‹ Guide pratique des consulatsChapitre 25 sur 204 · CHAP. 1. DU BUT ET DE L'ORIGINE DES CONSULATS · texte numérisé non relu

CHAP. 1. DU BUT ET DE L'ORIGINE DES CONSULATS

exempts de toute contribution personnelle et directe» ordinaire et extraordinaire; de tout service personnel , et du logement desgensdeguerre. Mais, et c^est là une dérogation aux immunités concédées aux agents diplomatiques d'un rang supérieur , ils demeurent soumis aux taxes de consommation, douanes, octroi, routes et péages (1); à moins que Texemption de ces dernières charges ne résulte pour eux des stipulations expresses d'un traité (2).

La Grande-Bretagne, qui (comme la France) attribue à ses consuls un caraclère public, et dont les agents dans T Amérique du Sud ont souvent réclamé , au milieu des troubles qui ont si fréquemment agité ces régions , des privilèges résenrés aux ambassadeurs, entre autres le droit d'asile (3), ne reconnaît cependant aux consuls étrangers qu'elle admet dans ses ports aucune des immunités ni des attributions qui sont concédées à ses agents soit en France, soit dans les autres pays de chrétienté. En efiFet , la loi anglaise, qui n'établit que fort peu ou point de difiérence entre les consuls étrangers sujets britanniques, et ceux qui sont citoyens de FÉtat qui les a oommissionnés, n*a rien réglé sur cette délicate matière, et abandonne au domaine de l'usage ou de la tolérance tout ce qui concerne l'exercice des fonctions consulaires dans Té* tendue du Royaume-Uni ou de ses colonies.

Les exceptions au droit commun qui s'y sont ainsi trouvées consacrées se bornent d'une part à l'exemption de l'impôt sur les revenus à raison du chiffre des traitements; d'autre part, à un droit de police fort limité sur les gens de mer, déserteurs ou autres. Quant aux chancelleries, elles sont bien considérées comme le bureau d*une administration publique, mais elles ne sont point pour cela inviolables, puisque, il y a quelques années, les archives du consulat général de France à Londres furent saisies à la requête du collecteur des taxes locatives, et vendues aux enchères sur la voie publique,

(I) Lettre du ministre des relations extérieures k celui des finances da 7 fenU^an m. — Arrêt de la cour de cassation du 20 février i8i3. —Circulaire du gouverneur général de TAlgérie aux consuls étrangers du 27 novembre 1834.

(S) Lettre du ministre des affaires étrangères du 17 mai 1827.

(3) Voir les débats de Tenquéte consulaire anglaise en 1835.

ta GUIDE PRAT[QIIE DES CONSULATS.

comme devant, aux termes de la bi, répondre an fisc du payement de l'impôt que n'avait pas acquitté le propriétaire de la maison dans laquelle la chancellerie était placée (1).

Les États-Unis de l'Amérique du Nord n'ont pas non plus sur cette matière des privilèges consulaires , des principes bien arrêtés ; et nous nous croyons autorisés à établir qu'en dehors des stipulations du droit conventionnel, an consul étranger dans ce pays ne serait pas admis à réclamer des avantages ou des immunités autres ou plus éteodos que ceux qui sont généralement concédés en Angleterre.

En Espagne, les immunités des consuls étrangers sont dé~ terminées par le règlement royal du premier février 1765, modi6é, il est vrai, par les ordonnances du 8 mai 1827 et 17 juillet 1847. Ces^ntssontplacés, comme presque tous ka étrangers, du reste, sons la protection de l'autorité militaire. Ils ne peuvent être traduits en justice, ni même être cités à comparaître comme témoins, et toute déclaration qui leur est demandéedoit être reçue à leur domicile. Ils sont, d'ailleurs, exempts du Ic^ment des gens de guerre et de toutes chai^ personnelles et municipales; mais, ils payent les droits de douane sur les objets qu'ils reçoivent de l'étranger. L'écussoa .des armes de leur nation ne doit être placé qu'à l'intérieur de leur maison ; et ce n'est que par une tolérance, devenue, il est vrai, presque générale aujourd'hui, que les agents étrangt

Page 1