PAR DES FRANÇAIS
§• — Compéienee éem ««lUMila.
Dans tous les cas prévus par les traités, ou lorsqu'ils y sont autorisés par l'usage, les consuls en Levant et en Barbarie informent soit sur plaintes et dénonciations, soit d^office, et sans qu'il soit besoin de ministère public, sur les contraventions, délits et crimes commis par des Français dans l'étendue de leur arrondissement (2). En cas de vacance des consulats, d'absence ou d'empêchement des consuls, les fonctions judiciaires de ces derniers sont remplies par les officiers ou autres personnes appelées à les remplacer , suppléer ou représenter (3).
(1) Formulaire à l'usage des consulats, d~ 87, 101, 102, i 06, 107, 135 et 139.
(2) Loi du 28 mai 1836, art. I*".
(3) Id. arl. 2.
718 GUIDE PBATlQtE DES CONSULATS.
Le lexte àe nos capilulalions ne conlëre le droit de juridiction à ruulorité française qu'autant que le crime a élé commis par un Français à l'égard d'un autre Français, ce qui s'entend égale iitent, comme en toute question de juridiction, des citoïens français comme dBs prolùgés; mais l'usage général a étendu celle concession aux cas où des élrangirrs s'y trouvent intéressés : de plus, toutes les fois que nos consuls ont réclamé la favetir de s'enipat-er des poursuites contre un de nos nationaux pré\enu de crime à l'égard d'un naturel du pays, il est sans exemple que cette faveur leur ait été refusée. Les consuls devaient donc être investis, comme ils l'ont été en effet, des pouvoirs nécessaires pour procéder dans cescas.et faire profiler nos nationaux du bénéHce do la tolérance des autorités musulmanes; mais ils ne sauraient évidemment s'auloriaer de celle disposition ponr donner à leur juridiction une portée que l'usage n'aiirail pas positivement consacrée dans leur arrondissement, et les instructions du département des affaires étrangères leur interdisent sévèrement tout acte qui dépasserait cette limite (1) ;
En attribuant aux consuls la connaissance des crimes, délits et contraventions dans l'étendue de leur échelle, la loi n'a pas borné leur juridiction à ceux qui seraient commis h tcri'e. Les puissances musulmanes s'élanl départies pur l'article la di< nos capitulations, à l'égard des Français, de leur ■idic
CHAP. II. JURlDlCTlOxN EN LEVANT. 7 10
9m " CoBipéteBce des ehaBcellern»
Les chanceliers remplissent, en malièrede juridiction criminelle, des fonctions particulières et spéciales qui n'ont pas été expressément indiquées dans la loi de 1836. Aux termes de l'article 8 de Tédit de 1778 , les chanceliers des consulats, sous la foi du serment quMIs ont prêté, r^^mplissent les fonctions de greffier tant en matière civile qu'en matière criminelle, donnent toutes les assignations, et font en personne toutes les significations requises pour suppléer au défaut d'huissier.
Bien que cette disposition ne soit point expressément rappelée dans la loi du 28 mai 1836, qui ne fait aucune mention des chanceliers, on n'en est pas moins fondé en principe à induire du silence même de cette loi sur ce point que, du moment où elle n*a point formellement abrogé les dispositions de redit de 1778 qui s'y rapportent, ces dispositions doivent être maintenues et continuer d'avoir leur eRef. Les chanceliers ont donc pu jusqu'ici conserver sans obstacle leurs doubles fonctions de greffier et d'huissier, fonctions dans lesquelles, en cas d*absence ou d'empêchement, ils sont suppléés par la personne qui les remplace hiérarchiquement et qui prête serment avant d'entrer en fonctions (1). Ce serment, autrefois politique, n'est plus aujourd'hui qu'un serment purement professionnel, et se borne à la promisse jurée de remplir loyalement et fidèlement les fonctions | our l'exercice desquelles il est requis.
•• — C^Bi|i««lttoB do tribunal eoimalalre.
Le jugement des contraventions de simple police appartient au consul seul, tandis que la connaissance des délits et crimes ressortit au tribunal consulaire.
Sous l'empire de Tordonnance de 1681, le tribunal consulaire était composé de deux députés et de quatre notables; lu déclaration de 1722 n'avait réduit le nombre de ces juges à deux que pour les affaires civiles. L'édit de 1778, en ne parlant
(i) Circulaire des affaires élrangères du 15 juillet 1836.
pas de la composition du tribunal consulaire en malière criminelle, paraissait avoir laissé subsister l'ancienne législation.
La loi de 1 836 a posé, à cet égard, des principes nouveaux, et établi qu'à moins d'impossibilité dûment constatée, le tribunal consulaire serait invariablement composé du consul ou du gérant du consulat et de deux Français choisis par lui parmi les notables de l'arrondissement. Ces deux assesseurs sont désignés pour totite l'année et peuvent être indéfiniment renommés. En cas d'absence ou d'empêchement, ils sont temporairement remplacés par tels autres notables que le consul désigne^ mais les causes de leur remplacement doivent alors être relatées dans l'ordonnance ou le jugement du tribunal consulaire. Les assesseurs prêtent serment entre les mains du consul avant d'entrer en fonctions ; il en est de même de cens ({ui sont appelés à les remplacer. Pour les uns comme pour les autres, la prestation du serment donne toujours lieu à la rédaction d'un procès- verbal, qui se transcrit sur le registre des ordonnances consulaires.
Dans les résidences où il y a impossibilité de compléter le tribunal consulaire par l'adjonction de deux assesseurs, soit parce qu'il n'y aurait pas de Français sur l'écbelle, soit parce que ceux qui s'y trouveraient auraient été frappés de récusation,ou seraient, pour cause de parenté ou autre, dans un cas de légitime empêclieincnt, le consul procède seul, à la charge ■ ;^lef;iii-e iiivtilifi» Ai: ciellp iiinwssiliilili'' dgins toiiles
CHAP. II. JURIDICTION KN LEVANT. m
(lérée comme notable, c'est celle des Français immatriculés comme chefs ou géiants d'un établissement commercial; quant aux autres nationaux immatriculés, mais qui sont étrangers à la profession du commerce, c'est aux consuls qu'est laissé le soin de déterminer, par l'appréciation de leurs lumières, de leur position et de leur moralité, s'ils sont dignes de participera l'administration de la justice. Toutefois, comme il importe que rien de vague ne subsiste sur la composition, dans cliaque échelle, du corps dans lequel sont choisis les notables appelés à former le tribunal consulaire, les règlements veulent que la liste en soit arrêtée au mois de décembre de chaque année, immédiatement avant )a désignation des deux assesseurs entrant en exercice au premier janvier suivant. Celte liste, qui indique à quel titre chaque notable y a été porté, doit être régulièrement transmise au département des affaires étrangères; dans les échelles oii il y a impossibilité décomposer par des notables le tribunal consulaire, le consul est teno, chaque année à la même époque, d'en donner avis officiel au gouvernement (1).