LIVRE NEUVIEME
DES FONCTIONS DES VIGE-CONSTJLS
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Nous avoDS dit au livre II, que pour étendre l'action protectrice qui leur est confiée à l'égard de leurs nationaux, les consuU étaient autorisés à instituer dans les ports qui dépendent de leur arrondissement, des délégués spéciaux qualifiés tantAt de vice-consuls, tantôt d'agents consulaires. Noos avons dit aussi que ces agents étaient quelquefois nommés par décret spécial du Président de la République, et pourvu sensuile d'un brevet d'institution par le consul dans le ressort duquel ils devaient résider.