GHAP. 1. BU BUT ET BE L'ORIGINE BES CONSULATS
pages des bAtiments de commerce) ; presque partout ils n'ont qu*oae juridiction ci?ile restreinte^ et sous ce point de Yue leur autorité se résume le plus souvent dans une juridiction Tdontaire sor leurs nationaux, et nn simple arbitrage dans les a&ires litigieuses, soit civiles, soit commerciales (1).
La plupart des traités de commerce conclus depuis un siècle contiennent une clause en vertu de laquelle les consuls doivent réciproquement jouir des privilèges et exemptions OMioédés à ceox de la nation la plus favorisée ; mais presque tous sont muets sur le sens précis à donner à ces mots de privilèges et d'exemptions. Les plus explicites pour la France sont la oonvention consulaire avec TËspagne*^ du 13 mars 1769, cdle du 14 novembre 1788 avec les Etats-Unis (anjoiird*lioi abrogée), et quelques-uns de nos traités avec les Etats de l'Amériquedu Sud. Mais ces stipulations elles-mêmes ne forment pas un droit absolu, et elles se complètent et se modifient par les lois ou les usages locaux de chaque pays. ^
La France reconnaissant à ses consuls le caractère d'agents publics, en fidt résulter pour eux le droit à F immunité personnelle, excepté dans le cas de crime, et Texemption de toutes diarges nationales ou municipales quand ils ne possèdent pas de biens-fonds et n'exercent pas le commerce (2).
Elle les autorise d^ailleurs à réclamer par réciprocité le traitement qu'elle accorde elle-même aux consuls étrangers admis à résider sur son territoire. Or, indépendamment de rimmunité personnelle et des exemptions d'impôts, ainsi que descbarges locales, que nous accordons aux consuls étrangers, nous leur reconnaissons encore le droit de mettre sur la porte de leur maison Técusson des armes de leur nation, et d*y arborer leur pavillon. Nous les autorisons à communiquer directement avec les autorités judiciaires et administratives de leurs arrondissements respectifs, mais avec le ministre des affiires étrangères seulement, par l'intermédiaire du chef de la mission ou de l'établissement consulaire de leur pays (3). Ils ne peuvent être poursuivis devant nos tribunaux pour les
(I) G.-F. Martens, Précis du droit des gens moderne^ S ^^« {fi loslruclion générale du 8 août 1814. (3) Arrêté du directoire du t messidor an vu.
10 GUIDE PHATIQUE DES CORSULiTS.
actes qu'ils font en France par ordre de leur gouTsmeinait et arec l'autorisation du gouvernement français (1). Ils sont ïddépendanls des tribunaux du pays, et ont le droit de décliner leur compétence dans les questions où leur qualité d'agents publics de leur gouvernement est mise en cause (2). Par una dérogation aux lois qui obligent tous les étrangers, ils ne peuvent être contraints par corps, si ce n'est pour engagement de commerce ; auquel cas , ils sont poursuivis ainsi qu'il est d'usage, sans pouvoir y opposer aucun privilège (3). Ils sont seuls juges compélenls pour connaître de l'instruction des crimes et délits commis à bord des bàlimenli de leur nation, dans les ports et rades de France, par un bomme de l' équipage envers un autre liomme du même équipage, et à plus hriB raison de ceux qui ont été commis à la mer en cours de voyage (4). Us reçoitanl les rapports de mer des capitaioeade leur nation qui abordent dans nos ports , à l'exclasion des présidents des tribunaux de commerce ou des jugea de paix , devant lesquels les navigateurs français doivent faire les leurs (5). Les règlemonls d'avaries des bâtiments de leur nation, dressés par eux, sont homologués par nos tribanaax (6). Ils sont exempts du service de la garde nationale lorsqu'ils sont ciloyens de l'Etat qu'ils représentent (7); la jurisprudence tend même à les en exempter, malgré leur qualité de Français. Us sont dans certains cas, et en Tertn de