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CtenflroBlailOB et récolement

La confrontation des témoins avec le prévenu, facultative dans toutes les instructions où le consul le juge convenable, devient alors obligatoire, et, sous le nom de récolement, elle s'entoure de formes particulières et favorables au droit de défense, puisqu'il faut recommencer, en présence du prévenu, toute rinstruction faite en son absence. L'une des critiques élevées contre la loi de 1836 porte sur ce qu'il aurait été plus expéditif d*appeler, dès le commencement, le prévenu à tous les actes de la procédure. Mais si l'on tient compte de la situation exceptionnelle des pays où la loi s'exécute, on reconnaîtra, sans doute, qu'il est difficile de priver la justice des renseigne* ments que procure l'instruction écrite, et que la présence du prévenu aurait souvent pour résultat infaillible d'arrêter les révélations.

Lorsqu'il y a lieu de récoler les témoins en leurs dépositions et de les confronter au prévenu, l'ordonnance qui le prescrit doit fixer le jour et l'heure auxquels il y sera procédé. Cette ordonnance doit être notifiée au prévenu, avec une copie de l'information, trois jours avant celui qu'elle a fixé pour le récolement. Le prévenu doit être en même temps averti de la faculté qu'il a de se faire assister par un conseil lors de la confrontation. S'il n'use pas de cette faculté, le consul peut lui désigner d'office un conseil qui a le droit de conférer librement avec lui (1).

(1) Loi ilu 28 mai 4886, art. 20, 21 et 22.

La faculté pour le prévenu d'avoir un conseil qui l'assiste dans les diTerses périodes de la procédure est une des principales garanties que la loi de 1 836 a voulu lui assurer, et dont il était privé sous l'empire de la législation de 1778. Mais cette garantie serait illusoire si l'on devait exiger que le défenseur fût gradué, car cette condition serait presque toujours impossible à remplir dans les échelles. Toute latitude est donc laissée au prévenu pour la désignation de son défenseur, qu'il peut même choisir parmi les étrangers. Au surplus, DOS codes et la loi de 1836elle-iiiéine, en donnant aux consuls la police de l'audience, leur assurent tous les moyens de maintenir ces défenseurs, quels qu'ils soient, dans le respect dû à la justice (1).

Autant que possible, du reste, les consuls doivent désigner d'office un défenseur aux prévenus qui n'en auraient pas euxmêmes choisi un pour les assister. Si la loi ne leur en a pas lm[>osé l'obligation, c'est uniquement parce qu'ils seraient sans moyen de contrainte s'ils éprouvaient un refus de la part du défenseur qu'ils désigneraient.

Les témoins sont assignes et cités à comparaître pour procéder au récolement dans la même forme et sous les mêmes 'ils sont Fr;inr;iis, miu' iioiir la

u'eat plus signé alors que par le consul et le chancelier (1).

L'édit de 1778 ordonnait des poursuites coulre le (énioin <]ui, après son récolemenl, se rétractait. Cette disposition n'a pas été conservée dans la loi de 1836, et, à cet égard, les témoins ont été replacés dans le droit commua; ils ne peuvent être poui-suivis comme faux témoins que s'il y a motif suffisant ; mais, dans ce dernier cas, il doivent toujours l'être d'office et à la diligence des consuls.

Après le récolement, les témoins sont confrontés au prévenu; à cet effet, celui-ci est amené devant le consul, et chaque témoin prête de nouveau . en sa présence, le serment de dire toute la vérité et rien i|ue la vérité. La déclaration du témoin est lue au prévenu, après l'interpellation faite au premier de déclarer si celui-ci est bien la personne dont il a entendu parler. Le prévenu et sou conseil ont le droit d'adresser au témoin, par l'organe du consul, toutes les interpellations qu'ils peuvent juger nécessaires pour l'explication de sa déposition; mais ils ne peuvent interrompre un témoin dans le cours de ses déclarations, et le conseil du prévenu ne peut répondre pour celui-ci, ni lui suggérer aucun dire ou réponse.

