LIVRE IX. DES FONCTIONS DES VICE-CONSULS. 1S
d'après l'ordre mélliodiqiie adoplé pour la parlîe de cel ouvrage spécialement applicable aux consuls, l'élendne vraie de leurs pouvoirs et la diHïrence essenlielle qui exisie entre leur service et celui des chefs d'an ondissenienl. Non? av ions, du reste, pour nous guider dans ce travail, l'ordonnance spéciale du 26 octobre 1833.
s. — Allrlbull*u s^nrrales des agenta.
Les agents consulaires doivent rendre aux Français tous les bons ofHces qui dépendent d'eux ; ils les défendent auprès des autorités de leur résidence, si l'on s'écarte à leur égard des dispositions ou des formes établies par les lois du pays. Ils ne peuvent exiger aucun droit ou émolument pour leur intervention (i).
En cas de décès d'un Français, les vice-consuls et agents consulaires se bornent : 1° h réclamer, s'il y a lieu, l'apposition des scellés de la jiart des autorités locales; 2° à assister à luutes les opérations qui en sont ta conséquence ; 3° a veiller à la conservation de la succession en font qve l'usage et les loi» du pays les y autorisml.
Ils ont soin de rendre compte au consul dont ils relèvent des mesures qu'ils ont prises, et ils attendent ses pouvoirs spéciaux pour adininisirer, s'il y a (t'en, la succession (2).
Les agentsconsulaires doivent intervenir auprès des autorités de leur résidence pour que les aiïaires qui intéressent la navigation et le commerce de la France, et dont la décision appartient à ces autorités, soient expédiées avec promptitude et justice, si on s'écartait à leur égard des dispositions et des formes établies par les lois du pays.
Ils doivent s'appliquer à écarter tous les obstacles qui peuvent nuire au progrès du commerce de la France en général, et gêner les opérations des capitaines de navires et des négociants, surtout dans les rapports qu'ils ont avec les douanes.
Leurs représentations aux autorités compétentes sur ces divers objets doivent toujours être faites avec modération : tors-
{!) OrdoDiiance du 26 oclot)te 18Ô3,>rl. 1,2 et^S. (2) Itl., Id., art. 6.
qu'elles n'ont pas été accueillies, ils iolorment immédiatement le cher de l'arrondissemenl consulaire de l'objet des discussions, en lui présentant toutes les observations dont leurs i-éclamations «ont susceptibles.
La correspondance des agents avec les consuls doit être aussi fréquente que l'exige le service. Elle embrasse tout ce qui a rapport aux inlérèls de l'État ou des nationaux.
Il leur est interdit de correspondre directement avec le déparlement des alTaires étrangères, ainsi qu'avec les cbefs de légation, leurs collègues, ou une autorité française quelconque. Celle règle ne peut souffrir d'exception que pour les nouvelles urgentes relatives à la santé publique, qu'ils sodI autorisés à transmettre à l'autorité française la plus voisine ou la plus intéressée.
Les agents doivent transcrire leur correspondance sur un registre qui sert également à celte qu'ils écrivent comme à celle qu'ils reçoivent.
Les agents consulaires doivent donner aux consuls doot ils relèvent tous les renseignements nécessaires sur la navigation et le commerce, soit au moyen des publications des douanes ou par les communications ofricieuses de ces administrations, soit par les feuilles périodiques cougacrées au commerce, ou