GHAP. I. DU BUT ET DE L'ORIGINE DES GONSULATS
lèYent , comme tout autre particuUer, des tribunaux ordinaires»
Eu Prusse , les consuls étrangers sont exempts des logements militaires, des contributions directes et de tout service personnel ; ils sont assujettis à la juridiction civile du pays; en ce qui concerne la juridiction criminelle» ils sont, après Pinstruction de la cause, et Femprisonnement même, s'il y a lieu, remis à leur gouvernement pour être jugés conformément aux lois de leur pays. Cette marche n*est toutefois suivie que dans les cas où la puissance dont relève le consul mis en cause admet la réciprocité en faveur des consuls prussiens.
En Russie» il n'existe pas de loi positive qui ait Bxé les prénatives des consuls étrangers, et de fait celles-ci se réduisent à Texemption de tout service et de tout impôt personnel.
En Danemark, les consuls étrangers qui ne sont ni régnicoles, ni négociants sont, en vertu de Tordre royal du 25 avril 1821, exempts de toute charge ou contribution personnelle ; dans tout autre cas, ils rentrent, comme tout autre étranger, sons Fempire du droit commun.
Dans les Pays-Bas, dont, sous ce rapport, la Belgique a encore aujourd'hui conservé la législation , Tordonnance du 5 juin 1822, distingue également parmi les sujets étrangers revêtus du titre de consul , ceux qui sont exclusivement fonctionnaires et ceux qui sont en même temps négociants ; elle n'accorde aucune immunité aux derniers, et reconnaît seulement aux premiers le droit d'avoir leurs armes sur leurs maisons, d'arborer leur pavillon, et elle les exempte du logement militaire, du service de la garde bourgeoise, de l'impôt per- 8onnel,*et de toutes charges publiques et municipales autres que les impôts indirects, à charge, il est vrai, de réciprocité en faveur des consuls hollandais ou belges.
Il serait superflu d'entrer dans une plus longue en uméralion des droits et privilèges des consuls étrangers dans les divers autres pays de la chrétienté; Taperçu qui précède suffit pour démontrer que la plupart des nations reconnaissent Tinviolabilité absolue des archives consulaires, et que, quant aux immunités attachées à la personne des agents , lorsqu'une loi positive ne les définit pas, on les fait dériver pour nos consuls à l'étranger soit du principe de la réciprocité, à raison de ce
qui a lieu en France, Boit d'usages tradilionnels, ou du texte de no.^: traites, soit enfin des stipulations arrêtées entre d'autres nations, et dont le bénéfice nous est acquis en Teriu de la clause du traitement de la nation la plus faTorisée. Ajoutons que dans les pays où les consuls ne sont pas indépendants de l'autorité territoriale, ils ne sauraient cependant être poursuivis criminellement, à moins de flagrant délit, avant qoe Yexequalur ne leur ait été retiré; c'est là une question de dignité, et toute d'égards pour le.pajs auquel appartient l'ageat incriminé.-
- BM VMÉMto «AgM
De l'énumératioB que nous venons de foire ressort néanmoins une distinction essentielle, c'est que généralement les immnnités et prérogatives accordées aux consuls diBërenI selon que ces agents sont citoyens de l'Etat qui les nomme ou de celui qui les admet, él suivant qu'ils sont exclusivement fonctionnaires publics ou font en même temps le commerce. C'est donc au gouvernement du pays qui les institue à peser à l'avance les avantages et les inconvénients de ces positions si difTérenfes, et à choisir ses agents en conséquence.
En France, d'aprfts les règlements qui régissent aiyourd'liui la carrière, la faculté de faire le commerce est refusée à tous les consuls : nous examinerons ultérieurement au chapitre 6
CHAP. II. NOMINATION ET DIRECTION DES CONSULS. i5
Suède, OÙ la QominaUon des consuls est précédée d'un concours à la suite duquel le collège du commerce de Stockholm propose trois candidats au choix du gouvernement ; mais le diplôme de nomination n'en est pas moins toujours signé par le roi, ayec le contre- seing de son ministre des affaires étrangères.
•. — •épartemeat mlalslérfel doqael Ils relèveai.
Ce mode de nomination est la conséquence nécessaire de Tétat actuel des relations internationales; et du caractère actuel de Finstitution consulaire; et, lorsque quelques esprits envieux de tout principe d'autorité parlent de rendre le choix des consuls aux corps de nation à Tétranger, on peut, ajuste titre, les considérer comme plus rétrogrades que novateurs. Nous ne nous arrêterons pas à réfuter un système qui a dispam devant les progrès de plusieurs siècles, et qui serait d'ailleurs en général, naturellement impraticable.
Les consulats français placés dans les attributions exclusives du ministère de la marine par Tordonnance de 1681, en furent détachés en 1761 . Les agents durent alors rendre compte au ministre des affaires étrangères de tout ce qui concernait leurs fonctions, et recevoir par son canal les ordres et instructions dont ils pouvaient avoir besoin (1); ils conservèrent cependant une correspondance directe avec le département de la marine pour ce qui touchait au service delà flotte. Mais à cette époque, les fonctions des consuls dans leurs rapports avec la marine militaire avaient une toute autre importance que celle qui résulte de leurs attributions actuelles.
En effet, les agents de la carrière consulaire n'étaient pas seulement administrateurs de la marine et commissaires des classes en pays étrangers, ils pourvoyaient encore à tous les besoins de la flotte en hommes, en vivres et en munitions. Aussi, leur correspondance officielle cessa-t-elle bientôt d'être divisée, et dès 1766 leur service fut-il de nouveau rattaché exclusivement aux attributions du département de la marine (2).
0) Circulaire des affaires élrangères du 16 octobre 1761. (2) Circulaire de la marine du 8 avril 1766.
te 6DIDB PRATIQUE DES COMSOL&TS.
Ce fot la Convention nationale qui, par t'organÎBatim donnée en 1793 au ministère de la marine, relira définitivement les consulats de ce département pour les réunir aux affaires étrangères (1).
Depuis celle époque , les consulats n'ont plus cessé de faire partie de ce dernier département. A diverses reprises cependant, on a essayé de critiquer ce système d'attributions, et de montrer qu'il serait plus conforme aux intérêts du service que les consulats relevassent, soil du ministère de la marine comme autrefois, soit de celui du commerce.
Lors de la création du ministère des manufactures et du commerce, en 1 81 1 , on proposa de comprendre les consuliti dans les attributions de ce nouveau département ministériel; mais l'étude approfondie de cette question en fit bîenlAt abandonner l'idée.
En 1814, ce fut le déparlement de la marine qui réclama les consulats, mais sans plus de succès que de fondanenl. Enfin, en 1828, lors du rétablissement du ministère du commerce, la question fui de nouveau soulevée, cl, comme Ionjours, résolue négativement.
Dans des temps plus rapprochés de nous, on a cru pouvnr l'agiter une dernière fois. Hâtons-nous de dire que, celte fois encore, le système actuel a prévalu comme étant le seul logique et le seul raliuuuel.
Des avis si contradicloires s'eipliguent tous également bien.