LIVRE IX. DES FOWCTIOSS DES VICE-CONSULS. 7 SI
d'une manière uniforme . d'après les modèles réglementaires.
Les agents doivent en outre étudier nvec soin toutes les lois el tous les réglementi' sur le service de la marine, te pilotage, les phares, les quarantaines, les naufrages et les sauvetages, et transmelire aux consuls tous les aclesofticicls nouveaux qai viennent à être publiés dans leur résidence, soit par des agents de l'autofité, soit par des corporations locales.-
4> — EicepdaMB en ee qal eoDc^rne les Tiec-eiiBMilB nammi^B par le Pré>ld<?Bl de l> Répnblhitie.
Les simples agents consulaires d'un ordre plus élevé que les délégués directs des consuls, les agents vice-consuls nommés par le Président de la République, n'ont pas d'attributions plus étendues que celles que nous venons d enumérer.
Le seul privilège attaché à leur charge consiste dans le droit de correspondre directement avec le ministère des afl'aires étrangères et la mission politique dans le pays de leur résidence, sans qu'ils cessent pour cela d'être placés, comme les agents consulaires, sous la direction immédiate et absolue du chef de l'arrondissement dont leur agence fait partie. A ce titre, ils sont tenus de se conformer scrupuleusement aux ordres qu^îls en reçoivent, et jusqu'à ce qu'ils les aient reçus, il Itur est défendu d'engager avec les autorités de leur résidence toute discussion ou réclanialion par écrit, impli()uant des questions de- principe. Par la même raison, ils doivent subordonner su contrôle de leur chet toute démurclie ayant un carailére olficiel, et ne lui laisser ignorer aucune des communications qu'ils peuvent être appelés à fournir au ministère, aucune des in lormuliuns d'intérêt général qu'ils sont à même de recueillir.
Ces règles decunduile. empruntées a l'esprit lU-s règlements sur la matière, el comuiandées d'ailleurs par les devoirs de subordination hiérarchique qui doivent exiister dans Ions les services publics, ne coucernenl pas seulement le.- agents nommés par le minisire des affaires étrangères, mais, nous le répétons , elles s'appliipient de tous points tux agent* vice- ■ consuls, nommés directement par le Président de la République.
Les ordonnances ne donnent point aux vice -consuls ou agents consulaires le droit d'avoir des secrélaires reconnus comme ofliciers publics, c'est-à-dire des chanceliers. Ils ne peuvent donc non plus avoir des chancelleries proprement diles, bien que l'usage puisse désigner sous ce nom les bureaux ou les secrétariats où ils remplissent les fonctions de leur charge. Hais rien n'empêche que ces secrétariats soient organisés à l'instar des véritables chancelleries consulaires, et il est du devoir des agents d'adopter tout ou partie des registres dont la tenue est obligatoire ou facultative, suivant qu'ils ont à remplir quelqu'une des attributions auxquelles ces registres se rapportent.
I^sagenls consulaires, sans distinction quant au mode de leur nomination, n'ont pas qualité pour recevoir des dépôts et dresser des actes noiartés ou des actes de l'état civil. Aux termes de l'arlicle 7 de l'ordotinuiice du tQ octobre 1833, celte extension de pouvoirs ne peut leur être contrée que par une décision spéciiile du chef du (louvoir exéculif. Ceux an
l.lvnE IX. DES FONCTIONS DES VICE-CONSULS, les agenls Goti^iilaires remplissent personnellement les fonctions dont nous venons de parler. Ils doivent se Taire assister de témoins de même que les chancfilû rs, et par analogie de ve que la loi prefcril aux notaires en France, lorsqu'il y a lieu pour eux de suppléer à la présence d'un second notaire, ils doivent, lorsqu'ils reçoivent, par exemple, des leslamenls, se faire assister de quatre témoins
Les ugenis consulaires doivent adresser tous les ans et après les avoir dûment clos, an consul dont ils relèvent les doubles de leurs registres de l'état civil ou des actes notariés. La Iransmissioii de ceux-ci en France, au bureau de la chancellerie, est eosuite eQ'ectuée par le conMil.
Quant aux étals de dépôts reçus dans les agences, ils »ont libelléscomme pour ceux rcçu.s en ehaiicellerie.el transmis tous les trois mais au consul clicl' d'arrondissement, qui les iidresse à la direction commerciale du département des aOaires étrangères.
Ajoutons ici que ce n'est que sur la demande directe adressée au ministre des affaires étrangères par le consul dont île relèvent que tes agents consulaires obtiennent exceptionnellement l'autorisation de recevoir des dépàls et de remplir les fonctions de notaires ou d'officiers de l'étal civil (1).
Les actes administratifs, tels que les légalisations, visas de passeports, certilîcats de vie ou d'origine, Iruduclions, sont de la compétence de tous les agents consulaires, qui ont à se coaformer à cet égard aux prescriptions conlennes au livre VU. Mats, pour ijouvoir èlre produits en justice, ces actes doivent être légalisés ptr le consul chef tle l'arrondissement; celle légalisation a lieu sans Irais (2). Il n'y a d'exception à celle règle que pour les passeports et les acies des agents qui onl été expressément dis|>ensés par le ministre des uflaires étrangères de soumettre leur signature au visa du consul dont ils relèvent.
[] ) Circulaire des ulTjires élrangircs du * noïtiiibre 1835. (ij Ordoiinaoce du 26 octobre 1833, art. 7 et 8. — Tarif du 6 novembre 18f 3, note 28.
Les agents coosulaires doivent enregistrer avec loin, par ordre de date et sous une màme série de numéros , tons les certilicals qu'ils délivrent, ainsi que leurs légalisations el leurs visas de passeports.
Les vice-consuls et agents consulaires sont autorisés à aToir un timbre sec avec ces mots : a Agence consulaire de France
■à > Ce sceau sert à constater le caractère d'authenticité
des piècus qu'ils sont autorisés à délivrer.
Ouoique les agents consulaires n'aient pas de chancellerie, ils perçoivent cependant pour les actes qu'ils passent ou dans lesquels ils interviennent des droits fixés par le tarif du consulat dont ils dépendent.
La seule exception qui existe à cet égard est celle qu'a con!:acrée une décision ministérielle en date du 12 novembre 184â, et d'après laquelle les agents résidant dans les ports do Rojaume-llni sont tenus de délivrer sans frais les expéditions des navires Trançais (1).
Un extrait du tarif, comprenant les acies de la compétence des agents et certifié par les consuls, doit être constamment afi]chédaos leur bureau.
Les agents doivent tenir un registre de recettes coté el parapîn;|j;ii-i.i]\. ^iir !fi}nil il- insiivriil ili;ii|iii> i..'ii:i.'|ilinii (]u'ils