Si un témoin ne peut se présenter à la confrontation, il y est suppléé par la lecture de sa déposition au prévenu, en présence de son conseil , et les observations du premier sont consignées au procès- verbal.

■•■ — R«|tn>ehes eoBlre Ira (éniolna,

La loi laisse au prévenu, en tout état de cause, tant avant qu'après la connaissance des dépositions, le droit de proposer par lui-même on par son conseil, des reproches contre les témoins. Elle a essentiellement modiGé, sur ce point, les dispositions correspondantes de l'édit de 1778, d'après lesquelles le prévenu était tenu de fournir les reproches avant la lecture de la déposition du témoin. Celte disposition, conforme à notre droit commun, a le double objet de mettre, en tout temps, le prévenu en mesure de révéler,! la justice

(1) Loi (lu 28 laai 18Ô0, an. 2i. — formulaire à l'umge det consulats, n' Ibl.

^i^ UUIUE PHATIQUS Dt& CONSULATS.

les motifs de suspicion qui s'élèvent contre toute personne appelée en témoignage, et de consacrer le droit d'inforoiation générale du consul sur les faits qui moliTent les reproches contre les témoins.

S'il est fourni des reproches au moment de la confrontalion, le témoin doit élre inteq>ellé de s'expliquer sur ces reproches, et il est fait mention au procès-verhal de ce qoe le prévenu et le témoin ont dit réciproquement.

Lorsqu'il y a plusieurs prévenus, ils sont également confrontés les uns aux antres, après qu'ils oui été séparément récolés en leurs interrogatoires dans les formes prescrites pour le récolement des témoins.

Les confrontations sont écrites par le chancelier à la suite des récolements et sur le même cnliicr de procédure. Chacune d'elles est signée séparément lanl par le consul et le chance lier que parle prévenu et le lémoio, ainsi que par l'interprète qui aurait assisté celui-ci, à moins que les premiers ne sachent ou ne veuillent le faire, ce qui doit alors élre conslalc (1).

Nous avons déjà dit que toute information devait avoir lieu tant à charge qu'à décharge. En tout état de cause, même après le récolement, le prévenu a le droit de proposer les faits

mW. II. JtiniUlC'llON KN LEVANT. Jaf.

laire ensuile, el selon leurs réponses, toiiles les questions qu'il juge nécessaires à la manîreslalion de la vérilé (1).

IS, — Proeédnrc par «ontnnuife.

L'inslruclion , lelle que nous venons d'en indiquer les lormes, suppose la présence du prévenu ; mais il arrive frcquemment qu'il n'a pu être saisi, ou même que, depuis son arrestation, il est parvenu u s'évader. Dans ce cas, la procédure n'est pas interrompue, elle s'instruit par contumace. Le consul commence par constater, dans un procès-vertial ad hoc qu'il signe avec son chancelier, les faits on l'évasion du pré' venu, et l'inutilité des perquisitions faites pour 8*assurer de sa personne. Ce procès-verbal, joint à la procédure, tient lieu de toute autre formalité pour justifier la contumace. IjP. consul saisit ensuile tous les effets, titres et papiers apparlcnanl au prévenu fugitif, dont te chancelier dresse un inventaire détaillé, et qui sont ensuite déposés en chancellerie. Quant à la procédure elle-même, elle doit être instruite avec toute la célérité possible, par des informations, par le récolement des témoins, et par la représentation aux témoins des titres cl autres objets qui peuvent servir à conviction (2).

■ s. — C«B«acatloii da Irtknnal.

L'instruction terminée, l'affaire est soumise au tribunal consulaire, sur renvoi direct du consul, et en vertu d'uuc ordonnance spéciale rendue pour sa convocation (3).

