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Be lu Bomlaatton dca a«»e<ueani

Dans ces dernières années, des suscoplibililés se sont éveillées en Levant, et même en France, au sujet du pouvoir direct de nomination attribué aux consuls pour le choix des assesseurs, et, afin de donner à ceux-ci des garanties plus sérieuses d'indépendance, le vœu a été émis que leur nomination fût à l'avenir dévolue ii rassemblée de la nation. Il est évident qu'il ne saurait être lait droit à ces réclamations qu'autant que celte concession s'accorderait avec le respect dà à notre droit publie; or, on ne peut nier que celui-ci ne s'oppose à ce que le choix des assesseurs soit confié à une assemblée délibérante. En effet, ces assesseurs sont de véritables juges, tant en matière civile qu'en matière criminelle; et, quoique leurs fonctions soient temporaires, les faire nommer par leurs pairs, serait une innovation qui n'a d'autre précédent dans notre législation actuelle que la formation des tribunaux de com-

(I) Uirculuire des nllniifs cir.iiit;i;ri.-s Uu IH juilJtl iHôti.

712 tiUlDE PRATIQUE DES CONSULATS,

merce, et encore celle exception est-elle fondée sur le inolif que ces tribunaux n'ont à s'occuper que de matières spéciales. Dans tous les autres cas, l'éleclion directe est formellement interdite pour les tribunaux ayant plénitude de juridiclioD, comme celle qui est attribuée aux tribunaux présidés par les consuls. Ainsi, pour ne parier que d'un élat de choses qui présente beaucoup d'analogie avec ce qui se passe dans les échelles, dans quelques possessions françaises, le défaut de magistrats en nombre suffisant pour composer les tribunaux a forcé de recourir pour les compléter à des habitants notables ; mais ceux-ci sont nommés par le gouverneur sur une liste présentée par le chef du service judiciaire de la colonie (1).

Nous pourrions citer aussi le décret du 7 août 1848 sur le jury. Ici, il ne s'agit que des juges du fait, non de ceux du droit; et, cependant, on a multiplié les précautions de toute sorte. Aiusi, 1° la liste générale est restreinte par des conditions d'âge et de capacité ; 2' une commission dont la composition offreloule garantie forme et arrête la liste annuelle ; 3° le sort désigne, sur cette liste, les citoyens qui doivent faire partie du jury de la session ; 4° enfin, le droit de récusation non motivée que nos codes accordent tant au ministère public qu'aux accusés a été conservé înlacl. En présence de tant de mesures prises jiour assurer une \ionn': juptic^'. *jii;iiul il s;L^Ht de la

CHAH. II. JCRIDICTION EN LEVANT. Tî3

sur ia plainle d'une partie civile sur dénonciation ou d'office : elle est, dans tous les cas, confiée au consul seul.

Dans les poursuites d'olTice, le premier acte de la procédure est le procès-verbal qui doit constater le corps du délit, c'està-dire le fait et toutes les ciiconslances qui s'y rallacbent; dans les autres, la dénonciation ou la plainle préo^de nécessairement ce procès- verbal .

Tout individu peut porter une dénonciation sans avoir aucun intérêt direct ou |>ersonnel à la répression du fait qu'il dénonce. C'est même nue obligation que la loi impose eu certain cas, et les fonctionnaires chargés de recevoir ou de rédiger les dénonciations, lorsqu'ils en sont requis, ne peuvent pas se dispenser de remplir ce double devoir (1).

Pour être admis en justice à introduire une plainte sur une infraction punissable par nos lois pénales, il faut en avoir éprouvé quelque dommage en sa personne, en ses biens ou en son honneur, eu un mot avoir un intérêt direct, fondé en droit, à faire constater l'infraction punissable lorsqu'elle existe et à en poursuivre la réparation contre le délinquant (2).

Il y a cette différence entre le dénonciateur et le plaignant, que ce dernier peut se porter partie civile quand il en prend la qualité, soit dans sa plainte, soit par un acte subséquent dans lequel il fornuile sa demande de dommages- intérêts : la loi lui accorde vingt-quaire beures pour se désister de ses conclusions comme partie civile et pour faire rraitrer sa plainte dans la classe des dénonciations.

