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CHAPITRE PREMIER

OBCAMISATTOII DBS G01I8ULATS.

fl« — mitMimMmmmim et •rreaëll— ciwiig

TooB les consulats français institués dans retendue d'un paya étranger CDrment ce qu'on appelle un établissement consalaire. Autrefois ce titre était donné à Tensemble des consulats dépendant d'un même chef, un consul général, et alors il pouTait exister plusieurs établissements consulaires dans un pays soumis à la même souveraineté.

Chaque établissement est subdivisé en arrondissements, à chacun desquels est assignée une étendue de territoire, calculée de manière à ce qu'aucune partie ne soit privée de la surveillance et de la protection d'un agent du gouvernement.

Pour prévenir toute espèce de conflits de juridiction et toute discussion de compétence administrative, diverses ordonnances ou décrets ont successivement déterminé d*une manière précise retendue géographique de chaque arrondissement consulaire.

Les instructions générales du département des affaires étrangères recommandent aux consuls de se renfermer strictement dans les limites de leur circonscription, d'accorder à

cbacuoe des localités dont celle-ci se compose une égale atlention, et de ne rien négliger pour que l'ensemble des éUblissemenls français placés sous leur surveillance profilent tow uniformément de la juste sollicilade du gouTomament (1).

Les établissements consulaires avaient autrefois no ebef direct el ^lédal, le plus souTenI un consul général, qudquefois un simple consol, dont rderaienl tous les agents d'un ordre inEérieur, consuls , vice-consuls, on agents consalaires placés à la tète d'un arrondissement. Il n'y avait qn'nne exception pour le Levant, où, par suite de l'organisation particulière du pays, l'ambassadeur de France à Constantioople était le chef de l'administration consulaire, et exerçait sur les consuls généraux qui ; étaient employés une surveillance analogue à celle que ceux-ci exerçaient ailleurs sur les autres agents de rang secondaire.

Cette exception est devenue aujourd'hui une règle presque générale en Europe. Une des premières conséquences du système rigoureux d'économie appliqaédès ISSOdans les diverses branches du service des a&ires étrangères a été l'extension à tous les pays de l'Europe, la Grande-Bretagne seule exceptée, dn système déjà suivi en Levant, et, par suite, la réunion aux missions diplomaliiiiies des aUribulions des consulats gêné-

chef d'an élablissemeot consulaire, qu'il soit agent distique oa agent consulaire, surveille, dans les llmiles de atroctioos ^néralea ou spéciales, les consuls établis dans eoQicrîption territoriale dont il est le chef [i). Mais cette rdination, nécessaire dansTîntérét du service, ne s'étend u delà de certaines limites indiquées par la nature même nelioas consulaires. Ainsi, tous les consuls, quelque soit {rade, correspondent directement avec le ministre des ea étrangères, et reçoivent sans intermédiaire ses direc-

De même, étant seuls accrédités auprùs des autorités de «sidence, il leur appartient de prendre sous leur respon- \é l'initiative de toutes les démarches nécessaires pour la :tk)n du commerce et de la navigation dans leurs arroniients respectirs.

i consuls sont aussi indépendants dans leurs fonctions aires et dans leurs fonctions d'officiers de l'état civil,

qn'ils ont tous, malgré la difTérence de leur grade, le

B di^é de juridiction.

k sont également dans l'exercice de leurs fonctions de

I envers les nationaux , les navigateurs el autres per-

ont encore la même initiative pour les fonctions admi-

ina qu'ils remplissent à l'égard de la marine de l'Etat,

ir lesquelles chaque agent correspond sans intermédiaire

le ministre de la marine (2).

Jl ces divers rapports, les chefs d'établissement n'ont

(Hsàdiriger les consuls qui relèvent d'eus; mais, comme

OrdoDnaace du SO aoùl 1833, arlicle 5, cl circulaire des affaires

imdu IGmai 1819.

buIruclioD générale du 8 août 1814.

cIliirRés d'une surveillance générale et da la conceatralîon de (UTiaiiis travniix d'ensemble, ils doivent leur donner tous les avis qu'ils cruiuiit uliUs an bien du service, el peuvent réclanu-r d'eux un concours direct , leur confier la rédaction de notes, inrinoireSiélnlsMatisliques, rapports, etc.

Ihnis toutes It's affaires, au contraire, qui exigent un recours îi l'iuitorito centrale du («ïs, les consuls ne sauraient prendre nureiix d';i}{ir u\ant d'y avoir été autorises par le chefdel'éliiblitisenienl consulaire. Cette obligation est basée sur la né- (i*ssité do niaîulenir une direction unique pour tous les consuls dans nu mt^iiio ]>ays, el d'arrêter leur indépendance au poiiil im s'arrête leur responsabilité individuelle.

Va'* rapiHirls entre les chers d'établissemenl cl les consuls donnent lion à une correspondance officielle entre ces di^'ers H|ionls, sur laquelle nous reviendrons en détail au chapitre («ivnnor du lisre VI.

A. — ■■■TMllMi <ea «Mwolaui.

Il ne suflil |kis, pour que l'inslitution consulaire produise loUH les resultiils avantageux qu'on est en droit d'en attendre, qu'ollo soit ré,i.Me par des règlements sngea et positifs , il fuut Ot;:douient que eos règlonionts soient exécutes partout et toujours iitee la plus eonqiloto régularité. L'instruction générale o\\\ ISH Mi'''i'i'it en conséfinence Bin chefs (l'ét.iblisse-

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