Il est d'usage, lorsque la cause est eu état, et deux ou trois jours avant la convocation du tribunal, que le chancelier remette le dossier aux assesseurs, pour qu'ils aient le temps de prendre une connaissance préalable de l'affaire qu'ils sont appelés à juger. Ce mode de procéder, qui produit souvent d'utiles résultats dans les aRaîres civiles, peut néanmoins être dangereux dans les procès au criminel, et il est plus conve-

(1) Uidu28tnail836,iirl.3l d 32.

(8) Id. M., art. 31, 3b el 3(!.

(3J Id, Id., arl, 57. — Formulaire a l'utiuje des consulalu ti° 163.

736 UUIDE PHATIQUB UE5 CONSULATS.

Dable que les pièces de la procédure ne sortent pas de la chancellerie, où les assesseurs peuvent toujours saDsioconvénieDt en prendre communication.

Le tribunal consulaire, composé soit du consul et de ses deux assesseurs, soit du consul seul, ainsi que nous l'avons dit au paragraphe précédent, s'assemble en chambre de conseil, et lecture est faite par le chancelier du cahier d'information, de celui de rccolemenl et de confronlalion, ainsi que de toutes les autres pièces de l'instruction. Lorsque le consul juge seul, il doit sur-le-champ rendre une ordonnance de non-lieu, ou renvoyer le piévenu à l'audience, et prendre alors, directement et sans aucun relard, sa décision sur la procédure instruite. Lorsque c'est le tribunal qui doit prononcer sur cette même procédure, il statue également par ordonnance, suivant les distinctions ci-après :

Si le fait ne présente ni contravention, ni délit, ni crime, ou s'il n'existe pas de charges sulfisantes contre l'inculpé, le tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ;

Si le tribunal est d'avis que le fait n'est qu'une simple contravention , l'inculpé est renvoyé à l'audience du consul pour y être jugé conformément à la loi.

Dans les deux cas, riuculfû. s'il est en état d'arrestation.

la prévenlion esl surtisamment établie, le Iribiinal décrète par ordonnance l'arreslalion du prévenu el son renvoi devant les juges qui doivent connaître du tond (1).

■ C ~ OppaaKIoD de la parlle civile.

Lorsque le tribunal consrilaîre a déclaré qu'il n'y a pas lieu à suivre, ou lorsqu'il a renvoyé à la simple police un fait dé- Doacé d'abord comme crime ou délit, ou enfin lorsqu'il a attribué à la police correctionnelle It; jugement d'un Tait ayant l'apparence d'un crime, la partie civile a le droit de former opposition à l'exécuiion de l'ordonnance; mats elle esl tenue d'en faire la déclaration en chancellerie, dans le dotai de trois Jours a conipler de la réception de la significalion de cette ordonnance par le chancelier. La partie civile doit en ontre fôire notifier son opposilion à l'inculpé dans la huitaine suivante, avec sommation de produire devant la chambre d'accusation de la cour d'iippel d'Aix tels mémoires justificatifs qu'il jugera convenables. Cette opposition ne saurait empêcher la mise en liberté de l'iuculpé si celle-ci avait été ordonnée avant la réception de l'acte en chancellerie ou prononcée depuis ; sans préjudice, bien entendu, de l'exécution d'une nouvelle ordonnance de prisede corps qui viendrait à être rendue ullérieurement parla chambre des mises en accusation de la cour d'appel (2).

anl ■

■s. — •ppoaltion du

Ki'B^ral prè* la t

Le droit d'opposition appartiail, dans tous les cas, au procureur générai près la courd'appel d'Aix. Pour que ce droit puisse être exercé, la loi enjoint aux consuls d'envoyer au rainislère des aflaires étran;;êres, tout le timbre de ta direction commerciale, un extrait de toutes les ordonnances rendues par les tribunaux consulaires en chambre de conseil, un mois au plus lard après qu'elles soûl intervenues. Cet envoi doit avoir lieu en double expédition, l'une d'elles devantétre transmise au ministère de la justice par les soins du département des

(t) La! i)u 28 miil I85G, arl. 41 , iî et «3. — Formulaire à image des contalah, n° \6i.