La partie civile qui ne demeure pas dans le lieu de la résidence du consul saisi de la poursuite est tenue d'y élire domicile par déclaration faite en cbancellerie. faute de quoi elle ne serait pas admise à se prévaloir du défaut de noliâcation d'aucun des actes de l'instruction (3).

Les dénonciations ou les plaintes peuvent être faites en personne par les dénonciateurs et les plaignants, ou jfiir un fondé de pouvoirs spécial ; dans ce dernier cas, le titre du mandataire doit être annexé à l'acte.

(1 1 Code d'instruction uriminelle, art. 31 .

(2) /d., arl. 63.

(?) Lxii du 38 mai 16Ô6, art. T,.

ru GUIDB PRATIQUE DES CONSULATS.

Elles {>euvent être faites par requête oa par déclaration en c)iancellerie;dans lea deux cas, elles doivent énoDceraTec précision : 1' le fait incriminé et lei circonstances principales qui peuvent servir à le caraclérîser; 2* le lieu el le moment de l'action; 3° le nom des témoins; 4' les nom, prénoms ei domicile tant du dénoocialeur ou du plaignant que ceux des auteurs DU complices du fait s'ils sonl connus ou présumés.

Eniin, toute dénonciation comme toute plainte doivent être signées au bas de chaque [euillet et à la fin de l'acte par le dénonciateur et le plaignant ou leurs fondés de pouvoirs, ainsi que par le chancelier, lorsqu'elles sont reçues par ce dernier en forme de déclaration. Si le déclarant ne sait ou ne peut pas signer, il eu est fait mention dans l'acte, avec indication des motifs de l'empêchement (1).

Le retrait d'une plainte ou la renonciation à l'action civile ne saurait arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique (2), ni, par conséquent, les poursuites que le consul croirait devoir ordonner d'office.

Avant de dire la suite qui doit être donnée par le consul aux plaintes ou dénonciations déposées dans sa chancellerie, nous devons consigner ici une observation importante; c'est que, pour arriver au moment où un individu inculpé d'un délit ou d'une contravention sera condamné ou absous, il n'est pas indispensable de passer par la filière des informations, iee !■ des confroiilations et drs

CHAP. II. JUBimCTlON EN LEVANT.

«. — TroBaport «nr Ici lleai.

Sur la plainte ou dénonciation déposée en chancellerie, ou sur la connaissance acquise pur la voix publique d'un crime ou d'un délit commis par un Français, le consul se transporte, s'il est nécessaire, avec toute la célérité possible, assisté du chancelier, sur le lieu du crime ou du délit, pour en dresser uo procès-verbal destiné 1° à constater l'existence du crime ou le corps du délit; 2° à en faire connailre la nature, le lieu, l'époque et les circonstances; 3" fi relater toutes les preuves qui peuvent servir à établir la vérité des faits dénoncés.

Les consuls sont autorisés à faire toutes les visites et perquisitions qu'ils jugent nécessaires aux domicile et établissement de l'inculpé, et à saisir les pièces de conviction. S'il s'agit de voies de lait ou de meurtre, le consul doit se faire accompagner d'uu officier de santé, qui, après avoir prêté le serment formulé par rarticte64duCoded'instruction criminelle, visite le blessé ou le cadavre, constate la gravité des blessures ou le genre de mort, et fait sur le tout sa déclaration an consul. Cette déclaration est insérée au procès-verbal après la mention du serment prêté, et signée ensuite tant par le consul et le chancelier que par le déclarant. Lors(|Ufi le bli-ssé est en état de faire une déposition, il doit également être interrogé et signer sa déclaration. Tous les témoins et toutes les [tersonnes présentes ou appelées doivent aussi être entendues sur les lieux et sans qu'il soit besoin d'assignation; les unsel les antres sont tenus de signer leur déjxisition. à moins qu'ils ne sachent ou ne puissent le faire, ce qui, alors, est constaté par le procès- verbal. Toute information doit avoir lieu tant à charge qu'à décharge. Si l'inculpé ou le prévenu du délit on dn crime constaté est présent sur les lieux, il doit être interrogé et mis en présence du blessé ou du cadavre du défunt , s'il y a eu voies de fait ou meurtre; ses réponses ou dét^^ta rat ions sont consignées au procès- verbal, qu'il signe ensuite, à moins qu'il ne le veuille ou ne sache signer. Le procès-verbal est en cuire signé, après clôture, par le consul, qui doit en coter et parapher chaque feuillet, et enfin par le chancelier. S'il a été saisi des pièces de conviction, elles doivent être décriles dans le procès-verbal,

f.HAP. H. JURIDICTinN EN LEVANT. ^r,

<le justice ne peuvent, en aucun cas, être mis en liberté provisoire (I).

