraints par corps à venir déposer. Le concours empressé que les autorités musulmanes prêtent en tous temps et en tous lieux à l'exercice de la juridiction consulaire rend Irès-factle l'application de cette disposition.

A l'égard des témoins étrangers , le consul s'adresse à ses collègues par simple demande, h charge de réciprocité et suivant les usages de chaque échelle, pour obtenir l'ordre de les faire comparaître; mais il est bien évident que le tribunal français ne peut avoir sur ces témoiDs, même lorsqu'ils refusent d'obéir à l'ordre du consul de leur nation, aucun pouvoir direct d'assignation , ni aucun moyen de contrainte quelconque. Les consuls pourraient encore recourir, en pareil cas, à la voie des commissions rogatoires, ainsi que le font, en pays de chrétienté, les magistrats chargés de l'inslruction des aiïaires criminellesou civiles, et procéder comme eux. Cette marche aurait inrailliblemenl pour elTet d'accélérer celle de la procédure en la simpliGant, et nous pensons qu'elle produirait d'excellents résultats dans le Levant, où Tadministralion delajusticeestsisouvent entravée, quand elle n'est pas rendue impossible par la différence de nationalité des justiciables. (Foir livre IV, chapitre 5.)

En ce qui est des sujets territoriaux, lorsque leur comparution est nécessaire, les consuls doivent se conformer aux capitulations et aux usages observés à cet égard dans les différents consulats : l'usage général est de s'adresser à leurs magistrats.

Si les témoins résident dans une autre échelle ou ailleurs,

le consul délègue par uae commiBsioii rogatoîre qu'il adresse soil à leur consul, soit à l'autorité du lieu où ils demeurent, le soin deles entendre. Ce cas ne peut évidemment se présenter que très-rarement dans les afTaires du genre de celles qui 3onl soumises à la décision des triliunaux consulaires en tnalière civile.

Les parties en présence desquelle» la preuve par témoins a été ordonnée sont tenues, sans qu'il soil besoin d'assignation, de comparaître devant le tribunal, aux jour et heure indiqués pour recevoir la déposition des témoins; à l'égard des parties qui n'ont pas comparu en personne. In signification qui leur est faite du jugement inlerloculoire, pour qu'elles aient, s'il y a lieu, à nommer leurs témoins, suffît et lient lieu de toute assignation pour assistera l'enquéle.

A l'audience, les reproches qui seraient articulés contre les témoins doivent être proposés verbalement par les parties ou leurs fondés de pouvoirs, el il en esl l'ail mention dans le jugement qui tient lieu de procès-verbul ; les témoins sont ensuite entendus sommairement, et leurs dépositions sont également reproduites dims le jugement. Les témoins reprochés sont entendus de la même manière ; le tribunal apprécie ensuite la foi qui doit être ajoutée à leur déposition.

Les clrangers qui ne savent pas In langue française sont assistes, pour hii-r leurs ilr|iosiliniis, iViin iiilrijuèlc; désigné

r If triltun.'il. [■! nni nn'-li' ;'i rnihli.-iii.-i'. ;n;ml 'ii.' rcinulir

serment, et sauf, bien entendu » le cas où sa religion ne lui permettrait aucune espèce d*afGrmation solennelle, sa déclaration deviendrait nulle, et il serait lui-même assimilé à un témoin déraillant.

Les témoins entendus, le tribunal peut juger la contestation sur-le-champ, ou ordonner que les pièces seront laissées sur son bureau, pour en être délibéré. Dans ce dernier cas, le jour où le jugement sera prononcé à Faudience doit être indiqué par la sentence de mise en délibéré.

Les jugements par défaut, contradictoires ou dé6nitifs, sont signifiés aux parties par le drogman-cbancelier, dans la forme ordinaire de tontes les citations et assignations, sans qu^il soit besoin d'aucun autre commandement ou somma* tion (1). Les parties sont, en conséquence, tenues et contraintes d'exécuter lesdits jugements par toutes les voies légales et d'usage dans chaque poste consulaire.