[2} l«i du S8 mui t836, arl. 44.

7»S GUIDE PRATtQUB DES CONSULATS,

affaires étrangères. Suivant les inslniciiona qu'il reçoit au garde des sceaux, le procureur général près la coar d'appel d'AIx a le droil de se faire envoyer les pièces et procédures ; Jorsqu'il eierce son droil d'opposition, il en fait In déclaration au greffe de la cour, el fait dénoncer l'opposition à la partie avec sommation de produire son mémoire si elle le juge convenable. Cette noliticalion à la partie est faite à l'aide d'uo exploit siftnifié par le chancelier après la transmission au consulat, par le ministère des affaires étrangères, de la déclaration d'opposition. Dans tous les cas, ces déclaration, notification el citation doivent, sous peine de déchéance, avoir lieu dans le délai de six mois à partir de la date des ordonnances.

av. ~- Kbt«I de IB i^i^eMarc «■ PrBHae.

Lorsque l'opposition de la partie civile ou du procureur général près la cour d'Aïs a élé déclarée en chancellerie, le consul doit transmettre en France toutes les pièces de la procédure, el les adresser, comme nous venons de le dire pour les ordonnances du tribunal consulaire, au ministère des alTaires étrangères, qui les fait tenir au parquet de la conr d'apj)eld'AiK par l'iatermédiaire du ministërede la justice (1).

DU JUGEVEKT DES GOnTRlVEnTIONS KT DËUTS.

CHAP. It. JURIDICTION EN LEVANT. 739

soit par citalioa directe, soil [lar le renvoi (jui lui est fait par le consul après iiironnaliou un par la cliainbre de conseil après instruction complète; de qnelijiie manière qu'on procède, le consul doit toujours rendre une ordonnance qui indique le jour de l'audience. Eu cas de citai ion directe, celle ordonnance doit être placée en léle de la citation, et il doit y avoir ati moins un délai de trois jours entre celle-ci et l'audience lorsque le jirévenu résilie au siège du con^uliit. Dans le cas contraire, l'ordonnance détermine, d'après la distance des localités, le délai pour la comparution (i).

a. — comMi^iioB'

La personne citée comparait par elle-même ou parnn Fondé de i>ouvair spécial. Toutefois, eu matière correctionnelle, lorsque ta loi prononce la peine de l'emprisonnement, le prévenu est otilij^é de se présenter eu personne ; dans les autres cas, le tribunal peut toujours ordonner sa comparution [%),

s.— ■■•truollon k l'andlcBCe,

L'instruction se fait à l'audience ; si ce n'est dans le cas où le droit commun de la France autorise le buis clos, les audiences tant du tribunal de simple police que du tribunal correctionnel, sont publiques. Celte publicité des audiences est une innovation apportée par la loi de 1836 dans la législation spéciale du Levant Elle a principalement pour objet d'assurer la bonne administration de la justice, et d'attirer le respect sur ses décisions en leur donnant plus de solennité. Mais en transportant ainsi sur un territoire étranger l'application de l'un des principes les plus salutaires de notre législation, la toi n'a pas voulu Tournir une occasion de Irouble ou de scandale. En conséquence, elle a limité le droit d'être admis h l'audience aux seuls Français qui sont immatriculés dan» nos chancelleries.

(1) Loidii28m»i 1856, arl, 46 et 47. — Circulaire des ntTaires élranitèrra du ISjuillel 183U. — Formulaire à Ctuage detconiulaU, «"Ua. 180, 151 mST.

(2] Loi du 28 mai 1836, uri. 48.

TtO GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS.