Le taux du cautionnement est fixé en France à un minimum de cinq cents francs. La loi , en laissant aux consuls une enlièrc latitude pour ea fixation à l'étranger, a eu égard aux diUicullés malérîelles que l'emprisonDement peut présenter dans certains consulats, à la position particulière dans laquelle les justiciables français peuvent se trouver au dehors, et aux autres circonstances au milieu desquelles se rend la justice dans les échelles du Levant. Ces considérations exigeaient, dans l'intérêt du prévenu, aussi bien que dans celui de la répression, que les consuls eussent la faculté d'élever ou d'abaisser le montant du cautionnement selon qu'ils le jugeraient à propos. II est impossible à l'étranger, et surtout en Levant, que la solvabilité de la caution soit justiQée comme en France par des immeubles : le cautionnement doit donc se faire ou par le dépôt en chancellerie de la somme en argent, ou, comme en matière civile, par l'engagement d'un négociant solvablequi fasse sa soumission en chancellerie (2). Le cautionnement est affecté 1° au payement des frais et aux réparations dues A la partie eivile ; 2° aux amendes, sans préjudice des frais de la partie publique. S'il y a partie civile, il doit lui être remis, si elle le requiert, une expédition de l'acte de soumission de caution en forme exécutoire, pour le cas où il y aurait ullérieuremenl lieu à contrainte contre la caution.

L'inculpé contre lequel il n'a pas élé décerné d'ordonnance d'arrestation est assigné, pour être interrogé, aux jour et heure que le consul indique par son ordonnance. Celui, au contraire, qui a été mis en étal d'arrestation doit être interrogé dans les vingt-quatre heures , à moins d'empêchement de force majeure, dont mention expresse devrait alors être faite au procès-verbal d'interrogatoire (3).

(1) Loi du 23 mai 1836, art. Sel 9.

(î) Formvlaireà l'usage des conaulala, n"t?i(l, Ifnnl lOK,

(3) /rf..n''1H7.

71S GUIDE PRATIQUE UBS CONStlUTS.

Les preacTÎptions du Gode d'instruction crimineUe doivent être observées dans l'intem^toire des inculpés et dans la rédaction du procès-verbal qui en est dressé. Ce procèsverbal doit être coté et paraphé à chaque page par le consul; après avoir été lu et clos, il est ensuite signé par le consul, le chancelier et l'inculpé, à moins que celui-ci ne puisse ou ne veuille le faire, ce dont il est fait mention expresse.

Les consuls ont la faculté de réitérer l'interrogatoire de tout inculpé autant de fois qu'ils le jugent nécessaire pour l'instruction de l'affaire. Les pièces de conviction saisies lors du transport du consul sur les lieux doivent âlre représentées à l'inculpé dans son interrogatoire. Celui-ci est tenu de déclarer s'il les reconnaît ou non; s'il s'agit d'écritures et de pièces sous signatures privées ou d'actes authentiques , elles ont dû être paraphées par le consul et le chancelier au moment de leur saisie, et, si elles ne Tont pas été alors par l'inculpé, celui'Ci doit être interpellé de le faire. S'il ee refuse à reconnaître les signatures ou les écritures saisies, le consul doit se procurer, autant que cela est possible , des pièces de comparaison qu'il paraphe et Joint au dossier après les avoir représentées n l'inculpé dans la même forme et en lui adressant les mêmes interpellations que pour les pièces Eiaisies. La vériBcation de ces écritures et signatures est faite, plus lard, devant les juges qui procèdent au jugement définitif, tant sur

