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CHAP. I. DU BUT ET DE L'ORIGINE DES CONSULATS

le Levant et en Barbarie, successivement publiés depuis 1 681 .

L'ordonnance de 1781, commentée par une excellente in* strnetion générale du ministre des affaires étrangères du 8 août 1814, resta, à quelques modifications près, la législation en vigueur jusqu'à la réforme générale des consulats, en 1833.

Le gouvernement fut conduit à cette mesure par la nécessité de mettre la législation consulaire en harmonie avec tes principes du nouveau corps de droit civil et criminel de la France , le besoin de mieux définir les fonctions administratives des consuls, et la nécessité d'appliquer aux perceptions de chancellerie les formes tutélaires consacrées pour la coropfabilité publique.

Préparée par les travaux successifs de deux commissions, dont la première datait de 1822 et la seconde de 1829, cette réforme fut enfin réalisée par M. le duc de Broglie, alors mi* nistre des affaires étrangères, à Taide d'une nouvelle commission spéciale, dont les délibérations furent successivement sanctionnées sous forme d'ordonnances et insérées au Bulletin des lois dans le courant de Tannée 1833 (1).

Notre organisation, consulaire mise ainsi à la hauteur de nos nouvelles institutions , est maintenant une des meilleures qui existent ; et, sous ce rapport, la France n'a trouvé que des imitaeurs.

s* — Caractère publie éem fmmvàm.

Les publicistes des dix-septième et dix-huitième siècles ont longuement examiné la question de savoir si les consuls étaient ou non des ministres publics. Suivant en cela Topinion de Wiquefort, qui n'en faisait que des agents commerciaux et des juges marchands, Vattel; Martens et Klûber, sans tenir sufGsamment compte des modifications apportées dans

(1) La première commission était présidée parle savant M. Pardessus, et avait II. Sauvaire Bartliélemy pour secrétaire -rapporleur. La lecoode, placée sous la présidence de H. le baron Deffaudis, eut pour secrétaire M. Louis de (Clercq. La troisième commission était présidée par le ministre lui-même, qui avait près de lui, comme secrétaire-rapporteur, M. Buthiau. (Voy. Rapport au roi du 20 août 1833.)

t CmVE PRATIQUE DES CO^SUL&TS.

rinstitutioD. ont dénié aux consuls la qualité d'^ent polilique. qui est cependant inhérente à leurs fondions.

Quiconque , dit Steck dans son E$iai sur lei contuU, eaC chargé par son souverain des affaires de l'Etat et des intérêts de la nation , n'est-il pas un ministre public? Le dbute n'est pas possible ; quel que soil leur rang hiérarchique, quelle que soit leur position de subordination vis-à-vis d'autres agents înstilués par le même gouvernement et accrédités auprès du même Etal, qu'ils agissent et parlent en leur nom el sous leur responsabilité, ou en vertu d'instructions expresses de leurs chefs, les consuls n'en sont pas moins revêtus d'un caractère public ; comme envoyés ofRciets et accrédités de leur pays, ils sont ministres, et leurs personnes comme leurs domiciles doivent («articiper du respect du à la uation qui les a commîssionnés.

Quelques auteurs, en écrivant sur le droit des gens, et spécialement sur les consuls, entre autres Boret, ont évité de se prononcer sur la question du caractère diplomatique des cousais , el se sont bornés à déclarer que la protection du droit des gens ne saurait leur être déniée ; c'étail éluder la solution de ta question , car tout individu en pays étranger est placé sons la protection du droit des gens, et la question est desavoir si, indépendamment de celte protection générale dont ils doî^ veril T'iic li's |iii'iiiii'i> ^.Midlt'ii?, les consuls ne jouissent pas

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vaienl être considérés comme des agents ou minisires publics, |juîg(|u'ils ne tenaient pas leur mandat de la nation, mais seulement d'une fraction plus ou moins considérable du la nation.

a Mais lorsque, dans la suite, ces agents, au lieu de ne représenter que le commerce de lelte ou telle place, devinrent les représentants du commerce national; dès que ce ne furent pins les corporations du commerce, mais les gouvernements qui les nomnijrrenl, et qu'ils furent cbargés de protéger, auprès des autorités du pays, non-aeutemenl les inlérêls des individus qui voudraient se servir de leur entremise, mais aussi les intérêts de l'Etat lui-même dans une latitude plus ou moins considérable, selon le degré de confiance qui leur était accordé par le gouvernement , les consuls ont dû être considérés dès ce moDienl comme des agents publics auprès des gouvernements étrangers, ou agents diplomatiques, quoique d'un ordre inférieur à ceux qui, dans le but aussi de veiller sur les intérêts publics, étaient accrédités auprès des autorités supérieures du gouvernement du pays où ils étaient appelés à exercer leurs fonctions. Mais, de même que les chargés d'aOaires ne sont pas moins agents diplomatiques que les envoyés, parce qu'ils ne sont accrédités qu'auprès du ministre d'Elal chargé des rclalions extérieures, tandis que ceux-ci le sont auprès du souverain, les consuls ne sauraient être exclus du corps diplomatique, c'esl-à-dire du nombre des agents publics auprès des gouvernements étrangers, parce qu'ils ne sont accrédités qu'auprès des agents du gouvernement d'un ordre inférieur à celui du minisire...

n C'est une grave méprise de refuser aux consuls le caractère diplomatique parce que le diplôme de leur charge n'est pas expédié sous la forme de lettres de créance, mais de lettres patentes ou lettres de provision, ayant besoin d'un exequalur ou confirmation du souverain du pays où ils ont à exercer leurs fonctions. Cette diversité, quant à la forme des diplômes, ne peut établir qu'une différence spécifique entre les consuls et les autres agents diplomatiques, mais elle ne saurait les exclure de leur corps; de même que la dilîérence entre les diplômes qui accréditent les ambassadeurs , les envoyés et les tbargés d'aflaires, ne font que les partager en trois ordres dif-

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férenis du corps diplomatique, sam qu'on en puisse induire que les derniers n'appartiennent pas , aussi bien que les premiers, au même corps

a La forme de lettres patentes et l'apposition de Yexequatur n'ont aucun rapport au caractère diplomatique du consul; de même que ces formalités ne contribuent pas à le lui cooféreTt elles ne sauraient empêcher qu'il en soit investi ; leur bnt est de lui fournir un titre qui constate auprès des autorités administratives et judiciaires du pays sa capacité comme fondé de pouvoirs, pour ester légitimement devant elles dans les aEhires de leur compétence qui exigeront la présence de ces fondés de pouvoirs des parties qui , par l'enfremise du gouvernement ^ sont censées les avoir autorisées à y repréEenler leurs intérêts (1). »

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La France a constamment entendu donner à ses consuls , comme elle l'a reconnu aux consuls étrangers envoyés che* elle dans les mêmes condilions, le caractère d'agents diplomatiques, en ce sens, dit l'instruction royale dti 8 aotM 1814, « qn'ils sont reconnus par le souverain qui les reçoit comme « officiers du souverain qui les envoie, et que leur mandat a " pour iirincipe soil des traités pcilifs, soit l'usage commun

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