LescoDsuls.ajantlapolicederaudience.Boatannésdelous

les moyens nécessaires pour assurer le maintien du boD ordre eL le respect dû à la justice. Seloa que les iocalilés ou les circonstances l'exigenti l'admission peut, du reste, comme doiu l'avons déjà dit, être limitée à certaines personnes (I).

L'instruction à l'audience a lieu dans l'ordre BuWaat : le cbanculier lit les procès-verbaui et rapports qui ont pu élre dressés; les témoins à charge et à décharge sont appelés, prélent serment et fontentendus; les reproches proposés conire eux sont jugés, sans qu'il puisse être sursis aux dchals; lecture est ensuite faite des déclarations écrites de i:eiix des témoins qui , à raison de leur éloignement ou pour toute autre cause légitime, n'ont pu comparaître. Les témoins dériiillanls, hors le cas d'empâchtioientjugc légitime, pfsiiient être condamnés et contraint» à comparaître de la même façon queceuxappelés à déposer dans toute instruction fuile par le consul. Les témoins étrangers qui ne parlent pas lu lanj^ue française sont assiiïtésd'un interprète qui prête serment avant de remplir son ma^iiliit Les pièces pouvant servir à conviction nu à déiharga sont représentées aux témoins et aux parlit-s. La ))artie civile est entendue; le prévenu ou son constùl, ainsi que les parties civilement responsables, pro|K)sent leurs moyens dit défense. 11 est permis à la partie civile de répliquer; mai» le prévenu ou son conseil a toujours la parole le dernier. Le jugement est

consul pour l'aclion publique, el la partie civile pour son propre compte, poiirsiiivenl l'exécution du jugement, chacun en ce qui le concerne. Si le prévenu est acquitté, il est mis en liberté siir-le-chainp, ou il lui est donné mainlevée de son cautioonemenl (1).

En matière correctionnelle. le chancelier doit dresser un procès-verbal d'audience qui énonce les noms, prénoms, âges, professions el domiciles des témoins qui ont été entendus; leur serment de dire la vérité, rien que la vérité ; leurs déclarations s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties; les reproches qui ont été Tournis contre eux, enQn le résumé de leurs déclarations. Dans les jugements contradictoires en matière de simple police, et c'est la seule diHérence dans la manière de procéder en matière de contravention ou en matière de délit, lu rédaction du procès-verbal d'audieuce est superflue. Le consul prononce, en effet, dérmilivement et sans appel, même quand il y a partie civile. Toutefois, si la demande en réparation excède cent cinquante francs, le consul , tout en statuant sur la contravention, renvoie la partie à se pourvoir à fins civiles (2).

«. — «««(MncBlai d^flnKir» r

tfo contre vea lion.

Si, à l'audience, le fait qnalilic délit, vient à se transformer en une simple contravention de police, le tribunal prononce comme eill fait le consul et sans ap]H:l ; si, au contraire, il prend le caractère de crime, le tribunal renvoie suivant le degré d'instruction qu'a reçu l'allaîre, soit devant le consul pour procéder à l'instruction ou au récolement,dansle cas où le tribunal aurait élé saisi par citation directe comme en matière de délit, soit devant la cour d'appel d'Ait [chambre des mises en accusation), avec ordonnance de prise de corps, lorsque l'instruction criminelle se trouve être complète (3).

i (S56, att. 48 el 49. — Formulaire a Image des

iB3ei tny.

1836, art. 53 el 54. — Formtdaire à Puiage rfe»

(1) 1.01 du

compilais, u"

(2) Loi di> !

con*iilaU, n"

(3) Loi du

li 1836, arl. SO.

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Celte décision est exécutoire alors même que la chambre du conseil auraitjiigé qu'il D'y a ni crime ni délit, et sans qu'il soit besoin de ri-conrir à règlement de juges. C'est là uae exception atix r&^ks générales posées par notre Code d'instraclion criminelle, et qui ^e justifie surfisamnieot par la position des Français en Orient.

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