‹ Guide pratique des consulatsChapitre 185 sur 204 · V. — >>yltl»» *aE esBdamBBliana pmr *étmmU · texte numérisé non relu

V. — >>yltl»» *aE esBdamBBliana pmr *étmmU

Les condamnations par défaut en matière de simple police et de police correctionnelle sont sujettes à l'opposition. Celleci doit être Formée par le condamné dans les huit jours de la signification du jugement, soi ta sa per.'^onne, soit à son domicile réel ou <Jlu, soit enfin à sa dernière résidence lursqn'il n*a plus ni domicile ni résidence actuels dans l'arrondissement du consulat. Le tribunal peut, touterois, lorsqu'il le croit nécessaire, proroger par son jugement ce délai d'oppo.-iition, suivant l'éloignemenl du dernier domicile du condamné et le plus ou le moms de facilité des communications.

Les défauts sont vidés dans la forme ordinaire de tous les autres jugements. Toulefois, en cas d'acquittement prononcé par le jugement définitif, les frais du défaut, c'est-à-dire ceux de l'eipédilion et de la signification du jugement par défaut, ainsi que de l'opposition, peuvent être mis par le tribunal à la charge du prévenu (t).

CHAP. II. lURtDICTION ES LEVANT.

d'après l'ancienne législation, être jugés dans les échelles. La com()étence des tribunaux consulaires s'étend niijourd'hiii, en matière correction nelte, à loule espèce de délils, iiauf l'appel devant la cour d'.Aix. Li faculté d'appeler appartient tant au procureur général près celle cour, au prévenu el aux personnes civilement responsables, qu'à la partie civile (1).

Pour que la faciillé d'appeler puisi^e être enercée par le procureur général près la cour d'Ain, lestonsulsdoiveni envoyer audéparle[nenldesa(Tairesclran^ères un exirail par duplicata de tous les jugemeuls renHus en inalière correclionnelle par le tribunal de leur résidence, et ce, au plus lard, dans le mois de leur date. Ces extraits sont transmis par le ministre des aflaires étrangères à celui de la justice, (]ui donne à leur égard les instructions nécessaires au procureur général près la cour d'Ail. L'appel de ce magislratest ensuite déclaré dans les formes et les délais que nous avons déjà indiqués au paragraphe précédent pour son opposilion aux ordonnances rendues par les tribunaux consulaires en chambre du conseil (2j.

La déclaralion d'appel doit être faite en chancellerie par l'appelant, en personne ou par fondé de pouvoirs, dans les dix jours au pttis tard après le prononcé du jugement si celui-ci est contradictoire. Cette déclaration doit contenir élection de domicile dans la ville d'Aix, faute de quoi les notiltcations à faire à l'appelant seraient valablement faites au pari|iiel du procureur général près la cour d'appel d Aix, et sans qu'il fût besoin d'aucune prorogation de délai à raison des distances.

Pendant le délai de dix jours accordé an condamné pour appeler et pendant l'instancu d'appel, il est sursis au jugement de condamnation.

La loi refuse au condamné défaillant le droit de faire appel en matière corroctiounelle d'un jugement rendu contre lui par défaut. Celte dispot^ition est toute d'ordre public; elle a eu eu vue d'empêcher que des Franvais cités devant le tribunal consulaire refusassent de compataUre dans le seul but de braver son pouvoir par une manifestation publique de désobéissance.

(1) Loi do 28 mai 1836, ar

(2) Id.ld.. an. 33 el 79.

714 GDIDE PRATIQDB DES CONSUUTS.

Mais le défaillant peut toujours attaquer par la voie du recourt en cassation les jugements rendus contre lui par contamace (1).

La déclaration d'appel de la partie cirile est faite également en chancellerie dans les mêmes délais, et soumise à la même obligation d'élection de domicile dans la ville d'Aix; elle doit être notifiée au préveau, par le cham:elier, dans la huitaine, avec citation a comparaître devant la cour d'appel, mais elle n'a pas d'effet suspensif à l'égard du jugement, et n'empêche pas la mise en lil)ertéde l'inculpé, lorsque ceUe-ei a été ordonnée par le tribunal (2).

La procédure, la déclaration d'appel et la requête, s*il en a été déposé une par l'appelant, ou, s'il s'agît de l'appel delà partie civile, l'origioal de la notiRcalion de sa déclaraticm contenant citation, sont immédiatement transmis par le consul au ministère des aflaires étrangères qui les fait tenir, par l'intermédiaire de celui de la jastice , au procureur général près la cour d'appel d'AJi.

Le condamné, s'il est détenu, doit être embarqué sur le premier navire français destiné à faire son retour en France, et il est conduit dans la maison d'arrêt de la cour d'Aix. C^le disposition est rarement mise à exécution , car la loi permet

CHAP. II. JlIRIDICT10^ EN LEVANT.

le plus proniplement possible ; mais elle s'en est rapportée la prudence des consuls quant aux moyens d'éviler aui condamnés une délenlion indéfinie dans les échelles. Si donc il ne se IrouvaJI pasde bàlimt'nt français dans te port de sa résidence, ou qu'il ne dùl pas en venir prochainement, le consul, plulôl que de prolonjïer la délenlion de ces individus, devrait chercher à les faire passer dans une autre échelle, où il aurait la pers|)eclive d'accélérer leur envoi en France.

