CHAP. I. DU BUT ST DE L'ORIGINE DES CONSULATS
En e£B9t, dans les pays musulmans, nos consuls, tout en relevant hîérarchiquemeot de Tambassadeur de France à Constantinople, ou des consuls généraux chargés d'afiaires dans les régences barbaresques, sont reconnus, diaprés les traités, comme agents jouissant de la plénitude des immunités concédées aux agents diplomatiques du premier rang.
« Les consuls de France jouiront de tous les privilèges du droit des gensi» (c'est-à-dire des privilèges et franchises diplomatiques), dit le préambule de la capitulation de 1740 entre laFranœella Porte-Ottomane. «L'empereurde France pourra établir dans Tempire du Maroc la quantité de consuls qu'il voudra pour représenter sa personne dans les ports dudit empire,» ajoute le traité de 17ti7 entre la France et le Maroc. Dans le Levant donc , comme en Barbarie , les consuls de France sont de vrais ministres publics; comme tels, leur personne est inviolable : ils ne peuvent être retenus prisonniers ou arrêtés sous aucun prétexte; ils sont indépendants de toute justice territoriale; leurs familles, les ofGciers consulaires attachés à leur mission et leurs gens participent à ces immunités; la maison consulaire est sacrée, et nos consuls ont le droit absolu d*y arborer le pavillon national ; par suite, nul ne peut s*y introduire par force, et aucune autorité terriloriale ne peut y exercer publiquement le moindre acte de juridiction.
Le libre exercice de la religion du consul résulte expressément de rinviolabilité de sou domicile, de même que le droit d'asile, bien que la plus grande réserve doive être apportée dans Texercice de ce droit, dénié aujourd'hui en Europe aux ambassadeurs eux-mêmes, mais maintenu dans le Levant et en Barbarie comme un privilège découlant forcément de leur droit de juridiction et du principe de rexterritorialité, Cction en vertu de laquelle leur maison est censée faire partie du territoire même de TElat qu ils représenteut.
Une des conséquences do Tassimilalion complète des consuls du Levant ou de Barbarie avec les ministres publics est leur exemption de tous tributs et impositions locales, soit directes ou indirectes ; ils doivent donc être exemptes du payement des droits de douane sur les provisions qu'ils font venir da dehors pour leur usage personnel. Us ont pareillement le droit de choisir parmi les gens du pays tels interprètes» drog-
mani, talebs, écriTaias el employës munilmans, jaift ou antres, qu'il leur platt. La même liberté leur est acquise quaot aux domestiques dont ils ont besoin, et qui, tant qu'ils restent au service des consuls, participent à leurs immunités, d sont dispensés de tout service militaire, de tonte imposition per^ sonnelle ou antre taxe semblable.
Dans l'intérêt de la sûreté des consnls, non moins que pour rriiausser la d^nité de la charge dont ils sont revêtus, ils ont droit, dans le Levant et en Barbarie, à une garde d'honneur, qni leur est donnée par l'autorité territoriale. Ces gardes, on janissaires , sont pajés par le consul , logés dans sa maison , et relèvent exclusivement de lui tant qu'ils sont à son serrioe.
En outre, dans quelques pays, au Maroc notamment, les consuls reçoivent à titre gratuit une maison du souverain ponr s'y établir, eux el leurs archives. Ailleurs, comme en Syrie, ils ne peuvent se loger que dans un quartier déterminé de 11 ville, désigné sous le nom de Quartier franc, isolé et indépeodanl, mais qui, dans ce cas, se trouve en entier oonvertdeU protection de leur pavillon.
Le traité du 24 septembre 1844 entre la France et la Chine, et celui du 17 novembre suivant avec l'iman de Hascate, reconnaissent à nos consuls établis , soit à Canton, soit dans les autres ports du céleste empire ouverts au commerce étranger, ainsi que sur lous les points de l'imanat de Mascate,