! mêmes yiî-ces -me sur toutes autres tiiii pourraient ^(rt

<:HAP. 11. H'RimCTlON EN LEVANT. 7λ

ces écrits étant l'instrument ou le produit du crime, ils lombaient, sous ce double rapport, sous l'application de l'article 4, qui enjoint au consul de saisir toutes les pièces de conviction. A la vérité, dans le sens de l'arlicie 12, les écritures et signatures privées n'étant elles-mêmes que des pièces de conviction, cet article peut sembler une répiitition inutile. Mais ce reproche n'est pas fondé , car l'article ne se borne pas à prescrire la saisie, il ,i encore pour but de tracer les formalités à remplir pour les cas particuliers, et d'indiquer les précautions à prcndni pour constater l'identité des pièces saisies avec celles qui seront ou pourront plus tard être [iroduites dans le cours des débats (I).

m. — iBlerrAgMcIre *tm (éoaalkn.

Lorsque les témoins n'ont pu être cniendns sur le lieu du crime ou du délit, le consul rend une ordonnance spéciale portant fixation du jour et de l'heure auxquels ils seront tenus de se présenter devant lui.

Les Français sont directement cités par le chancelier en vertu de l'ordonnance du consul. Les déraiUant.s peuvent être condamnés à une amende qui n'excède pas cent francs; ils sont cités de nouveau, et, s'ils produisent des excuses légitimes, le consul peut les afïranchir de cette peine. Dans tous les cas, et même sur le premier défaut, le consul a toujours le droit d'ordonner qu'ils seront contraints par corps à venir déposer.

. Quant aux étrangers, les consuls se conforment pour les faire comparaître au mode usité pour réclamer la comparution des témoins assignés en matière civile.

Les témoins déposent oralement et séparément l'un de l'autre. Avant sa déposition , chaque témoin doit prêter serment de dire toute la vérité et rien que la vérité. Si toutefois sa croyance religieuse s'opposait à ce qu'il prêtât serment ou à ce qu'il fit aucune espèce d'affirmation solennelle, il serait passé outre à son audition, après que le fait aurait été constaté au procès-verbal. Le témoin interrogé doit déclarer ses nom.

préaoms, âge, qualité, demeure; s'il est domeslique, scrriteur, parent ou allié, soit de la partie plaigoaute, soit de celle qui a éprouvé le doinmage, soil de l'incalpc. Toute demande adressée à un témoin doit élre mentionnée au procèsverbal d'interrogatoire et suivie de sa réponse. Les pièces de conviction, s'il en a été ïaisi, doivent être représentées eqx témoins, et ceux-ci interpellés de déclarer s'ils les reconnaissent, et, dans ce cas, la connaissance qu'ils peuvent eo avoir.

Les témoins qui n'entendent pas le français doivent être assistés d'un des drogmans assermentés du consulat ou de tel autre interprète commis par le consul. Dans ce dernier cas, l'inlerprèle doit, avant de remplir son mandat, et conformément à l'article 322 du Code d'instruction criminelle, prêter le serment de traduire fidèlement les réponses ou la déposition du témoin, ce dont il est ensuite dressé un procèsverbal qui est joint à la procédure. Ce serment une fois prèle, il reste valable pour tous les actes de la procédure qui peuvent requérir le minislère du même inlerpète. Si la croyance religieuse de l'interprète commis s'oppose à ce qu'il prêle le serment requis, ou fasRe aucune espèce d'arfirmation solennelle, il en est dressé acte.

Gliaque déposition est écrite en français à la suite de l'interrogatoire de l'inculpé et sur le même cahier d'information coté et paraphé à chaque feuillet par le consul, et signée

CHAP. lî. JURIDICTION EN LEVANT. 73 1

9« — Clètoro de la proeédore.

Lorsque tous les comparants et témoins cités ont été interrogés, la procédure est close. Le consul examine alors si les faits sont de sa compétence ou de celle du tribunal consulaire ; dans ce dernier cas, il renvoie Tinculpé à l'audience, sinon, il rend une ordonnance afin qu'il soit procédé à un supplément dMnformatiou , et, s'il y a indice de crime passible d'une peine afflictive ou infamante , la procédure est renouvelée par récolement et confrontation.

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