§•• — OppOSillOB*

Les jugements des consuls étant soumis aux voies de recours ordinaire, ceux qui ont été rendus par défaut sont susceptibles d'opposition dans les trois jours de la signification à la partie ou à son fondé de pouvoirs. Néan moins, dans le cas où la partie condamnée est absente et n'est pas représentée, le délai d'opposition ne court contre elle que du jour où il lui a été donné connaissance de la condamnation. Les sentences par défaut peuvent cependant être exécutées sur les biens des défaillants, trois jours après la signification faite à la personne ou à son domicile ou par affiches. Par le fait, il existe donc deux défauts : l'un, contre le procureur fondé, avec trois jours pour l'opposition à partir de la signification ; l'autre, contre la partie, avec faculté d'opposition jusqu'à exécution. C'est une distinction analogue à celle qui est faite en France entre les défauts contre avoué et ceux contre partie. Les instances

(1) Édil de juin 1778, arl. 27. — Formulaire à Fusage desconsU" lats, n» 144.

sur Opposition eoal vidées à bref délai, dans la forme que nous

avons déjà indiquée, et suivant les circonstances de la

cause (1).

Les jugements des tribunaux, tant contradictoires que ceux rendus par défaut après le délai d'opposition, sont susceptibles d'appel par-devant la cour d'Aix. L'acte d'appel est reçu en chancellerie, et signifié à la' partie adverse, à la requête de l'appelant (2). Nous n'avons pas t>esoin d'ajouter que les jugements consulaires sont susceptibles d'être déférés à la cour de cassation.

L'opposition et l'appel ont pour efiet de suspendre l'exécalion des jugements consulaires toutes les fois que le tribunal n'en a autrement ordonné. Sous l'empire de l'ordonnance de 1681, l'exécution provisoire était de droit, mais à charge de donner caution (3)^ aujourd'hui, elle n'est plus obligatoire que pour les lettres de change, billets, comptes arrêtés ou autres obligations par écrit. Dans les affaires où il s'agit de conventions verbales ou de comptes courants, l'appel avec dépôt de caution valable a seul un effet suspensif.

Celui qui veut exécuter un jugement frappé d'appel doit

CHAP. H. JUBIDICTION EN LEVANT, la caisse du consulat du nionlaul des condamnai îods ; les jugements sont alors exécutés après la signiOcation faile de l'acte de dépôt reçu en chancellerie (t).

En matière de commerce, de dommages-inléréls, etc. l'exécution des jugements consulaires se fait par corps , lorsque les juges sont autorisés à l'ordonner, et, dans tous les cas, par saisie de bicn°^ (2). Cette saisie a lieu, en vertu du jugement el à la reipiêle de la partie en faveur de laquelle elle a été prononcée, par les soins du drogman-chancelier ou de loul autre oflicier du consulat spécialement commis à cet eflel ; il en est dressé procès-verbal en présence de deux témoins, el le dépositaire d'office est institué dans le même acte, lorsque les objets saisis ne sont pas transportés au consulat (3). Les dispositions du Code de procédure sont à cet égard le meilleur guide à suivre par les officiers inslrumentaires.

tS. — CoatralDlo par corpii.

La contrainte par corps ne peut être prononcée par les tribunaux consulaires que pour les cas prévus et énoncés d'une part, au litre 16 du livre 111 du Code civil, el, d'aulre part, dans la loi du 17 avril 1832. Les consuls pourront consulter ces deux textes, cl ils y Irouveront l'énuméralion des circonstances qui doivent ou peuvent déterminer le tribunal à prononcer la contrainte par corps, et l'indicalion de la durée des délais pendant lesquels le déliileur insolvable ou de mauvaise foi peut avoir à subir la peine de Temprisonnemenl. Les obligations du demandeur qui a obtenu nn jugement de conlrainle par corps contre un de ses débiteurs sont les mêmes à l'étranger qu'en France (4).

Les jugements consulaires ne sont pas seulement exécu-

(ij Ëdil de jiiLD tT78, arl. 30 b 34. — Formulaire à l'usage des consulats, a"* 93 «t 94.

(2) Éditdejuint778, arl. 36.

(3) Formulaire â futage des consulats, a" MO.

(4; Code ciïil. art. 4039 el suiïaols. — Id. de procédure, arl. 120. — Loi don avril I83i.

(otresdans le pays où ils ont élé rendus, ils ont encore TÏrtuellement la même force que s'ils avaient été rendus en France, où l'on ne peut, dès lors, s'opposer à leur exécution, que dans la forme tracée par le Code de procédure (1); il n'est besoin d'aucun mandement de justice parlicuiifr, le pouvoir judiciaire des consuls en matière civile et commerciale étant complcl et absolu, 11 est toutefois bien entendu que la partie qui vciit faire exécuter en France un jugement rendu ù son profil doit s'en faire délivrer en chaiicellerte une expédition ou grosse rédigée dans la forme exécutoire (2).