Lorsque l'embarquement pour France d'un condamné appelant a lieu sur un bâtiment de l'Etat, la demande de passage doit être faite par le consul de la manière présente par l'ordonnance du 7 novembre 1833. [ Voir livre V, chapitre 4.)

Les frais de passage des condamnés appelants sont à leur charge, les consuls n'intervenant que pour requérir les capitaines de les recevoir à leur bord. Si cependant ils étaient indigents, V indemnité due pour leur passage devrait êire réglée dans la furme ordinaire par l'aulorilé consulaire, et acquittée en France au même titre que les autres frais de justice (I).

Immédiatement après l'arrivée des pièces et du condamné, s'il est détenu, l'appel est porté à l'audience de la cour d'Aix, chambre des appels de police correctionnelle. L'aRaire est jugée comme urgente et dnns les formes prescrites par le Code d'instruction criminelle. Néanmoins, le condamné non arrêté et celui qui a éié admis à lournir caution peuvent se dispenser de comparaître en personne à l'audience, et s'e faire représenter par un fondé de procuration spéciale. L'arrêt intervenu est ensuite mis à exécution à la diligence du consul, s'il y a lieu.

Lorsque la cour, en statuant sur l'appel, r-tconnaît que le fait sur leijuel le tribunal consulaire a pr^n^ncé comme tribunal correctionnel constitue un crime, elle procède ainsi qu'il suit : si l'information préalable a été suivie de récole-

(1) Loi du 98 mai ISiW.Brl. S8,6I, 80 et f faires étrangères du ISjuitlet 1836.

. — Circulaire des at-

74l> GUIDE PRATIQUE DES CONSULATS,

ment el de confronlal ion, elle statue comme chambre des mises en acciisalion, et tlécerne une ordonnance de prise de corps. Dans tous les autres cas, elle ordonne ua complément d'înstnicllon, et, à ceteRet, elledélèftue le consul, sauf ensuite, lonupie la procédure sera complète, à prononcer comme daas le Ciis précédent. Les consuls se conforment, à cet égard, aux réquisitions de la cour qui leur sont notifiées par l'entremise du déparlement des affaires étrangères (1).

' DB lA MISE E

■] jucexeut du cniiiEi.

Lorsqu'il a clé déclaré par le tribunal consulaire, soit en chambre du cooReil, soit à la suite de rinstruction directe en audience correctionnelle, que le fuit incriminé emporte peine affliclive ou infamante, l'ordonnance de prise de corps est immédiatement notifiée au prévenu, qui est embarquée sur le premier navire français en destination d'un de nos ports, el envoyé, avec la procédure et les pièces de conviction, au procureur général près la cour d'appel d' Aix \i).

Les obligations des capitaine^: des bàiiments de commerce

Dans le pins bre( délai, le procureur général fait son rapport à la chambre des mises en accusHlioii, laquelle procède dans la forme indiquée par le Code d'instruction criminelle, et sans distinguer si la procédure lui a été envoyée sur ordonnance de prise de corps, ou si elle a été saisie par l'opposition soit du procureur général, soil de la partie civile.

Quand la chambre des mises en accusation reconnaît que le fait a élé mat qualifié, et qu'il ne constitue qu'un délit, elle renvoie le prévenu devant le consul ou devant le tribunal civil d'Aix, suivant qu'il es[ resté libre à l'étranger ou a élé transporté en France par suite d'une ordonnance de prise de corps.

Si, au contraire, la mise en accusation est ordonnée, la cour d' Ai» procède au jugement de l'accusé dans la forme pret^crite par le Code d'inslruclion criminelle combiné avec les dispositions de la loi du 28 mai \H'SQ.

«. — Pullllcllé ilaBDée BUi »rrttm 4e oondaninatlon.

Tout arrêt portant condamnation à une peine affliclive ou infamante doit être affiché dans les chancelleries des consu* lats établis dans les échelles. Pour satisfaire à celte disposition de la loi, le procureur général près la cniir d'Aix adresse au département des affaires étrangères, par l'intermédiaire de celui de la justice, un nombre suffisant d'iiflîches imprimées du dispositif de chaque arrêt de condamnation; ces affiches sont ensuite transmises dans les consulats, où leur contenu reçoit la publicité déterminée parla loi (1).

a, — JaguaeBl de* «eeuaéa «onlanaeca.

Pour le jugement des accusés contumaces, il doit être procédé suivant les articles 465 à 478 du Code d'instruction criminelle; néanmoins, lorsque l'accusé est domicilié dans les échelles, l'ordonnance de contumace doit être notiiiée tant à son domicile qu'à la chancellerie du consulat dans l'arron-

(I) Ui du 28 mai 1856. arl. CO à 75.

