LIVRE IX. DES FONCTIONS DES VICE-CONSULS
Les agents doivent prêter aux capitaines tous leurs bons offices auprès des administrations locales, et les appuyer pour assurer le nnaintien de Tordre et de la discipline à leur bord, même en consignant d*aceord avec eux les équipages pour les empêcher de descendre à terre (i).
Les agents consulaires n^ont pas qualité pour autoriser le débarquement des gens de mer en cours de voyage; ils doivent seulement, soit d*office, soit à la demande des intéressés, en référer au consul, dont ils mettent ensuite la décision à exécution.
Sauf urgence absolue, il doit en être de même pour les cas d'embarquement.
Si un capitaine a abandonné à terre en partant quelque homme de son équipage, Tagent consulaire doit veillera Tentretien des marins délaissés, et en instruire immédiatement le consul, seul appelé à assurer leur rapatriement.
En cas de contestation entre les capitaines et leurs équipages, les agents consulaires doivent essayer de les concilier; ils reçoivent les plaintes que les passagers peuvent avoir à faire contre les capitaines ou les équipages, et les adressent au consul dont ils relèvent.
Ils lui signalent les capitaines qui, par inconduite, imprévoyance ou ignorance, ont notoirement compromis la santé de leurs équipages et les intérêts des armateurs (2).
Lorsqu^un homme de Tcquipage déserte, les capitaines doivent remettre aux agents consulaires une dénonciation indiquant les nom, prénoms, grade, signalement, quartier d^'nscripiion et port d^armcment du déserteur. Ceite dénonciation, certifiée par trois des principaux de réqui|>age et légalisée par les agents, est envoyée par eux aux consuls, qui font directement auprès de qui de droit les démarches nécessaires pour Farreslation des délinquants.
Lorsqu'un marin français est décédé, soit à terre après avoir été débarqué pour cause de maladie, soit sur le navire dans le port, les capitaines doivent en donner avis aux agents consulaires.
(1) Ordonnance du 26 octobre 1833, art. 4.
(2) Id. du 29 octobre 4833, art. 20 el 2t.
Dans le premier cas, l'agent consulaire doit retirer nne expédition de l'acte de décès dressé par l'autorité locale, el U transmettre au cousul dont il relève, après ; avoir joint un extrait du rôle d'équipage, indiquant le quartier d'inscription avec les Tolio et numéro de matricule du marin décédé, el en même temps le nom et le port d'armement du oaTire sur lequel il était embarqué.
Quant aus eHets que le marin pourrait avoir laissés, l'agent consulaire en reçoit l'inventaire, et l'envoie au consul chef de l'arrondissement, qui le transmet au ministère de la merine avecl'acte de décès, afin que la famille du délunt en ait connaissance et réclame les effets.
Dans le cas du décès d'un marin fraoçabsurle navire dans le port, l'agent consulaire se fait remettre par le capitaine deux expéditions, tant de l'acle mortuaire qui a été rédigé à bord que de l'inventaire des iflets laissés par le défunt, et il fait comme ci-dessus l'envoi de ces deux pièces au consul dont il relève.
Si le capitaine ne conserve pas les effets à bord, et que l'agent consulaire les réclame sur l'ordre du consul, celui-ci en donne au capitaine toutes les dikh;irges nécessaires pour constater leur remise, et se conforme ensuite, pour leur envoi en France on au consul, aux iustruclions spéciales qu'il reçoit de ce dernier.
Lorsqu'un marin qui se ïeinil trouvé absent au moment de l'appareillage de son navire se présente devant l'agent con-