Les fonctions judiciaires attribuées aux consuls en matière civile, daus les échelles du Levant et de Barbarie, autrefois dévolues à Consfantinople à l'un des secrétaires de l'ambassade asi^isté de deux notables de la nation, sont aujourd'hui remplies par le clinncitlier de l'ambassade, et, en cas d'absence ou d'empêchement , par l'ofGcier ou la personne ap[>elée à le remplacer : les fonctions de greffier sont attribuées k l'un des drogmans de l'échelle (3).

fi 3. — DES ACTES COnSEnVATOIRES ET DE QUFJ^DES AUTRES ACTES DE JIiniIIICTIO>.

lesquels des Français seuls sont parties intéressées» doivent être complètement exécutées, le consul dût-il pour cela user de son droit de contrainte sur ses nationaux.

9» — EiécatlOB ûem arrête et Jagemeiite rendiMi en Franee;

Les arrêts ou jugements rendus en France par nos cours ou tribunaux sont également exécutés en Levant et en Barbarie à la diligence des drogmans et sur Tordre des consuls, qui ne doivent toutefois y donner suite qu'autant que les expéditions qui leur sont représentées portent la légalisation du ministère des affaires étrangères (1). Les formes à suivre pour assurer Texécution de ces jugements ou arrêts sont les mêmes que celles que la loi a consacrées pour l'exécution des jugements rendus par les tribunaux consulaires.

s. — Dca sneeeiMiioiui el iatellea*

En matière de successions et de tutelles » les consuls établis dans les pays musulmans jouissent, d'après nos capitulations, de la plénitude des droits attribués en France aux juges de paix pour Tapposition et la levée des scellés, la convocation des conseils de famille, Torganisation de la tutelle des mineurs français, etc. ; aux notaires pour la confection des inventaires, et aux tribunaux pour ordonner les dépôts et séquestres.

L'autorité judiciaire territoriale ne peut, à aucun titre, intervenir dans l'administration et la liquidation des successions françaises : celles-ci sont donc gérées par les consuls dans Tordre et dans les conditions indiqués au chapitre 1 de ce livre pour les agents en pays de chrétienté, avec cette dilTérencc, cependant, que leur action étant ici souveraine et absolue, ils sont appelés à statuer soit seuls eu leur qualité de présidents des tribunaux consulaires, soit avec le concours de leurs assesseurs, sur toutes les questions conten-

(1) Circulaire des affaires étraDgères du 24 avril i82S. — Ordonnance du 25 octobre 1853, art. iO.

lieuses que l'administration , la liquîdaiioD et le partage des

succesûoDS françaises peuvent faire naître.

Les négociaols français qui font faillite dans les échelles du Levant el de Barbarie sont tenus de déposer leur bilan en chancellerie. Les consuls apposent les scellés sur les eSets des faillis, en se conformaat, d'ailleurs, à l'égard de ceux-ci et autant que les lois et les usages du pays peuvent le permettre, aux prescriptions générales de notre législation sur la matière. Le premier soin à prendre dans ces sortes d'affaires consiste à veiller à ce que les négociants faillis ne puissent détourner aucun de leurs effets au préjudice de leurs créanciers. Les capilulalions n'ayant accordé aucune préférence aux sujets territoriaux sur les Français ou autres étrangers dans les faillites, les consuls manqueraient à leur devoir s'ils ne maintenaient une égalité parfaite entre tous les créanciers (1).

Quant à la compétence du consul pour le jugement el la liquidation des faillites , elle varie suivant que le failli avait son principal établissement à l'étranger, ou dépendait directement d'une maison établie en France. Dans ce dernier cas, la direction de la faillite appartient, d'après la loi, au tribunal français, el te consul, le moment venu, n'a qu'à faire exécuter la décision qui lui est régulièreineut notifiée ; si, au con-

tère également judiciaire fait, en Levant et en Barbarie, rentrer dans la compétence exclusive des consuls; de ce nombre sont : les actes de consentement d* adoption , d'acceptation de tutelle officieuse, de convocation et de réunion de conseil de famille, d'émancipation de mineur, d'autorisation de mineur ou de femme mariée pour faire le commerce, d'opposition au payement de titres ou billets perdus, de renonciation à la communauté ou à une succession, etc., etc.

Les prescriptions contenues à Fégard de chacun de ces actes dans les Codes civil, de commerce et de procédure, sont trop précises pour que nous ne jugions par superflu d'entrer ici dans des explications détaillées sur les cas dans lesquels ces actes peuvent être reçus en chancellerie (1).

De la Juridiction en maUère criroinelle et correctionnelle.

§ i . — DE LA POURSUITE DES COKTRAVENTIOISS, DÉLITS ET CRIMES COMMIf;

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