TtS GOIDE PRATIQUE DES OO^SDLATS.

disxement duquel ce domicile est situé et où elle doit être afiichéc (1). Dans la discussion à laquelle cette prescription donna lieu à la chambre des députés, il fut établi qu'en ren- Toyant à telles ou telles dispositions du Codi> d'instructioii criminelle) il était bien entendu que ces dispositions devaient être combinées avec celles des articles corrélalirs de la loi de 1836 et appliquées dans la mesure déterminée par cette mènae loi. C'est donc dans ce sens que doit être appliqué l'article 470 du CoJe d'instruction criminelle qui dit que si le contumace se constitue prisonnier ou vient à se représenter, il sera procédé à soQ égard dans la forme ordinaire, c'esl-à-dire dans la forme prescrite spécialement pour le jugement des crimes commis daos les échelles, et non pas dans la forme ordinaire suivie en France pour le jugement des mêmes crimes.

§ G. — Di;S PEINES ET DES FUU DE JDSTICE. a. — AwIleaUaa é^m ilaywIttiB» ëm C*de péM*L

Les coniraventions, les délits et les crimes commis par des Français en Levant et en Barbarie, sont punis des peines portées par les lois françaises [2). Il ] a cependant deux exceptions à celte règle générale.

Ainsi, en nialière Je simple police ou de police correclion-

CBAP. 11. JimmiCTION EN LEVANT. 119

naiix consulaires par dérogation à noire droit commun, élait commandée par In position exceplionDflle des pays où la loi doit recevoir son exécuEion. Dans beaucoup de résidences da Levant, en elTel, il s'y a pas de prison à la disposition du consul, ot) s'il en exisle une, elle est malsaine; il pourrait arriver, en outre, que. la peine de l'emprisonnement Tût une cause de ruine pour te Français qui est \enu seul fonder un établissement dans un pa^s étranger où personne ne peut le remplacer dans la direction de ses affaires. La loi a donc dû laisser aux juges la faculté d'apprécier, dans ces différents cas, la convenance de substituer la peine pécuniaire à colle de l'emprisonnement. Mais, dans tout état de cause, cette substitution ne peut avoir litu qu'en vertu d'une disposition expresse du jugement même (().

La seconde exception à la règle générale, d'après laquelle les contraventions, les délits et les crimes commis par des Français en Levant et en Barbarie, sont punis des peines édictées par le Code pénal, est celte d'après laquelle les contraventions aux règlements faits par les consuls pour la police des échelles sont punies d'un emprisonnement qui ne peut excéder cinq jonrs et d'une amende dont le maximum est fixé à quinze francs, ces deux peines pouvant élre prononcées cumulalivement oti séparément. G^tte disposition, qui est conforme à notre Code pénal pour l'étendue de la peine, en diOëre cependant en ce qu'elle ne divise pas comme lui les coutravenlions en trois classes, et en ce qu'elle rend toujours facull^ilive l'adjonction de l'emprisonnement à l'amende, adjonction que ce Code n'autori«e que pour quelques cas, et qu'il n'ordonue que pour les récidives.

Du reste, l'emprisuanenient, lorsqu'il ff.i prononcé, ne peut être moindred'un jour, et lesjotirs d'emprisonnement sont de vingt-quatre heures Quant aux aménités, elles em|iortent bien, ainsi que les restitutions, iuderTinités et frais, la contrainte par corps contre les insolvable'; mais celle-ci ne peuteieéder quinze jours, ânioins que des dépens et domma<:es inléréls ne soient dus à la partie civile, dont les droits s'exercent avant )e recouvrement de l'anieude. Il y a lieu également k la confiscation

[]) Circulaire (les atTuire^tlrarigëres du 1S juillrl 1S36.

des choses qui ont fait l'objet de la contravention, des matières ou iustrunients qui ont servi ou étaient desiioésà la commettra.

a< — Frala ils Joallee at mmomtom.

Tous les frais de jiisiice faits tact dans les consulats qu'en France, en exrcuiion de la loi sur la poursuite et la répression des contraventions, délits et crimes commis par des Français dans Ip6 échelles du levant et de Barbiirie, et dans lesquels se trouve coinprise l'indemnité due auxcapilainespourle passage des prévenus, sont avancés par l'État. Les amendes et autres gommes acquises à la justice ^nt versées au trésor public (1). En ce qui est des frais de justice faits à l'étranger, nous avons déjà dit, au chapitre sixième du livre IV, qu'ils étaient avancés par les consuls, auxquels le département des aRaires étrangères les rembourse sur la production d'états certiGés et appuyés de toutes les pièces jualilicatives nécessaires. Quant au produit des amendes et autres sommes acquises à la justice, les consuls en font successivement passer le montant au déparlement des aSaires étrangères, en traites tirées sur des personnes solvsbles et à l'ordre du caissier central du trésor public (2),

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