‹ Guide pratique des consulatsChapitre 186 sur 204 · I. — «arlrilclloa clillo · texte numérisé non relu

I. — «arlrilclloa clillo

Nous avons déjà dit qu'en matière civile, les consuls devaient partout et toujours, avant de laisser s'engager un procès entre deux ou plusieurs de leurs nationaux, chercher à les concilier et à les mettre d'accord, avant de les renvoyer, pour faire juger leurs conlestalionssoil devant leur tribunal, comme en Levant, soit devant l'antorité territoriale, comme en pays de chrétienté. Telle doit être la conduite de nos consuls résidant en Chine et à Zanzibar. Ce n'est qu'après avoir épuisé tous les moyens d'accomniodement par concilialion ou par arbitrage, qu'ils doivent laisser à leurs nationaux la liberté de plaider, si ces derniers le jugent convenable. Enfin, s'il y a procès en matière civile, les dispositions de l'ordonnance de 1681 deviennent alors ajqilicahles, conformément à l'esprit des deux traités cités plus haut.

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La loi de 1830 sur la poursuite et la répression des contraventions, délits et crimes commis en Orient par des Français, étant une lot pénale s)>éciale, ne peut, à ce lilre, être étendue à d'autres pays que par ime disposition législative nouvelle. Le projet de loi que le conseil d'Etal élaltoreen ce moment, et dont nous venons de parler, a précisément pour hut de rendre ses dispositions applicables en Chine et à Mascate.

Lors donc qu'il y a délit ou crime, car les contraven lions de simple police peuvent toujours être réprimées sans formalités judiciaires et sans procédure, les prescriptions de l'ordonnance de 11)81 devraient seules être observées en Chine comme dans les Etats de l'Inian de Mascate. Ainsi les consuls, dans ces pariges, seraient coinpélenls pour juger toutes contraventions et tous dclitspunissableseeultiinenl d'amende oudedommages-inléréts, rt statueraient à cet égard, assistés

Iou ueuuiiuua);es-iirieiei>, m Miiiueruieiii » cei eguru, assistes ^ des deux députés et de quatre notables, ou seuls s'il y avait . à

1S! GUIDE PHATIQUE DES CON»Il.ATS.

impossibilité absolue el consfalée de composer leur tribunal d'un pareil nombre déjuges. Quant aux faits emportant la peine de l'eniprisonuement, quelque court que culuici doive être, les consuls ne peuvent en connaître. Le cas écliéant, ils devraient donc envoyer le prévenu en France, avec les pièces du procès instruit , par le premier navire Trançais destiné pour un de nos pnrls. Tout capitaine est obligé des'eu churger, sous peine d'une amende de cinq cents francs, que le consul pourrait prononcer, car le délit serait commis dans son consulat, et son Jii<rement serait sans appel (1). Le capitaine remettrait à son arrivée en France les pièces et le prévenu au procureur de la République; ce magistral chargerait le juge d'instruction d'examiner la procédure, et après l'avoir complrtée, s'il y avait Heu, celui-ci ferait à la chambre du conseil un rapport à la suite duquel le prévenu serait mis en liberté ou renvoyé soit en simple police, soil en police correctionnelle, soi! enfin devant la chambre des mises en accusation.

Telle est bien la marche à suivre d'après l'ordonnance de 1681, et même l'édit de 1778, qui lixeni la compéleocti de l'amirauté, et la loi du 9-13 aoijt l7tJl, qui a transféréaux tribunaux ordinaires les pouvoirs répressifs des anciennes amirautés.

Mais nous devons faire remarquer que l'éloignemenl des lieux oii les dt'iiils ont été eornniis iiorrnt;! (lirficilfiiit'nl d'in

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